Accord d'entreprise SKF FRANCE

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE et CSEC de la société SKF France

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 26/06/2023

17 accords de la société SKF FRANCE

Le 05/03/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES LOCAUX (CSE) ET

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

DE LA SOCIETE SKF FRANCE



Entre les soussignées :

SKF France, SAS dont le siège social est situé :
34, avenue des Trois Peuples – BP 288
78 180 Montigny le Bretonneux,
représenté par
, DRH Adjoint Affaires sociales SKF France


D’une part, et :


Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du code du travail :

CFDT, représentée par

CGT, représentée par 

FO, représentée par 

CFE-CGC représentée par

d’autre part



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :







Préambule :


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a fusionné les instances représentatives élues du personnel en une unique instance, dénommée « Comité social et économique » (CSE), qui devra être mise en place lors du renouvellement des instances représentatives du personnel de l’entreprise. Cette instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les dispositions de l’ordonnance précitée concernant la mise en place du CSE ont été complétées par une sixième ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017. Lesdites ordonnances ont fait l’objet ultérieurement d’une loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018.

C’est dans ce contexte que la Direction a convié les organisations syndicales représentatives de l’entreprise afin d’engager une négociation afin de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société SKF France et de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE) et Comité Social et Economique Central (CSEC).

Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel visées au sein des établissements de SKF France, selon le calendrier électoral en vigueur.




TITRE 1 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS



ARTICLE 1 : DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE SKF FRANCE


Conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Société sont définis comme suit :

  • Etablissement de Montigny Le Bretonneux

  • Etablissement de Saint Cyr sur Loire



ARTICLE 2 : MISE EN PLACE ET COMPOSITION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Au sein de chacun des établissements visés à l’article 1 du présent accord, un Comité Social et Economique est mis en place pour une durée de 4 ans.

Conformément à l’article L 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois, tant pour les membres du CSE d’Etablissement que les membres du Comité Social et Economique Central.

L’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera chaque CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L 2315-24 du Code du Travail, au regard notamment des principes définis ci-après.


  • – COMPOSITION


Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de chaque CSE d’Etablissement est défini par application de l’article R. 2314-1 du Code du travail. Compte tenu des effectifs à la date de signature du présent accord, et sous réserve du protocole d’accord préélectoral de chaque site, le nombre de représentants titulaires et suppléants à St Cyr sera de 20  et à Montigny, il sera de 10.


  • L’employeur (ou son représentant), qui le préside, ainsi que 3 collaborateurs au plus. Ces derniers ont voix consultative et non délibérative. Le président peut en outre se faire assister avec l’accord du CSE par toute personne compétente appartenant à l’entreprise, ou externe, pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l’ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi. Ces personnes ne sont introduites auprès du CSE avec voix consultative que lors de la discussion de ces questions.

  • Les membres titulaires du CSE, les suppléants ne pouvant assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ponctuellement, les membres du CSE peuvent se faire assister par des personnes qualifiées pouvant apporter des informations utiles se rapportant à des questions à l’ordre du jour, avec l’accord du CSE et du Président. Ces personnes ne sont introduites auprès du CSE avec voix consultative que lors de la discussion de ces questions.


  • Les membres de la CSSCT sont conviés aux réunions sur les points relatifs à la SSCT conformément à l’article 3 du présent accord.


2.2 – PERIODICITE DES REUNIONS


Par le présent accord, les parties ont convenu que le nombre minimal de réunions de chaque CSE d’établissement est de 11 par an sur un rythme d’une par mois à l’exception du mois d’août, dont au moins quatre portant en toute ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il est rappelé que doivent être informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
  • le médecin du travail,
  • l’agent de contrôle de l’Inspection du travail
  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • le Coordinateur EHS

La tenue de ces réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail doit leur être confirmée, par écrit, au moins quinze jours à l’avance.


2.3 – CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DU CSE


Les modalités de convocation et d’ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires des CSE d’établissement sont prévues dans les règlements intérieurs de chacune de ces instances.

Le CSE est convoqué par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux Représentants syndicaux au moins trois jours avant la tenue de la réunion.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont destinataires de la convocation et, à titre informatif, de l’ordre du jour des réunions, ainsi que des documents d’information remis par l’employeur lors des informations-consultations. De plus, les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires par l’intermédiaire de la BDES.


2.4 – REUNIONS PREPARATOIRES DU CSE


Les CSE d’établissement peuvent réunir leurs membres avant le CSE en plénière en organisant une réunion préparatoire. Les modalités de cette préparatoire sont déterminées dans les règlements intérieurs de chaque CSE.

Un suppléant est autorisé à remplacer un titulaire à la réunion préparatoire en cas d’absence du titulaire à cette réunion.

Le temps passé à chaque réunion préparatoire ne s'impute pas sur le crédit d'heures des représentants du personnel.


2.5 – COMMISSIONS AU SEIN DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT


Avant la signature du présent accord, les commissions obligatoires (compte tenu de l’effectif de chaque établissement) et facultatives mises en place dans chaque Comité d’Etablissement étaient régies dans leur règlement intérieur.

Elles pourront être reconduites selon les mêmes modalités (périodicité, nombre de membres, désignation et temps alloué) dans les règlements intérieurs de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement.



ARTICLE 3 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est créée au sein du CSE de l’établissement de Saint Cyr sur Loire. Conformément à l’article L.2315-36 du Code du Travail, tant que l’effectif de l’établissement de Montigny le Bretonneux est inférieur à 300 salariés, le CSE de cet établissement ne comportera pas de CSSCT. Si l’effectif de Montigny Le Bretonneux devenait supérieur à 300 salariés, alors, une négociation serait ouverte pour la signature d’un avenant au présent accord.


3.1 – COMPOSITION DE LA CSSCT


Compte tenu de l’étendue du site de St Cyr sur Loire et de la diversité des activités, la CSSCT de l’établissement de Saint Cyr sur Loire est composée de 18 membres élus au CSE de l’établissement de St Cyr sur Loire.

Ces membres seront désignés par ledit CSE, à la majorité des membres titulaires présents.
Les membres de la CSSCT peuvent aussi bien être des représentants titulaires que suppléants au CSE.

Ils sont désignés pour la durée du mandat, à l’occasion d’une résolution du CSE lors de la première réunion de l’instance.


3.2 – ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT


Conformément aux textes en vigueur, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :
  • du recours à un expert du CSE prévu aux articles L 2315-94 1° du Code du Travail ;
  • et des attributions consultatives du comité.

La commission SSCT bénéficie des attributions suivantes :
  • la réalisation d’inspections / de visites
  • la réalisation d’enquêtes.


3.3 – FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT 


Au titre de l’article R. 2312-4 du Code du travail, la fréquence des inspections menées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à quatre chaque année. Aussi, le nombre de réunions de la CSSCT est de quatre par an au minimum.

Lors de ces réunions, doivent obligatoirement être invités :
  • le médecin du travail,
  • l’agent de contrôle de l’Inspection du travail
  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • le Coordinateur EHS du site

Il est rappelé que le temps passé aux réunions des CSSCT est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du Comité.

Les directeurs de secteur et les coordinateurs EHS du secteur seront conviés à la réunion du CSE de l’établissement dans laquelle sera abordée les points correspondants à leur activité en matière de SSCT.

Un mois avant les réunions du CSE susvisées spécifiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail avec la CSSCT, un point trimestriel interne SSCT sera organisé sur les 3 grands secteurs (de plusieurs unités) du site de St Cyr avec :

  • les 6 membres de la CSSCT désignés par le CSE pour s’occuper plus particulièrement du secteur, dont un membre sera référent et rapporteur auprès du CSE.
  • le Directeur du secteur
  • le Responsable RH en charge du secteur
  • le Coordinateur EHS du secteur

afin d’échanger sur les points SSCT spécifiques des unités.

La Direction du secteur conviera les membres et les invitera à poser leurs questions 10 jours avant le point trimestriel.

La Direction du secteur établira le compte rendu de ce point trimestriel qui sera signé par les présents puis remonté aux membres du CSE dans le délai de 15 jours suivant le point trimestriel. Il sera annexé au procès-verbal du CSE. Il sera envoyé également aux invités extérieurs à l’entreprise ci-dessus mentionnés.

Le temps passé à ce point trimestriel ne sera pas décompté du crédit d’heures des membres.


3.4 - MODALITES DE FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT :


Les membres élus de la CSSCT bénéficient, au cours de leur mandat, de la formation prévue par les textes en vigueur. Cette formation est organisée en concertation avec le Secrétaire du CSE.


3.5 – MOYENS ALLOUES A LA CSSCT :


Le nombre d’heures accordé aux membres élus de la CSSCT est de 10 heures.
Les heures des membres CSSCT sont mutualisables uniquement qu’entre eux, mais pas entre les membres de la CSSCT et les membres CSE, ni entre les membres de la CSSCT et les autres mandatés syndicaux.




ARTICLE 4 : HEURES DE DELEGATION ET BONS DE DELEGATION


Les heures de délégation permettent aux représentants du personnel qui en bénéficient d’exercer les missions dont ils sont investis en conformité avec l'objet de leur mandat.
Le crédit d’heures alloué permet notamment de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise pour prendre tous les contacts que le représentant juge utile à l'exercice de son mandat, de participer à des réunions préparatoires, de rechercher des informations nécessaires à l'exercice du mandat, etc.


4.1 – CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT


Les membres titulaires des CSE d’établissement disposent d’un crédit d’heures mensuel en fonction de l’effectif apprécié au niveau de l’établissement distinct conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement, dans la limite de 12 mois, sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois, de plus de 1,5 fois son crédit d’heures. L’élu doit alors, pour bénéficier de cette disposition, informer son employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées.

Les parties conviennent que les membres du CSE peuvent aussi se répartir entre eux, mais seulement au sein d’une même organisation syndicale, leurs heures de délégation, à condition que cela n’entraîne pas l’un deux à disposer dans un même mois, plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation

. Un point mensuel sera effectué par la Direction de chaque site avec chaque organisation syndicale.


Toutes les heures de délégations définies ci-dessus feront l'objet d'un pointage par le biais du système de badgeage de l'entreprise et un relevé de suivi mensuel global élu sera remis à la Direction par l’élu en cas de report ou de répartition dans le mois.

Le temps passé aux réunions du CSE central avec l’employeur est rémunéré conformément à la législation en vigueur.



ARTICLE 5 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE


5.1 – FORMATION ECONOMIQUE


Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité au titre de son budget de fonctionnement.


5.2 – FORMATION SANTE ET SECURITE


Les membres du Comité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Selon les règles en vigueur au jour de la signature du présent accord, le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur.



ARTICLE 6 : BUDGETS DES CSE D’ETABLISSEMENT


Chaque CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’un budget pour les activités sociales et culturelles, qui seront définis dans le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.

Conformément à l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité d’entreprise, ou le cas échant les Comités d’Etablissement, lors de leur dernière réunion, décident de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination des futurs Comités Sociaux et Economiques ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Au cours de celle-ci, les membres du Comité pourront également décider d’un éventuel transfert d’une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par l’article R. 2312-51 du Code du travail.
L’article R. 2312-51 du Code du travail prévoit qu’en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

Lors de leur première réunion après la proclamation des résultats, les Comités Sociaux et Economiques décident, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations qui ont été prévues par l’Instance lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.




TITRE 2 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)



ARTICLE 1 : MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL


Le CSEC est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants désignés, pour chaque établissement, par le CSE d’Etablissement selon les principes suivants :

  • Les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au CSE central
  • Les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent être désignés que suppléants au CSE central.

Il est convenu que le CSE Central sera composé de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition est fixée comme suit :






Périmètre des établissements
Collèges
Titulaires
Suppléants
St Cyr
1er collège
2


2ème collège
0
1

3ème collège
1
1
Montigny
1er collège
0
0

2ème collège
1
0

3ème collège
1
1


Cette désignation aura lieu lors de la première réunion à l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Le CSEC désignera parmi ses membres titulaires son bureau, c'est-à-dire un secrétaire et un trésorier, au cours de la première réunion suivant son élection. Il peut également désigner parmi ses membres titulaires et suppléants, un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.


ARTICLE 2 : COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

2.1 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE


2.1.1 – COMPOSITION DE LA CSSCT CENTRALE


Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) est également créée au niveau du Comité Social et Economique Central.

Elle est composée de 5 membres élus au CSEC, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants. La désignation des membres s’effectue lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.
Il sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement ou le cas échéant de leur propre mandat de membre de CSE d’Etablissement.
Parmi les membres représentants du personnel doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Le CSEC désigne parmi ses membres un référent à la CSSCT Centrale.


2.1.2 – ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT CENTRALE


La CSSCT Centrale se réunit une fois par an pour faire le bilan annuel des actions de sécurité, la revue des accidents, un partage des bonnes pratiques, être informé de la politiques Responsabilité Sociale et Environnementale.
Il est rappelé que cette Commission Centrale n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.


2.1.3 – FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT CENTRALE


La CSSCT Centrale se réunit une fois par an. Elle est également réunie en vue de la préparation d’une information-consultation du CSE Central sur un projet qui concernerait les deux sites.

Lors de la réunion de la CSSCT Centrale, doivent être obligatoirement invités :
  • le médecin du travail de chaque site;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail de chaque site;
  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de chaque site;
  • le Coordination EHS de chaque site.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi avant chaque réunion conjointement entre le Président de l’instance et le référent à la CSSCT Centrale désigné par le CSEC.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT Centrale est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT Centrale sont définies dans le règlement intérieur du CSCE Central.


2.2 – AUTRES COMMISSIONS


Sont créées au sein du CSE les trois commissions suivantes :

  • La Commission Economique et Financière, destinée à préparer la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et celle de la situation économique et financière.
Elle sera composée des membres du CSEC titulaires et suppléants. Elle est présidée un membre titulaire qui sera chargé également d’être le rapporteur de la commission.

  • La Commission sur la Politique Sociale de l’entreprise, destinée à préparer la consultation sur la politique sociale de l’entreprise (sauf l’égalité professionnelle confiée à une Commission spécifique).
Elle sera composée des membres du CSEC titulaires et suppléants. Elle est présidée par un membre titulaire qui sera chargé également d’être le rapporteur de la commission.

  • La Commission de l’Egalité Professionnelle, destinée à préparer la consultation sur la politique sociale de l’entreprise sur ce sujet spécifique de l’égalité professionnelle.
Elle sera composée des membres du CSEC titulaires et suppléants. Elle est présidée par un membre titulaire qui sera chargé également d’être le rapporteur de la commission.


Les modalités spécifiques de fonctionnement de ces Commissions sont définies dans le règlement intérieur du CSCE Central.
Le temps passé aux réunions de la Commission n’est pas déduit du crédit d’heures, dès lors que leur durée annuelle globale ne dépasse pas :
  • 40 h pour la Commission Economique et Financière,
  • 40h La Commission sur la Politique Sociale de l’entreprise et la Commission de l’Egalité Professionnelle.



ARTICLE  3 : FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL 


Les réunions plénières ordinaires du CSE Central sont au nombre de trois : deux réunions semestrielles plus une réunion de présentation des comptes annuels, en principe au mois de juin.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres , ou à la demande de l’employeur.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions, à l’exception de la réunion sur la présentation des comptes annuels à laquelle les suppléants seront conviés.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la réunion. Les suppléants sont destinataires des convocations et ordre du jour.

Les modalités spécifiques de fonctionnement du CSE Central sont définies dans le Règlement Intérieur du CSE Central.



ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DES CSE CENTRAL


Les membres titulaires du CSEC disposent d’un crédit d’heures de délégation de 20h par mois en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSE d’Etablissement.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois, ) et le trésorier de 5 heures par mois.


ARTICLE 5 : CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL ET ARTICULATION DES CONSULTATIONS AU NIVEAU DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

5.1. NIVEAU DES CONSULTATIONS

  • Consultations récurrentes

Le CSEC garde les attributions concernant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Ainsi, chaque année, sont conduites uniquement au niveau du CSEC, les consultations récurrentes obligatoires sur :
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise.
Les consultations relatives à la situation économique ou les orientations stratégiques de l’entreprise SKF France, concernant l’ensemble des établissements, ne sauraient générer, de fait, une mesure d’adaptation spécifique nécessitant par là-même une consultation au niveau de l’établissement.


  • Consultations ponctuelles

Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Le CSEC est donc seul consulté sur :
  • les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail.
Les CSE seront informés de l’avis rendu et recevront, par le biais de la BDES, les documents remis au CSEC. Il appartient à l’employeur de fournir au CSEC un niveau de documentation suffisant, de sorte que le niveau d’information porté auprès des CSE permette à ces derniers d’exercer utilement les missions qui sont les leurs.
Un CSE d’établissement est seul consulté si le projet relève uniquement du pouvoir de décision du chef d’établissement.

5.2. DELAIS DE CONSULTATIONS


Le CSE Central doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de quinze jours.

En cas de double consultation (CSE d’Etablissement / CSE Central), ce délai est porté à un mois.

En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.


5.3 – EXPERTISES :


Les trois consultations récurrentes, telles que visées par le précédent accord, étant menées au niveau de CSE Central, seul ce dernier peut décider de recourir à une expertise.

ARTICLE 6 – BUDGET DU CSE CENTRAL

  • Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement, conformément à l’article L. 2315-62 du Code du travail.

Pour assurer ses frais de fonctionnement, le comité social et économique central dispose ainsi chaque année d'une fraction de la subvention de fonctionnement des différents CSE d'établissement. Pour ce faire, les comités d’établissement et le CSEC doivent trouver un accord sur ce point par le biais d’un vote annuel en CSEC.

La part du budget de fonctionnement versée par les CSE d’établissements de Montigny Le Bretonneux et Saint Cyr sur Loire au CSEC sera réactualisée lors de la dernière réunion du CSEC de l’année en cours pour l’année suivante et voté par les membres titulaires du CSEC.

Cette somme est versée sur un compte en banque ouvert à cet effet, géré par le trésorier, sous le contrôle du secrétaire.


  • Budget des activités sociales et culturelles

Aucun budget n’est dédié aux activités sociales.

Les CSE pourraient convenir, le cas échéant, d’un transfert partiel de leur budget au profit d’une gestion commune, une activité sociale confiée au CSEC.

A la date de signature du présent accord, aucune initiative de cet ordre n’a été mise en place.



TITRE 3 : LES DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 : : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur au plus tard à la date de mise en place du CSE, consécutivement aux élections de 2019. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats des élus du CSE mis en place par les élections de 2019.

Par exception, l’article 2 du Titre 3 prend effet à date de signature du présent accord, et jusqu’à la mise en place des deux CSE d’Etablissement.


ARTICLE 2 : GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE DE MISE EN PLACE DES CSE ET CSEC

Durant la période transitoire où les CE, CHST, CSE, et CCE devront coexister, les parties conviennent que les avis émis par les différentes instances existantes ou à venir seront valablement rendus et ne remettront en cause, en aucun cas, la validité des décisions prises.

La mise en place des nouvelles instances locales et centrales sera complexe et nécessitera une préparation importante préalablement aux élections et durant le trimestre suivant cette mise en place.

Une réunion peut être organisée une fois par mois avec les membres du CE et des personnels administratifs et conseils utiles à la bonne gestion de la période transitoire.


ARTICLE 3 : SUBSTITUTION ET REVISION DES ACCORDS ANTERIEURS

Par ailleurs les parties reconnaissent qu’il existe dans les accords d’entreprise et d’établissement en vigueur, des dispositions diverses qui ont pu se référer aux anciennes instances représentatives du personnel, notamment concernant les conditions de forme ou de fond tenant à leur information, leur consultation ou leurs missions (notamment dans les accords relatifs au temps de travail, à la qualité de vie au travail, etc…).
Le recensement de l’ensemble de ces dispositions présenterait un risque d’oubli, et la volonté des parties étant de permettre une transition vers le CSE à droits constants quant aux accords collectifs en vigueur, il est expressément prévu que toutes les dispositions de ces accords, à la date du présent accord sont maintenus en application en substituant toutes les fois où cela s’avère nécessaire le terme « comité social et économique » ou « CSE », en lieu et place des termes « délégués du personnel », « comité d’établissement » ou « CHSCT » et le terme « comité social et économique central » ou « CSEC » en lieu et place de « comité central d’entreprise » ou « CCE ».


ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Lors de l’information-consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, un suivi de cet accord sera réalisé.



ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION


Dans l’hypothèse où la réglementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de l’Entreprise ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis de 15 jours. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis d’un mois.


ARTICLE 6 - NOTIFICATION ET PUBLICITE


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours ;
  • Un dépôt sera réalisé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Internet dédié du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.




Fait à St Cyr sur Loire, le 05 mars 2019, en 6 exemplaires originaux


Pour la société SKF en France représentée par :

Signature






Pour les Organisations Syndicales :

CFDT, représentée parSignature


CGT, représentée par Signature


FO, représentée par Signature


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