ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » D8 à I18
Substitution aux Accords et/ou Décisions Unilatérales concernant le personnel dit « affilié AGIRC »
Application au personnel dont l’emploi est classé D8 à I18
ENTRE
La Société
SKF AEROSPACE France, Société par Actions Simplifiées, au capital de [9 150 000] euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°B 775 572 878, dont le siège social est situé 34 avenue des trois peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, dûment représentée aux fins des présentes par XXX en sa qualité de Directeur dûment habilité aux fins des présentes.
ci-après désignée la «
Société ».
d’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical,
XXX,
Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical,
XXX,
ci-après désignés les «
Délégués Syndicaux ».
d’autre part,
ci-après désignés ensemble les «
Parties ».
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3 et L.2232-12 du Code du travail :
Préambule
Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, à effet du 1er janvier 2024 la définition des catégories objectives de personnel couvert au titre de notre régime de couverture complémentaire de Frais de santé à adhésion obligatoire doit être en conformité avec les nouvelles classifications.
Par ailleurs, et conformément à l’instruction ministérielle n°2021-127 du 17 juin 2021, et aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il est convenu d’intégrer les dispositions relatives aux salariés dont le contrat de travail est suspendu au présent accord.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 01 et 07 février 2024 en vue de conclure le présent accord de substitution, après avis défavorable du CSE en date du 16 février 2024 sur la mise en place des nouvelles définitions de personnel couvert.
Comme indiqué à l’article 10.1, le présent accord se substitue à tout autre accord antérieur.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de confirmer l’existence d’un régime complémentaire de remboursements de Frais de santé au bénéfice des salariés définis ci-après à l'article 2 du présent Accord, d’en fixer le cadre juridique notamment concernant son financement, et d’organiser l’adhésion des salariés au contrat « responsable » d’assurance collective, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
A ce titre, le régime mis en place par le présent Accord respecte les conditions des contrats « solidaires et responsables » prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.
Il est expressément convenu que la société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement de la couverture, à l’exclusion des garanties et prestations, qui sont externalisées conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. La société souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès de l’organisme habilité de son choix, et réalisera les formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations obligatoires.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi D8 à I18 en lieu et place des anciennes catégories sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.
Article 3 – Adhésion
3.1 Adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés sus-définis, présents et à venir.
Toutefois, et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions, à date de signature du présent accord, prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont obligatoirement tenus d’adhérer (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).
Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement sans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.
3.1 Adhésion des ayants droit
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans la Notice d’information fournie par l’organisme assureur.
Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien total ou partiel de salaire,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle situation :
la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par la présent accord ;
le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Périodes de réserve militaire ou policière :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de complémentaire frais de santé.
Autres cas de suspension du contrat de travail :
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise etc.), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.
Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.
Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise, et de bénéficier des prestations du régime d’assurance chômage.
Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.
Les modalités de ce maintien seront communiquées aux salariés concernés et sur demande.
Article 6 - Cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurances « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes, par salarié quelle que soit la situation de famille :
Employeur Salarié Total SALARIE 2.294 % 1.899 % 4.193 % PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.
La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, sera répercutée automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait modifié.
Article 7 – Prestations
Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.
Article 8 – Information
8.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.1 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.
Article 9 – Communication – Dépôt – Publicité
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
1er janvier 2024, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique (Accord collectif, Accord référendaire, Décision unilatérale de l’employeur, usage etc.).
10.2 Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.3 Suivi
A l’initiative des organisations syndicales, une Commission de suivi « Prévoyance » est constituée depuis la mise en place du régime. Pour être représentative des différents sites, elle sera composée d’un représentant dûment mandaté par le CSE de chaque établissement, et d’un représentant de chaque organisation syndicale au niveau Groupe. Pour les organisations qui le souhaitent, le délégué syndical pourra être également le représentant d’un site, dans le souci de limiter le nombre de participants actifs aux travaux de ladite Commission afin qu’elle conserve son caractère opérationnel.
Un ou deux membres de la Direction seront membres titulaires de la Commission.
10.4 Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
•Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours à la date de conclusion du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de celui-ci ;
•A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification du présent Accord jugée nécessaire pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée à tout moment, selon les modalités suivantes :
•Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
•Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
•Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision, ou à défaut, seront maintenues ;
•Le CSE sera préalablement informé et consulté sur le projet de modification des garanties collectives ;
•Sous réserve de leur validité conformément aux dispositions du Code du travail et de la conclusion d’un avenant d’adaptation du contrat d’assurance, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés couverts, soit à la date convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.
10.5 Dénonciation
Sous réserve du respect des obligations conventionnelles applicables, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’employeur (après information-consultation préalable du CSE), soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter le préavis légal de l’article L.2261-9 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
•La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent ;
•Elle entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
•A l’issue de ces négociations sera établi soit un accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
•Sous réserve de sa validité, les dispositions de l’accord de substitution se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
Les parties conviennent toutefois expressément que dans l’hypothèse où la fin du délai légal de survie provisoire de l’accord dénoncé interviendrait en cours d’année, la date de cessation d’effets du présent accord serait reportée à la première date d’échéance annuelle du contrat d’assurance.
Enfin, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent Accord.