Accord d'entreprise SKF AEROENGINE FRANCE

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 27/10/2022
Fin : 31/12/2022

3 accords de la société SKF AEROENGINE FRANCE

Le 27/10/2022


ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR



Entre la Société SKF Aeroengine France, dont le siège social est situé 34, avenue des Trois Peuples
78180 Montigny le Bretonneux, représentée par xxxxxxxxxx, Directeur du site de Valenciennes, pris en son établissement SKF Aeroengine France sis ZI n°2 – Rouvignies 59309 Valenciennes Cedex

ci-après désignée la « 

Société ».


d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. (Article L.2121-1 du Code du travail), représentées respectivement par leur délégué syndical,

- Syndicat C.G.T. : xxxxxxxx et xxxxxx

- Syndicat C.F.D.T. :xxxxxxxx et xxxxxxx

- Syndicat C.F.E-C.G.C. : xxxxxxxx et xxxxxx

ci-après désignés les « 

Délégués Syndicaux ».


d’autre part,

Préambule

La Société a souhaité attribuer une

prime de partage de la valeur dans les conditions prévues dans la loi de finances rectificatives pour 2022 et sous les réserves ci-après exposées.


Des discussions ont été ouvertes, sur ce sujet, avec les Délégués Syndicaux depuis le 19 septembre 2022 et aux termes des échanges avec ces derniers, il a été convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Salariés concernés

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI, Alternants) à la date du versement de la prime (soit le 30 novembre 2022) et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime (soit le 30 novembre 2022).

Les stagiaires ne sont pas concernés par les dispositions énoncées dans le présent document.

Le montant de cette prime sera conditionné par deux éléments :

  • Condition de présence effective

Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022 auront droit à une prime de partage de la valeur intégrale de 1 500 euros.

Les salariés bénéficiaires n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période écoulée (période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022), hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit aux primes proportionnelles à leur durée de présence effective au cours de cette période de 12 mois.


  • Ceci conformément à ce que prévoit la loi, ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective. des congés pris au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés parentaux d’éducation, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale ;
  • des congés-payés légaux et/ou conventionnels ;
  • des absences pour maladie professionnelle et/ou accident du travail indemnisées par l’entreprise.


  • Condition de rémunération

La prime de partage de la valeur est versée uniquement aux salariés dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 5 037 euros bruts/mois (soit 3 fois le SMIC).

Article 2 - Montant de la prime partage de la valeur

Le montant de partage de la valeur est fixé à 1.500 euros sous réserve de l’éventuel prorata qui serait opéré dans les conditions prévues par l’article 1.


Cette prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération, soumise aux cotisations de sécurité sociale, n’excède pas 3 SMIC annuel.

Pour les salariés dépassant ce seuil d’exonération, une prime de 750 euros bruts sera versée mais sera en totalité soumise à charges sociales et à l’imposition sur le revenu.


Article 3 - Versement de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée avec l’échéance de la paie du mois de

novembre 2022.

Article 4 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elles ne peuvent non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 - Prise d'effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2022 et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il prendra fin au 31 décembre 2022 sans aucune reconduction possible.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.


Article 7 – Notification 

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 8 – Publicité 

Cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D 2231-4 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet pour information auprès des salariés.

Fait à Valenciennes, le 27/10/2022

  • La Direction :xxxxxxxx



  • Syndicat C.G.T. : xxxxxxxxx



  • Syndicat C.F.D.T. :xxxxxxxxx



  • Syndicat C.F.E-C.G.C. : xxxxxxx


Mise à jour : 2023-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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