Accord d'entreprise SKF FRANCE

Accord de substitution à l'accord collectif d'établissement concernant le remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société SKF FRANCE

Le 16/02/2024



ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR.


Entre

La société SKF France SAS, établissement de Saint-Cyr sur Loire,

située 204 Avenue Charles de Gaulle 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement, et disposant des pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


Pour l’organisation syndicale CFDT, le Délégué Syndical,.

Pour l’organisation syndicale CFE/CGC, le Délégué Syndical,.

Pour l’organisation syndicale CGT, le Délégué Syndical,.

Pour l’organisation syndicale FO, le Délégué Syndical,.

D'autre part,

1/ OBJET


Le présent accord est le résultat des discussions et négociations menées par la Direction avec les partenaires sociaux en vue d’adapter les conditions de remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur dans le cadre de l’application de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie (en date du 7 février 2022) prenant effet au 1er janvier 2024.

2/ SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés CDD-CDI de l’établissement ayant un temps de travail défini en heures. De fait, les salariés ayant un temps de travail défini sur la base d’un forfait en jours ne sont pas concernés par le présent accord.

3/ REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR


Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Cette récupération pourra se faire à la demande de l’intéressé avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique.

Cette récupération doit avoir lieu dans les 3 mois maximum, suivant la semaine d’exécution des heures supplémentaires. La ou les date(s) de récupération doivent être validée(s) par le manager.

4/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE


Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


5/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION


5.1 Entrée en vigueur


Le présent Accord s’applique à compter du

1er janvier 2024, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique (Accord collectif, Accord référendaire, Décision unilatérale de l’employeur, usage etc.).

5.2 Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.3 Révision

Le présent accord peut être révisée à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

5.4 Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

A Saint-Cyr sur Loire le 16/02/2024

En 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la Société SKF France, établissement de SAINT-CYR-SUR-LOIRE :
Représentée par , Directeur d’établissement.




Pour l’organisation syndicale CFDT, le Délégué Syndical,:




Pour l’organisation syndicale CFE/CGC, le Délégué Syndical, :




Pour l’organisation syndicale CGT, le Délégué Syndical,:




Pour l’organisation syndicale FO, le Délégué Syndical,:

Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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