Accord d'entreprise SKF FRANCE

Accord de transition SKF Interim France durée du travail cadres 2026.01.13

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2029

42 accords de la société SKF FRANCE

Le 13/01/2026


ACCORD DE TRANSITION PORTANT SUR LA DURÉE DU

TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES



Entre :

  • SKF FRANCE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 552 048 837, dont le siège social est situé 204 boulevard CHARLES DE GAULLE 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE, représentée par
de première part,


  • La Société SKF Interim France, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 938 637 402, dont le siège social est situé 204 boulevard CHARLES DE GAULLE 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE, représentée par
  • .

de deuxième part,

  • Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société SKF FRANCE :

  • le syndicat C.F.D.T. représenté par

  • le syndicat C.F.E. / C.G.C. représenté par

  • le syndicat C.G.T. représenté par

  • le syndicat F.O. représenté par


de troisième part,

PRÉAMBULE

Le 17 septembre 2024, le groupe SKF a annoncé son intention de scinder son activité Automobile de l’activité dite Industrie en vue d’une cotation séparée à la bourse Nasdaq de Stockholm.
L’objectif poursuivi de cette séparation est de permettre au secteur Automobile du groupe SKF de bénéficier d’une organisation dédiée, propre et mieux adaptée à ses besoins et exigences, ainsi qu’aux évolutions propres du marché concerné.
En France, ce projet se traduit par la scission des activités Automobile et Industrie de SKF France et par l’apport partiel de l’activité Automobile à une nouvelle société dénommée, à la date où le présent accord est négocié et conclu, SKF Intérim France.
Dans le cadre de l’information et de la consultation sur ce projet, les partenaires sociaux ont évoqué la possibilité de conclure des accords de transition afin de préparer le statut collectif des salariés de SKF France attachés à l’activité Automobile et qui seront transférés au sein de SKF Intérim France (dénomination susceptible de changer à la date du transfert).
Dans ce contexte, conformément aux dispositions des articles L. 2261-14-2 et suivants du Code du travail, les Parties ont convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, les termes d’un accord de transition permettant d’anticiper les conséquences de cette opération sur le statut collectif des salariés transférés et accompagner ces derniers pendant une période de transition.
A la suite de ces différentes réunions de négociation, les Parties ont conclu le présent accord de transition, visant à reproduire la même organisation du temps de travail pour les salariés Cadres qui seront transférés au sein de la société SKF Intérim FRANCE que celle dont ils bénéficient actuellement au sein de SKF FRANCE.
Pour rappel, les salariés Cadres des établissements de Montigny et de Saint-Cyr de SKF FRANCE se voient appliquer l’accord collectif du 24 juillet 2000 et les avenants des 4 septembre 2000 et 27 juin 2005.
Les modalités convenues dans le présent accord ont pour objet de prendre en compte l'autonomie et les responsabilités dont les salariés Cadres disposent dans le cadre de leurs fonctions, tout en respectant une répartition équilibrée de leur charge de travail, avec la volonté d'aboutir à une réduction effective de leur temps de travail.
Le présent accord a pour objet de rappeler ces modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la nouvelle entité (dénommée à date SKF Intérim France) en application des dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.
C’est dans cet esprit que les Parties se sont réunies les 4 novembre 2025, 26 novembre 2025, 4 décembre 2025 et 8 janvier 2025.
Art.1 - Champ d'application :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés Cadres disposant d’une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Il s’agit des salariés de la société SKF Interim France relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification issue de la Convention Nationale de la Métallurgie.
Sont toutefois exclus du champ d’application des dispositions du présent accord les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail. Il s'agit de salariés ayant des responsabilités sur plusieurs pays, des fonctions internationales, des fonctions de Direction d'Unité France, et/ou de Direction d'Etablissement.
Art. 2 - Cadre Juridique :
L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Art. 3 - Modalités de fonctionnement :
Compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ainsi que des responsabilités et missions qui leur sont confiées, les cadres ne peuvent pas être soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe en raison de l'autonomie dont ils disposent ou du degré élevé d'expertise dans leur métier. Dans ces conditions leurs horaires et la durée de leur temps de travail ne peuvent être prédéterminés. C'est pourquoi, il a été convenu de conclure pour cette catégorie un forfait en jours de travail par an.
Nombre de jours travaillés et période de référence
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours, auxquels s’ajoute la journée de solidarité, hors congés d'ancienneté, mais déduction faite des JRTT définis ci-après, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Les parties conviennent dans le cadre des présentes que, dans le respect du nombre de jours travaillés ainsi fixés (soit 214 jours par an), les salariés bénéficieront de 15 jours au titre de la réduction du temps de travail chaque année, appelés JRTT.
La base de décompte annuelle est la suivante :
365 jours - 104 jours de week-end - 8 jours fériés en moyenne - 25 jours de Congés Payés - 15 jours de RTT + journée de solidarité.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, à titre d’exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Convention individuelle de forfait
Le dispositif du forfait annuel en jours tel qu’il est présenté dans le présent accord est précisé dans une convention individuelle conclue dans son contrat de travail ou par avenant avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
Cette convention stipulera notamment :
  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • les modalités de suivi du forfait en jours.
S’agissant des salariés transférés entre la société SKF France et la société SKF Intérim France, compte tenu de leur transfert automatique et en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, il ne sera pas nécessaire de conclure une nouvelle convention individuelle de forfait.
Validation des jours travaillés
L'utilisation des JRTT dans l'année (pris ou mis au CET) validera la durée annuelle de travail.
Ce décompte sera suivi dans l’outil de gestion des temps.
Journée de travail
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée annuelle fixée par la convention de forfait individuel,
  • Un repos journalier minimum de 11 heures consécutives,
  • Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Ils pourront décompter leur temps de travail de différentes manières :
  • par le badgeage
  • au moyen d'un système d’auto-déclaration dans l’outil de gestion des temps à minima chaque mois.
Tout en réaffirmant que le régime juridique applicable est celui du forfait en jours sur l'année, les parties signataires ont la volonté de garantir une réduction effective du temps de travail. C'est pourquoi il a été convenu d'introduire un bornage horaire dans les conditions suivantes :
L'amplitude quotidienne de travail est comprise entre 5h et 10h, ce qui en moyenne représente 7h 30 minutes.
Un temps de travail inférieur à 5h donnera lieu à la prise d'un demi JRTT.
Sur 8 semaines consécutives glissantes, la durée quotidienne moyenne devra être limitée à 8h 30 minutes.
Si en moyenne sur une période quelconque de 8 semaines consécutives glissantes, cette limite était franchie, un entretien sera déclenché à l'initiative du cadre, ou à défaut par sa hiérarchie ou la DRH du site concerné afin d'examiner les mesures à prendre par rapport à sa charge de travail, qui pourront être de plusieurs ordres :
  • au niveau du service : mise en place de ressources supplémentaires (matérielles, humaines, financières, embauches...), réorganisation, sous-traitance...
  • au niveau individuel : formation, moyens supplémentaires, délégation...
Utilisation des jours de réduction du temps de travail :
En fonction du calendrier, les JRTT seront répartis en 3 postes principaux :
  • Jours de ponts et autres jours de fermeture collective (par exemple en fin d’année)
  • 1 JRTT qui sera posé systématiquement au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte à la signature de l’accord).
  • Solde à la disposition du salarié (JRTT ou CET dans le cadre de l’article 5), avec un minimum de 6 jours.
Les dates de pose des jours de Pont et fermetures de fin d’année seront déterminées lors des négociations annuelles obligatoires de l’année concernée. En cas de changement nécessaire en cours d’année, les organisations syndicales seront consultées.
Les JRTT à la disposition du salarié devront être utilisés et soldés au cours de l'année civile de référence. Ils pourront être pris soit par journée complète, soit par demi-journée.
Si des JRTT n'ont pas pu être pris en cas d'empêchement majeur (longue maladie ou accident du travail, maternité, etc.), le salarié aura le choix entre planifier leur récupération dès sa reprise ou les affecter au compte épargne temps dans le cadre des limites définies à l'article 5.
Art. 4 – Suivi du forfait jours et protection du salarié :
Sur le bulletin de paie apparaitront les soldes de JRTT.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie de :
  • Une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail ;
  • Au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique par an portant sur :
  • L'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
  • L'amplitude de ses journées d'activité,
  • La cohérence entre les objectifs individuels et le temps de travail,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Ses conditions de déconnexion.
Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
L’effectivité du respect par le salarié des durées maximales de travail et des durées minimales de repos visées dans le présent accord d’entreprise implique pour le salarié de pouvoir se déconnecter des outils de communication à distance.
L’accord sur le droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise permet de garantir au mieux les temps de repos des salariés au forfait jours.
En tout état de cause, la charge de travail devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Art. 5 - Compte Epargne Temps :
Le salarié peut affecter tout ou partie des JRTT restant en fin de période de référence, et qui sont à sa disposition, à un compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an, au plus tard à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année de référence, mis en place par accord distinct.
Ce C.E.T. plafonné à 15 jours maximum, pourra être utilisé pour (sans que cette liste soit limitative) :
  • départ en retraite avant l'échéance,
  • départ volontaire,
  • invalidité définitive,
  • mutation sur d'autres sites,
  • congés de formation,
  • compléter une période de Congés payés d'une durée maximale de 5 jours en dehors de la période de Juillet-Aout,
  • remplacement de jours sans solde.
Le salarié qui a atteint l'âge de 50 ans pourra cumuler ses JRTT dans son C.E.T. sans limite de plafond.
Art. 6 - Déplacements :
Les temps de déplacements généreront des temps de récupération selon le barème indicatif suivant :
  • 1 jour de semaine > 10 h = 0,25 jour de récupération
  • 1 jour de week-end ou jour férié de semaine = 1,5 jour de récupération
  • 1er mai = 2 jours de récupération
Ces récupérations seront effectuées par demi-journée minimum et dans les 3 mois suivants.
Pour les vendeurs itinérants et le personnel technique d'intervention, un forfait de 6 jours de récupération par an remplacera les dispositions ci-dessus, pour les jours de semaine.
Art. 7 - Interventions de week-end:
Toute intervention durant le week-end se décompte ainsi :
  • Temps réellement passé sur site + 2 h, à récupérer par 1/2 journée (si le temps passé + 2h est inférieur à 5h) ou par journée entière (temps passé supérieur à 5h).
  • En outre, dès que cette durée dépasse 10h, sera généré en plus 0,25 jour de récupération, à prendre dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Art. 8 - Départ ou arrivée en cours de période de référence :
Lors de l’embauche d’un salarié cadre soumis à un forfait annuel en jours en cours de période de référence à compter de l’embauche :
  • Le nombre de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés payés non encore acquis par le salarié.
  • Il bénéficiera d’un nombre de JRTT calculés comme suit : 15 x nombres de jours calendaires à courir /365
Lors de la rupture du contrat de travail d’un salarié Cadre soumis à un forfait annuel en jours en cours de période de référence :
  • Le nombre de jours travaillés et de JRTT sur la période seront déterminés par proratisation sur la période de présence.

  • Un état de situation est établi afin de comparer le nombre de JRTT acquis au prorata du temps de présence et le nombre de JRTT effectivement pris :
  • Si le salarié a acquis plus de JRTT qu’il n’en a pris : il bénéficie d’une indemnité compensatrice de jours de repos non majorée au titre des jours de repos acquis et non pris au moment de la rupture de son contrat de travail.
  • Si le salarié a pris plus de JRTT qu’il n’en a acquis : une retenue équivalente est opérée sur le solde de tout compte.

  • Les jours totalisés dans le CET devront être pris en récupération ou payés au moment du départ.

Art. 9 – Suspension du contrat de travail :

En cas d’absence du salarié, pour une période de plus de 15 jours calendaires consécutifs, pour maladie, maternité, paternité, congés sans solde, congé sabbatique, ou toutes autres absences non considérées comme du travail effectif et/ou non-rémunérées, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours et de JRTT sera réduit au prorata du nombre de jours de présence.
En cas d’absence pour maladie professionnelle ou accident de travail, l’acquisition des JRTT sera maintenue. La prise sera gelée au cours de cette période.


Art. 10 - Forfait jours réduit :
Il peut être conclu, avec les salariés relevant des catégories éligibles au forfait annuel en jours définies par l’article 1 du présent accord, des conventions individuelles de forfait en jours fixant un nombre de jours inférieur au plafond de 214 jours (incluant la journée de solidarité) travaillés par an.
Le cas échéant :
  • La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année sera fixé, par la convention individuelle de forfait.
  • Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Art. 11 – Application et durée de l'accord :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 (trois) ans sous réserve d’avoir obtenu la ratification des organisations syndicales représentant plus de la moitié des suffrages au premier tour des élections qui ont eu lieu au sein de SKF France.
Le présent accord prendra effet à compter de la date de transfert des salariés attachés à l’activité Automobile au sein de la nouvelle entité (à date dénommée SKF Intérim France).
Art. 12 – Suivi de l’accord :
Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera assuré par le biais d’une commission de suivi comprenant les organisations syndicales signataires de l’accord et la direction. En cas de besoin, elle se réunira à la demande d’un des signataires.

La commission de suivi aura pour mission de remonter les difficultés ou problématiques éventuelles rencontrées dans l’application du présent accord et, à cette occasion décider des suites à donner à cet accord.

Art. 13 - Adhésion :
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion devra être notifiée
  • Dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Elle devra également être déposée sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords ».

Art. 14 – Révision de l'accord :
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Art. 15 - Dépôt légal :
Le présent accord sera signé en 6 exemplaires et déposé, à la diligence de l'employeur, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail et du Secrétariat- Greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la sous-commission de l'observation de la négociation collective de la branche de la métallurgie.


Fait à Saint Cyr, le 13 janvier 2026


Pour la Direction de SKF FRANCE :

Pour la Direction de SKF INTERIM FRANCE :

Pour les Organisations Syndicales :

, Délégué Syndical Central CFDT

Déléguée Syndicale Centrale CFE/CGC

, Délégué Syndical Central CGT

, Délégué Syndical Central FO



Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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