Accord d'entreprise SKF AEROSPACE FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L.224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SKF AEROSPACE FRANCE

Le 04/03/2025





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L.224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL



Entre

La société SKF AEROSPACE France (SASU) au capital de 9 150 000 €, immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 775572878,

Dont le siège est situé 800 rue de la Lième 39570 Perrigny,
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


-Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical ;

-Le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical ;

D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3 et L.2232-12 du Code du travail :

PREAMBULE

Le dispositif de Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise a pour objectif de permettre aux salariés de constituer une épargne en complément des pensions des régimes de retraites obligatoires de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires auxquels ils sont affiliés.
La société souhaite ainsi participer à l’amélioration du niveau de retraite pour ses salariés, en favorisant la constitution de droits supplémentaires à la retraite et avec un régime social et fiscal favorable.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de remplacer le dispositif existant en instituant un dispositif d’épargne retraite d’entreprise composé d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO).


Article 1 - Objet

L’objet du présent Accord est d’instituer, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après dénommé « PERO ») au bénéfice des salariés définis à l’article 2, permettant l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, en fonction de la nature des versements, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord permet de formaliser la mise en place de ce régime de Retraite supplémentaire à cotisations définies, d’en fixer le cadre juridique notamment concernant son financement, et d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif souscrit.
Il est expressément convenu que la société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement du PERO, à l’exclusion des garanties et prestations, qui sont externalisées conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. La société souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès de l’organisme habilité de son choix, et réalisera les formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations obligatoires.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime s’applique à
  • l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
  • l’ensemble des salariés cadres relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ayant une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale 
  • l’ensemble des salariés cadres relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale 
sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sus-définis.

Article 3 - Salaries dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
  • d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

Dans une telle situation :
  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent Accord ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.

Article 4 – Cotisations

4.1 - Versements obligatoires

Les versements obligatoires servant au financement du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, et exprimées en % de la rémunération brute déclarée par l’Entreprise à l’administration fiscale et l’organisme de recouvrement de cotisations sociale dont l’Entreprise relève, sont répartis entre l’employeur et les salariés comme suit :

  • L’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres


Tranche 1
Tranche 2
Part Patronale

1,15%

1,15%

Part Salariale
TOTAL

1,15%

1,15%


  • L’ensemble des salariés cadres relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ayant une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale 


Tranche 1
Tranche 2
Part Patronale

5,15%

5,15%

Part Salariale

1%

1%

TOTAL

6,15%

6,15%


  • L’ensemble des salariés cadres relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale 


Tranche 1
Tranche 2
Part Patronale

2,15%

2,15%

Part Salariale

1%

1%

TOTAL

3,15%

3,15%


4.2 – Transfert des provisions mathématiques des comptes individuels de retraite des dispositifs existants vers le PERO

Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la (des) catégorie(s) du personnel définie(s) à l’Article 2 du présent Accord, pourra être alimenté par le transfert collectif, sans frais, de la valeur des droits individuels constitués au titre des contrats n° RG136910359 / RP 151107570 et RP 151107473 souscrits auprès de l’entreprise d’assurance ARIAL CNP.
Les modalités de ce transfert feront l’objet d’un avenant à cet accord.
Le transfert des comptes individuels est conditionné à la signature d’un avenant à l’accord collectif

4.3 – Transferts individuels

Par ailleurs, les salariés peuvent procéder au transfert des sommes en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, à savoir les droits individuels en cours de constitution sur :
  • un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du Code des assurances ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels (contrats « Madelin ») ;
  • un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du Code des assurances ;
  • un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du Code des assurances ;
  • une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 132-23 du Code des assurances ;
  • les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
  • un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l’article L. 3334-1 du Code du travail ;
  • un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du Code général des impôts (régime de retraite supplémentaire à cotisations définies), lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.

Article 5 - Disponibilité de l’épargne retraite avant l’échéance

Selon l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le salarié peut, avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du même code, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :
  • L’expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
  • La cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ;
  • L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
  • Le décès du conjoint du salarié ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
  • La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
  • L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier (part salariale et part de l’employeur des versements obligatoires) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

Article 6 - Départ du salarie de l’entreprise avant la liquidation de ses droits

Si le salarié quitte l’entreprise avant son départ à la retraite, il peut :
  • soit conserver son compte individuel et continuer d’opérer des versements volontaires ;
  • soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.

Article 7 - Prestations

Le salarié peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du plan d’épargne retraite obligatoire, souscrit en application du présent Accord.
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère. Les droits constitués issus des versements volontaires et issus de l’épargne salariale sont versés au salarié, selon son choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite obligatoire.
Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’organisme assureur.
Les droits du personnel concerné, résultant des versements réalisés, leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

La société n’étant tenue à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations, elle n’est ni engagée sur le rendement financier des supports d’investissement pendant la phase d’épargne, ni sur les prestations (rentes) dans leur phase de service, lesquels relèvent de la seule responsabilité de l’organisme habilité selon les modalités prévues par le règlement du plan (garanties, conditions de liquidation, expression des droits, supports de placement, profils de gestion, taux d’intérêt technique, information périodique, formalités et justificatifs, options de réversion, transférabilité, etc.).

Article 8 - Réversion

Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura notamment le choix entre :

  • une rente non réversible,

  • une rente réversible au taux de réversion retenu par le salarié, parmi les choix proposés par l’assureur, au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

Article 9 - Information

9.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.

9.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.

Article 10 - Communication – dépôt - publicité

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 - Date d’effet - durée - révision - dénonciation

11.1 Entrée en vigueur

Le présent Accord s’applique à compter du

1er juillet 2025, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique (Accord collectif, Accord référendaire, Décision unilatérale de l’employeur, usage etc.).


11.2 Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.3 Suivi

Les Parties conviennent de se revoir lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), après la conclusion du présent Accord, afin de partager l’évaluation de l’application dudit Accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires liées aux évolutions légales et réglementaires, ou pour l’élaboration du calendrier prévisionnel pour la période restante.

11.4 Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
•Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours à la date de conclusion du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de celui-ci ;
•A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification du présent Accord jugée nécessaire pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée à tout moment, selon les modalités suivantes :
•Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
•Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
•Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision, ou à défaut, seront maintenues ;
•Le CSE sera préalablement informé et consulté sur le projet de modification des garanties collectives ;
•Sous réserve de leur validité conformément aux dispositions du Code du travail et de la conclusion d’un avenant d’adaptation du contrat d’assurance, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés couverts, soit à la date convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.


11.5 Dénonciation

Sous réserve du respect des obligations conventionnelles applicables, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’employeur (après information-consultation préalable du CSE), soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter le préavis légal de l’article L.2261-9 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
•La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent ;
•Elle entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
•A l’issue de ces négociations sera établi soit un accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
•Sous réserve de sa validité, les dispositions de l’accord de substitution se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
Les parties conviennent toutefois expressément que dans l’hypothèse où la fin du délai légal de survie provisoire de l’accord dénoncé interviendrait en cours d’année, la date de cessation d’effets du présent accord serait reportée à la première date d’échéance annuelle du contrat d’assurance.
Enfin, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent Accord.

Fait à Lons le Saunier, le 04/03/2025, en 5 exemplaires.




La DirectionXXX





Pour la délégation syndicale CFDTXXX




Pour la délégation syndicale CGTXXX

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas