Accord d'entreprise SKF FRANCE

SKF_FRANCE_-Accord_de_substitution__prévoyance_frais_de_santé_2024.04.04

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/06/2025

42 accords de la société SKF FRANCE

Le 04/04/2024



ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCERNANT :
- LE REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE DE TRAVAIL »
- LE REGIME COMPLEMENTAIRE « RESPONSABLE » DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
- LE REGIME SUR COMPLEMENTAIRE NON- « RESPONSABLE » DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


Entre

La société SKF France SAS

Dont le siège est situé 204 Bvd Charles de Gaulle, 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
Représentée par M, en sa qualité de DRH SKF France, et disposant des pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


Pour l’organisation syndicale CFDT, le Délégué Syndical Central,.

Pour l’organisation syndicale CFE/CGC, le Délégué Syndical Central,.

Pour l’organisation syndicale CGT, le Délégué Syndical Central,.

Pour l’organisation syndicale FO, le Délégué Syndical Central,.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord de substitution, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3 et L.2232-12 du Code du travail :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, à effet du 1er janvier 2024 la définition des catégories objectives de personnel couvert au titre de nos régimes de prévoyance et de frais de santé (contrat « responsable » et contrat non- « responsable ») à adhésion obligatoire doit être en conformité avec les nouvelles classifications.

Par ailleurs, et conformément à l’instruction ministérielle n°2021-127 du 17 juin 2021, et aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il est convenu d’intégrer les dispositions relatives aux salariés dont le contrat de travail est suspendu au présent accord.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies à plusieurs reprises en vue de conclure le présent accord de substitution sur la mise en place des nouvelles définitions de personnel couvert.

Comme indiqué à l’article 11.1, Le présent accord se substitue à tout autre accord antérieur.

1/ OBJET

Le présent accord a pour objet de confirmer l’existence des régimes suivants au bénéfice des salariés définis ci-après à l’article 2 du présent accord, et d’en fixer le cadre juridique, notamment concernant son financement, et d’organiser l’adhésion des salariés aux contrats d’assurance collective, conformément aux articles L.911-1 et L911-7 du Code de la Sécurité sociale :

  • régime complémentaire de Prévoyance (Décès – Invalidité – Incapacité de travail).

  • régime complémentaire de remboursements de frais de santé « responsable » respectant les conditions des contrats « solidaires et responsables » prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

  • régime sur-complémentaire non- « responsable » de remboursement des frais de santé venant s’ajouter au contrat complémentaire « responsable ». Ce régime sur-complémentaire non- « responsable » est conditionné à l’existence du régime « responsable ».

Il est expressément convenu que la société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement de la couverture, à l’exclusion des garanties et prestations, qui sont externalisées conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. La société souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès de l’organisme habilité de son choix, et réalisera les formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations obligatoires.

2/ SALARIES BENEFICIAIRES


Les présents régimes s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant des nouvelles classes d’emploi en lieu et place des anciennes catégories sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, telles que mentionnées aux articles 6.2, 7.3 et 8.3.

Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.

3/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU


Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
  • d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :
  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent accord ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Toutefois, au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ».
Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
  • Périodes de réserve militaire ou policière :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
  • Autres cas de suspension du contrat de travail :
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise etc.), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.


4/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité)

Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise, et de bénéficier des prestations du régime d’assurance chômage.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.


5/ PRESTATIONS


Les garanties souscrites sont définies par les contrats d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans les notices individuelles d’information établies par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.


6/ REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE DE TRAVAIL »


6.1 Adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés présents et à venir.

6.2 Cotisations

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Décès, invalidité et incapacité de travail », et exprimées en % du salaire brut, sont répartis entre l’employeur et les salariés comme suit :


Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi A1 à C5 :


Part salariale
Part employeur
Total
Risques assurés
TA
TB
TA
TB
TA
TB
Décès + Invalidité
-
-
1,070%
1,304%
1,070%
1,304%
Incapacité de travail
0,030%
0,050%
-
-
0,030%
0,050%

Total

0,030%
0,050%
1,070%
1,303%
1,100%
1,353%

Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi C6 à I18 :


Part salariale
Part employeur
Total
Risques assurés
TA
TB et C
TA
TB et C
TA
TB et C
Décès + Invalidité
-
2,12 %
2,12 %
2,12 %
2,35 %
Incapacité de travail
0,14 %
0,35 %
-
-
0,14 %
0,35 %

Total

0,14 %
0,35%
2,12 %
2,12 %
2,26 %
2,53%

Tranche A (TA) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche B (TB) = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche C (TC) = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS) est fixé, pour l’année 2024, à 46 368 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.

La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée automatiquement

dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sans nécessiter de révision du présent Accord.


En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent Accord serait modifié.

6.3/ Changement d’organisme assureur


En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :
  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égal à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

7/ REGIME COMPLEMENTAIRE « RESPONSABLE » DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE


7.1 Adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés, présents et à venir.
Pour salariés relevant des classes d’emploi A1 à D8, le régime comporte plusieurs options.
A défaut de choix d’option exprimé, les salariés sont affiliés à minima en Isolé sur l’Option 1 du régime.

Toutefois, et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions, à date de signature du présent accord, prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.


  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont obligatoirement tenus d’adhérer (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement sans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

7.2 Adhésion des ayants droit


Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi A1 à D8, l’adhésion au régime est facultative pour les ayants droit des salariés.

Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi E9 à I18, le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans la Notice d’information fournie par l’organisme assureur.

7.3 Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurances « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
  • Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi A1 à D8, elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :



Option 1

Employeur
Salarié
Total
Isolé
 1.982 %
 0.297 %
2.279 % 
Famille
 1.982 %
 1.206 %
3.188 %





Option 2

Employeur
Salarié
Total
Isolé
1.982 % 
 0.781 %
2.763 % 
Famille
1.982 % 
 2.370 %
4.352 %





Option 3

Employeur
Salarié
Total
Isolé
1.982 % 
 2.107 %
4.089 % 
Famille
1.982 %
 4.444 %
6.426 % 

Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi E9 à I18, Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes, par salarié quelle que soit la situation de famille :



Employeur
Salarié
Total
SALARIE
2.894 %
1.299 %
4.193 % 

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.

La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

Toute évolution ultérieure de la cotisation, sera répercutée automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait modifié.





8/ REGIME SUR COMPLEMENTAIRE NON- « RESPONSABLE » DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


8.1 Adhésion des salariés


L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés, et conditionnée à l’adhésion au régime contrat complémentaire « responsable ».

Pour salariés relevant des classes d’emploi A1 à D8, le régime comporte différentes options sur-complémentaires non- « responsables » venant compléter respectivement chaque option du contrat complémentaire « responsable ». Le choix de l’option et de typologie de cotisation du contrat « responsable » détermine automatiquement l’option et la typologie de cotisation correspondante du contrat sur-complémentaire non- « responsable ».

Toutefois, et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions, à date de signature du présent accord, prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.


  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont obligatoirement tenus d’adhérer (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement sans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.



8.2 Adhésion des ayants droit


Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi A1 à D8, l’adhésion au régime est facultative pour les ayants droit des salariés.
Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi E9 à I18, le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans la Notice d’information fournie par l’organisme assureur.

Le présent régime sur-complémentaire intervenant en complément du régime socle « responsable » mis en place par l’employeur, toute demande de dispense formulée au titre du régime socle s’appliquera également au présent régime.

8.3 Cotisations


Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurances « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).






Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi A1 à D8, elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :



Option 1

Employeur
Salarié
Total
Isolé
0.024 %
0.022 %
0.046 %
Famille
0.024 %
0.042 %
0.066 %





Option 2

Employeur
Salarié
Total
Isolé
0.024 %
0.033 %
0.057 %
Famille
0.024 %
0.065 %
0.089 %





Option 3

Employeur
Salarié
Total
Isolé
0.024 %
0.060 %
0.084 %
Famille
0.024 %
0.108 %
0.132 %

Pour l’ensemble des salariés relevant des classes d’emploi E9 à I18, Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes, par salarié quelle que soit la situation de famille :



Employeur
Salarié
Total
SALARIE
0.064 %
0.064 % 
0.128 % 



PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.

La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

Toute évolution ultérieure de la cotisation, sera répercutée automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait modifié.


9/ INFORMATION


9.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2 Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.

10/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE


Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSEC et des CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://accords-depot.travail.gouv.fr/

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


11/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION


11.1 Entrée en vigueur


Le présent Accord s’applique à compter du

1er janvier 2024, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique (Accord collectif, Accord référendaire, Décision unilatérale de l’employeur, usage etc.).


11.2 Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour l’année 2024.

La direction de SKF France et les organisations syndicales s’engagent à poursuivre les discussions et négociations avec pour objectif d’aboutir à un nouvel accord qui entrerait en vigueur au 1er janvier 2025.
A défaut d’un nouvel accord à cette date, la direction et les organisations syndicales s’engagent à prolonger le présent accord jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard, permettant de finaliser les négociations et la mise en place des nouveaux régimes de « Prévoyance » et « Frais de Santé ».

11.3 Suivi

A l’initiative des organisations syndicales, une Commission de suivi « Prévoyance - Frais de santé » est constituée depuis la mise en place du régime. Pour être représentative des différents sites, elle sera composée d’un représentant dûment mandaté par le CSE de chaque établissement, et d’un représentant de chaque organisation syndicale au niveau Groupe. Pour les organisations qui le souhaitent, le délégué syndical pourra être également le représentant d’un site, dans le souci de limiter le nombre de participants actifs aux travaux de ladite Commission afin qu’elle conserve son caractère opérationnel.

Un ou deux membres de la Direction seront membres titulaires de la Commission.

11.4 Révision


Le présent accord peut être révisée à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

11.5 Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Les parties conviennent toutefois expressément que dans l’hypothèse où la fin du délai légal de survie provisoire de l’accord dénoncé interviendrait en cours d’année, la date de cessation d’effets du présent accord serait reportée à la première date d’échéance annuelle du contrat d’assurance.

Enfin, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent Accord.


A Saint-Cyr sur Loire le 04/04/2024.

En 11 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties


Pour la Société SKF France :
Représentée par, Directeur Ressources Humaines





Pour l’organisation syndicale CFDT, le Délégué Syndical Central,




Pour l’organisation syndicale CFE/CGC, le Délégué Syndical Central,:





Pour l’organisation syndicale CGT, le Délégué Syndical Central, Loïc :





Pour l’organisation syndicale FO, le Délégué Syndical Central,:

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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