ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PERFORMANCE
Entre la Société SKF Aeroengine France, dont le siège social est situé 34, avenue des Trois Peuples, 78180 Montigny le Bretonneux, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur du site de Valenciennes, pris en son établissement SKF Aeroengine France sis ZI n°2 – Rouvignies 59309 Valenciennes Cedex
ci-après désignée la «
Société ».
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. (Article L.2121-1 du Code du travail), représentées respectivement par leur délégué syndical,
- Syndicat C.F.D.T. :Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX
- Syndicat C.F.E-C.G.C. : Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX
ci-après désignés les «
Délégués Syndicaux ».
d’autre part,
Préambule
La Société a souhaité attribuer une
prime exceptionnelle de performance conditionnée à des résultats de performance opérationnels sous les réserves ci-après exposées.
Des discussions ont été ouvertes, sur ce sujet, avec les Délégués Syndicaux depuis le 19 mai 2021 et aux termes des échanges avec ces derniers, il a été convenu des dispositions suivantes :
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI, Alternants) à la date du versement de la prime (soit le 31 décembre 2021) et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime (soit le 31 décembre 2021).
Les stagiaires ne sont pas concernés par les dispositions énoncées dans le présent document.
Présence effective
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 auront droit à une prime exceptionnelle de performance de 600 euros maximum (selon les critères de performance définis à l’article 4).
Les salariés bénéficiaires n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période écoulée (période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021), hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit aux primes proportionnelles à leur durée de présence effective au cours de cette période de 12 mois. Ceci conformément à ce que prévoit la loi (art 7, II, 2°). Ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective puisqu’ils relèvent dudit chapitre V.
Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de performance
Le montant de la prime exceptionnelle de performance est fixé à 600 euros bruts maximum sous réserve de l’éventuel prorata qui serait opéré dans les conditions prévues par l’article 1.
Cette prime est assujettie en totalité aux cotisations et contributions sociales et est soumise à l'impôt sur le revenu pour tous les bénéficiaires mentionnés à l’article 1.
Article 3 - Versement de la prime exceptionnelle de performance
La prime exceptionnelle de performance éventuelle sera versée avec l’échéance de la paie du mois de
décembre 2021.
Article 4 – Objectifs retenus pour le versement de la prime exceptionnelle de performance
Le versement de cette prime est conditionné à l’atteinte des résultats de performance et au barème ci-après : La période prise en compte pour l’atteinte des objectifs est la suivante : du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021.
Critère « Retard » (suivant Objectifs BP 2021)
< 2.000K € à PS = 300 € Entre 2.000 K€ et 2.500 K€ à PS = 200 € Entre 2.500 et 3.000 K€ = 100 € > 3.000 K€ à PS = 0
Critère « Adhérence au planning de transfert de l’activité de Stonehouse »
Entre 95% et 100% d’adhérence au planning = 300 € Entre 90% et 95% = 150 € < 90% = 0
Article 5 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 - Prise d'effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2021 et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il prendra fin au 31 décembre 2021 sans aucune reconduction possible.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Article 9 – Publicité
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet pour information auprès des salariés.