AVENANT N° 2 A L’ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS
AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE DU 22 AVRIL 2010
Entre
La société SKF AEROSPACE France (SASU) au capital de 9 150 000 €, immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 775572878,
Dont le siège est situé 800 rue de la Lième 39570 Perrigny, Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
-Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical ;
-Le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical ;
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord de Participation régi par les dispositions du titre II du livre III, partie III du Code du travail (articles L.3321-1 et suivants du Code du travail). Il est conclu le présent avenant à l’accord de Participation de l’entreprise mis en place en date du 22/04/20210 (complété par son avenant n°1 du 29/06/2022) afin de laisser la possibilité aux bénéficiaires de la participation d’investir dans un PERECO. Également, afin de tenir compte des évolutions législatives successives mais aussi de simplifier la lecture de l’accord, il est procédé à une refonte intégrale du texte.
L’accord de Participation de l’entreprise est à présent rédigé comme suit :
Article 1 – Préambule
Conformément aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A3AE8F0FD6931483')" L.3322-2 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'Entreprise régi : - par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, - par les stipulations du présent Accord. La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (ci-après dénommé « RSP »). Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'Entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis. Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord de participation ou au titre du supplément de participation mentionné à l'article L. 3324-9 ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au chapitre V du Titre II du Livre III de la Troisième partie du code du travail, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation. Cet Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'Entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit. Par ailleurs, selon l’article L.3324-9 du Code du travail, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation.
Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation
Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A3B18F0FD6931483')" L. 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application. Elle s'exprime par la formule :
RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA), dans laquelle :
-
B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, et 208 C du Code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant et, le cas échéant, majoré de la provision pour investissement.
-
C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux comptes ou service des impôts, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
Si l'Entreprise possède des établissements à l'étranger : Le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont investis à l'étranger, calculés par application de l'article D 3324-4 du Code du travail. -
S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
-
VA représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
Charges de personnel,
Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
Charges financières,
Dotations de l'exercice aux amortissements,
Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
Résultat courant avant impôt.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué après la certification des comptes de l’exercice écoulé par les commissaires aux comptes sur la base du bilan de l’année précédente.
Article 3 – Bénéficiaires individuels
Les dispositions du présent Accord s'appliquent à
l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise (dans la limite de 3 mois maximum selon l’article L.3342-1 du Code du travail). Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Dans les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les mandataires sociaux ne pourront y adhérer qu’à la condition d’exercer des fonctions techniques qui les placent en état de subordination vis à vis de l’entreprise et à ce titre, être titulaire d’un contrat de travail et recevoir une rémunération séparée.
Article 4 – Répartition entre les bénéficiaires
Article 4-1 – Critères
Conformément aux articles L.3324-5 et suivants la RSP est répartie selon les critères suivants :
50 % de la RSP selon une répartition proportionnelle aux salaires :
La RSP est répartie pour cette part entre les salariés bénéficiaires, proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence. Les périodes d’absences non rémunérées consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, un congé d’adoption ainsi que les périodes d’activité partielle, donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution du salaire non perçu correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant ces périodes. Le salaire maintenu en tout ou partie pendant les périodes de congé pour deuil et de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, est pris en compte pour la répartition de la participation. Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à
deux fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice.
50 % de la RSP selon une répartition en fonction de la durée de présence :
La RSP est répartie pour cette part entre les salariés bénéficiaires, en fonction de la durée de présence dans l'Entreprise au cours de l'exercice de référence. Pour rappel, droit individuel = 50% RSP x Total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié dans la limite de l’horaire légal applicable / Total des heures de travail effectif ou assimilées de l’entreprise dans la limite de l’horaire légal applicable. Sont assimilés à des périodes de présence :
Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, de congé paternité et d'accueil de l'enfant, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail et, de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Outre les périodes mentionnées article L3324-6 du code du travail, doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l’exercice de mandats de représentation du personnel (article L2315-10 du code du travail), à l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme (article L1442-6 du code du travail). Les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (art. R. 5122-11 du code du travail). S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail.
Article 4-2 – Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice.
Article 4-3 – Sort des droits excédentaires
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution (article L3324-7 du code du travail) en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel. S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 4-4 – Versement de la RSP
Conformément aux articles L.3324-10 et L.3323-5 du Code du travail, chaque bénéficiaire décide de percevoir directement et/ou de placer le cas échéant sa quote-part de Participation.
Conformément à l’article R.3324-21-1 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information précisant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Cinq (5) jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés. À défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la participation, issue d’une formule de droit commun prévue à l’article L.3324-1 du Code du travail ou d’une formule dérogatoire prévue à l’article L.3324-2, sera alors affectée d’office sur le placement prévu par défaut dans le règlement de Plan d’Epargne Entreprise (« PEE ») applicable. En cas d’existence dans l’Entreprise d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (« PERECO ») visé à l’article L.224-13 et suivants du code monétaire et financier, la moitié de ce montant individuel sera alors affecté par défaut dans la gestion pilotée de profil « Équilibre ». Dans cette hypothèse, le bénéficiaire peut, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L’éventuel abondement y afférent est restitué à l’Entreprise. En cas de versement individuel direct de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu. Le versement de la participation devant intervenir au plus tard avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, toute somme versée aux salariés au-delà du délai sera complétée par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal. En outre,
l'Entreprise peut payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’Économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent Accord). En cas de versement direct des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 5 – Indisponibilité des droits
ARTICLE 5-1 – Durée de l'indisponibilité
Conformément à l’article R.3324-21-1 du Code du travail, si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés. En cas de versement sur un PERCO/PERECO, le délai applicable est celui prévu dans le règlement dudit plan.
ARTICLE 5-2 – Exceptions à l'indisponibilité
Le délai d’indisponibilité légal du PEE peut être abrégé dans les cas suivants visés à l’article R.3324-22 du Code du travail. Selon l’article R.3324-23 du Code du travail, la demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée par un P.A.C.S.), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. Pour un fait générateur de déblocage par anticipation, le déblocage intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits. Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs. En cas de déblocage partiel, le solde de vos avoirs reste bloqué jusqu'à l'échéance légale. Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos à la survenance du fait générateur peuvent être débloqués. Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('AAF17EC0A95BCCFB')" L. 3253-10 du Code du travail.
En présence d’un PERECO
Les sommes affectées au PERECO peuvent être exceptionnellement liquidées par le titulaire, au plus tôt, à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions visées à l’article L.224-4 du code monétaire et financier. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués. Le décès du bénéficiaire avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.
Article 6 – Modalité de gestion des droits attribués aux salariés
Les sommes versées au titre de la participation, et que le Bénéficiaire souhaite investir, sont affectées, au choix :
au Plan d'Epargne d'Entreprise ;
et/ou au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif;
Affectation au(x) plan(s) d'épargne salariale proposé(s) dans l’Entreprise :
Les modalités de gestion du PEE et du PERECO sont donc prévues dans le règlement du plan d'épargne salariale mis en place dans l’Entreprise (modalités de versement, d’arbitrage entre les placements, d’abondement et de déblocage, fonds par défaut, etc.). Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne salarial. Elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements individuels des salariés au plan d'épargne salariale. Les FCPE proposés ont pour Société de Gestion SIENNA GESTION et Teneur de Comptes Conservateur de Parts EPSENS.
Le dépositaire des FCPE est renseigné dans les DIC de ces derniers.
Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des salariés y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.
Article 7 – Information des bénéficiaires
Article 7.1 – Information collective
L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’Accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par tout moyen (note d’information, copie de l’Accord, etc.) ou à défaut par voie d’affichage. Dans le délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, l’employeur doit présenter un rapport au Comité social et économique s’il existe ou à une commission spécialisée créée par lui (en l’absence de comité social et économique le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice). Ce rapport doit notamment comporter les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve, notamment sur l’utilisation qui en a été faite lorsqu’elles sont placées en CCB.
Article 7.2 – Information individuelle
Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise. Par la suite, la somme attribuée à un bénéficiaire en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collective ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Article 8 – Droits des bénéficiaires quittant l’entreprise
Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
L’identification du bénéficiaire,
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord de participation et le Plan d’épargne,
La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,
La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.
L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise. Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de :
Conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ;
Demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;
Obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.
Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'Entreprise lui fera préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs. L’Entreprise s’engage à prendre note de l’adresse de l’adhérent, en cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte conservateur de parts.
Article 9 – Prise d’effet et durée
Le présent Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires
trois mois au moins avant la date de son échéance normale. A l’initiative de l’une de ces dernières, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle. La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au TCCP trois mois avant la fin chaque exercice. La dénonciation d’un Accord passé au sein d’un Comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
ARTICLE 10 – Variation d’effectifs
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de l'Entreprise devient inférieur à 50 salariés, le présent Accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau au moins égal à 50 salariés, dans les conditions définies à l’art. R 3322-1. La mise en œuvre de cette clause doit être notifiée aux salariés de l’Entreprise et à la (D(R)EETS).
ARTICLE 11 - Contestation
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le commissaire aux comptes ou par le service des impôts ne peut être remis en cause. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable. Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du Tribunal Judiciaire.
Article 12 – Clause de sauvegarde
En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règle d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
Article 13 – Dispositions finales
Dès sa signature, le présent avenant sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente. L'autorité administrative compétente délivre le récépissé prévu à l'article L.3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et des autres documents mentionnés aux articles D. 3345-1 et suivants du code du travail. À compter de la délivrance du récépissé par la D(R)EETS le règlement est transmis sans délai à l'organisme compétent (URSSAF, MSA ou CGSS). Cet organisme dispose d'un délai de trois (3) mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. Le délai de (3) trois mois ne court qu'à réception des documents mentionnés aux articles précités nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai. En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Une copie est adressée par l’Entreprise au teneur de registre. Il en sera de même des éventuels avenants. En cas de conclusion de l’avenant de participation sous la forme d’un accord collectif, la partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. En pareille hypothèse, ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition, si un tel délai s’applique.
Fait à Lons le Saunier, le 04/03/2025, en 5 exemplaires.