RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE SIGNE LE 06/06/2006
Avenant N°1 signé en date du 12/06/2024
ENTRE
La Société
SKF AEROSPACE France, Société par Actions Simplifiées, au capital de 9 150 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier sous le n° 775 572 878, dont le siège social est situé 800 route de la Lième - 39570 Perrigny, dûment représentée aux fins des présentes par XXX en sa qualité de Directeur dûment habilité aux fins des présentes.
ci-après désignée la «
Société ».
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical, XXX
,
Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical, XXX,
ci-après désignés les «
Délégués Syndicaux ».
D’autre part,
ci-après désignés ensemble les «
Parties ».
Il est convenu et arreté ce qui suit
Préambule
Afin de répondre à un accroissement de la production, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle notamment en optimisant les flux de production, et donc d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord ont mis en place au sein de l’établissement Lédonien (Perrigny), par accords en date du 5 novembre 1998 et du 06 juin 2006 un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou « équipes de suppléance ».
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement de Lons le Saunier travaillant au sein des services suivants : ateliers de production, maintenance.
Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine. Selon le volume d’activité, le service maintenance pourra être concerné par la mise en place d’une équipe de suppléance ou être amené à réaliser une astreinte de week-end lorsque le volume d’activité ne justifie pas l’ouverture d’un poste sur la fin de semaine.
Article 2 – Mise en oeuvre
Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires. Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail. Cette organisation du travail sera formalisée contractuellement. Il est rappelé que conformément aux articles 12 et 13 de l’accord de 2006, les mesures de sécurité et l’encadrement nécessaires seront mis en place afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance.
Article 3 – Modalités d’application
3.1 Horaires et organisation du travail
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine. L’accord de 1998 prévoyait des horaires avec deux équipes travaillant deux fois douze heures consécutives incluant trois pauses pour chaque période de douze heures, l’une d’une demi-heure et les deux autres d’un quart d’heure sans que les machines ne s’arrêtent plus d’une demi-heure. L’accord prévoyait l’alternance équipe 1 et équipe 2 (tel que décrit ci-dessous « schéma1 »). Un accord en date du 6 juin 2006 prévoyait la possibilité de mettre en place des équipes fixes (tel que décrit ci-dessous « schéma 2 »).
La durée hebdomadaire de travail est donc de 22h de travail effectif réparties sur deux journées.
Les horaires ont été ainsi définis :
Equipe 1 : samedi de 5 H à 17 H et dimanche de 5H à 17H
Pauses : ¼ H de pause entre 7h et 8H ; ½ H de pause entre 11h30 et 12h30 ; ¼ H de pause entre 14H et 15H
Equipe 2 : samedi de 17 H à 5 H et dimanche de 17H à 5H
Pauses : ½ H de pause entre 20H et 21H ; ¼ H de pause entre 00H et 01H ; ¼ H de pause entre 3h et 4H ;
Le présent accord ouvre la possibilité d’une « équipe 1 bis » (« schéma 3 ») :
Equipe 1 bis : samedi de 5 H à 17 H et dimanche de 17H à 5H
Pauses le samedi : ¼ H de pause entre 7h et 8H ; ½ H de pause entre 11h30 et 12h30 ; ¼ H de pause entre 14H et 15H Pauses le dimanche : ½ H de pause entre 20H et 21H ; ¼ H de pause entre 00H et 01H ; ¼ H de pause entre 3h et 4H ;
Le présent accord vient donc ouvrir la possibilité de mettre en œuvre différents schémas horaires possibles en fin de semaine :
Schéma 1 – Alternance d’une semaine sur l’autre entre l’équipe 1 et l’équipe 2 (l’équipe travaille en alternance une semaine en horaire dit « journée » et la semaine suivante en horaire de « fin de journée/nuit »)
Schéma 2 – Les équipes sont fixes (une équipe travaille un horaire « équipe 1 » et l’autre sur l’horaire « équipe 2 ») sur une période donnée
Schéma 3 – « Equipe 1 bis » fixe : cette organisation pourra être mise en place dans le cas où une seule équipe travaille sur le secteur/atelier/unité de production, si cela est compatible avec les objectifs et contraintes de mise en place de l’équipe de suppléance.
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise notamment une forte variation de l’activité menant à une réduction ou une augmentation de l’activité et impliquant donc la suppression ou la mise en place d’une équipe de suppléance, la nécessité de réorganiser la production pour optimiser les flux et répondre aux délais de livraison clients, …
3.2. Mise en place et adaptations
Lors de la mise en place ou de changement dans l’organisation des équipes de suppléance, une information sera faite et les horaires des différentes équipes seront définis par note de service et affichés dans les services concernés.
Les salariés concernés ne travailleront pas les cinq premiers jours de la première semaine de mise en place. A l’issue d’une période de travail de fin de semaine, la reprise des horaires normaux (2x8, journée, nuit) s’effectuera le mardi de la semaine suivante ; de ce fait le lundi sera non travaillé et payé au taux majoré.
3. 3. Congés payés - jours RTT – jours fériés
Les articles 8 et 9 de l’accord du 6 juin 2006 restent applicables : - L’horaire réduit de fin de semaine est équivalent à une semaine de travail en horaire normal. De ce fait, le calcul des droits à congés ne sera pas influencé par le travail de fin de semaine. Les modalités de calcul telles que définies à l’article 8 s’appliquent. - Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche travaillé seront chômés et payés.
Article 4 – Rémunération
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, la convention collective prévoit que les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%. La convention collective prévoit cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations légales ou conventionnelles ayant pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail. SKF Aerospace France rémunérera les salariés conformément à ce qui est défini à l’article 10 rémunération prévue dans l’accord de 2006. Les indemnités seront versées conformément à la réglementation et/ou convention et/ou accords d’entreprise ou d’établissement en vigueur (paniers, transport...). Les pauses seront payées conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Pour rappel, la majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés absents collectivement.
Article 5 – Réintégration en horaire de semaine - Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les personnes travaillant en équipe de fin de semaine sont volontaires et leur engagement devra s’étendre pour la durée de la période de travail de fin de semaine considérée.
Cependant si pour des raisons de force majeure, l’une des personnes volontaires souhaitait revenir sur sa décision, sa demande sera examinée avec le plus grand soin et celle-ci sera prioritaire pour un retour anticipé en horaires de semaine.
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. À cet effet, le salarié qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un tel poste. L’employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe. Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, le personnel sera informé des postes disponibles (affichage, réunions CSE…).
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Lorsque l’action de formation se déroule en semaine, l’activité normale des salariés en équipe de suppléance sera maintenue. Il est rappelé que lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation. Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal
Si la formation constitue un temps de travail effectif (suivant les conditions posées par l’article L. 6321-2 du CT), le temps de formation sera rémunéré en heures complémentaires non majorées si le poste de fin de semaine est maintenu (cas de formations n’excédant pas deux jours dans la semaine). Dans le cas où le poste de fin de semaine serait supprimé, ce temps de formation serait rémunéré comme du temps de travail habituel à due proposition du nombre d’heures de travail qui auraient normalement dû être effectuées en fin de semaine.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi au travers d’un point annuel dans le cadre d’une réunion de la CSSCT lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis tels que prévues par L. 2261-9. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 11 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.