Accord d'entreprise SKF FRANCE

ACCORD DE CHOMAGE PARTIEL ET PROGRAMME CONGES PAYES COVID

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 15/09/2020

10 accords de la société SKF FRANCE

Le 08/04/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS


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Préambule



La direction de SKF France en lien avec les CSE de Montigny et St Cyr a communiqué à plusieurs reprises sur les mesures à prendre dans le cadre de la crise du Coronavirus. Plusieurs mesures ont été mises en place, le recours au chômage partiel est l’une d’entre-elles.
Ainsi les organisations syndicales ont été invitées à négocier les 30 mars, 3 avril et 8 avril 2020 en vue de définir les modalités d’indemnisation et d’organisation du chômage partiel, appelé aussi : activité partielle.

Le régime d’indemnisation de l’activité partielle est différent selon les catégories de salariés.

En cette période inédite et exceptionnelle où la solidarité doit s’exprimer à tous les niveaux de la Nation, il a été convenu entre les parties signataires qu’elle devait se traduire aussi entre les salariés.

Le présent accord met concrètement en place une mesure de solidarité et d’équité visant à faire supporter l’effort par tous.

Ses objectifs sont :

  • Manifester une solidarité inter catégorielle, entre les salariés en forfait-jour et les autres salariés
  • Améliorer l’indemnisation de la période d’activité partielle imposée aux salariés Ouvriers et ETAM hors forfaits-jour
  • Ne pas aggraver la situation financière de l’entreprise qui va être significativement affectée par la situation


Article I – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié de la société SKF France.

Article II – Durée de l’accord


Le présent accord est à durée déterminée. Sa durée correspondra à la période d’activité partielle exceptionnelle liée à l’épidémie et à la propagation du virus Covid-19, soit du démarrage effectif de l’activité partielle et ce jusqu’au 15 septembre 2020, dates indiquées dans les dossiers de demande d’activité partielle déposés auprès de l’administration.

Le présent accord pourra être éventuellement prolongé par le biais d’un avenant.

Article III – Indemnisation des salariés pendant la période d’activité partielle



  • Exclusion de l’article 14-3 de l’Accord National du 28 juillet 1998 sur l’Organisation du travail dans la métallurgie

Si les dispositions de la métallurgie, en application de l’article 14-3 de l’accord National du 28 juillet 1998, prévoient que le salaire des salariés en forfait jour soit maintenu pendant les périodes d’activité partielle, les signataires du présent accord conviennent que, pour ces salariés, il n’y aura pas maintien à 100 % de leur rémunération précitée mais à un niveau déterminé ci-après.


  • Indemnisation de l’ensemble des collaborateurs

Pendant la période d’activité partielle affectant tous les secteurs de l’entreprise, la rémunération de chaque salarié concerné par l’activité partielle sera maintenue à hauteur de 92% de son salaire net pour les heures chômées, sur les mêmes bases de calcul que pour l’indemnisation prévue par l’administration en cas d’activité partielle (qui est de 70 % du salaire brut) et de 84 % du salaire net. Les périodes chômées ne génèrent pas de RTT.

  • Modèle pour l’activité partielle

La production sera en activité partielle en fonction du niveau de la demande des clients, des livraisons des fournisseurs et du respect des mesures sanitaires.

Les services support à la production auront un taux d’activité similaire à celui de la production.

Pour les services hors unités de production, le modèle retenu est l’organisation avec 60 % chômés et 40 % travaillés, en journées ou demi-journées sur une base mensuelle. Des exceptions dument justifiées sont possibles avec l’accord du directeur concerné et du chef d’établissement.

  • Cas des cadres dirigeants

Les cadres dirigeants au sens où l’entend le code du travail, non éligibles à l’activité partielle, ont donné leur accord pour une diminution solidaire de leur rémunération fixe de la même proportion que pour les salariés en activité partielle à 60/40 soit 4,8% net. Ils continueront en revanche à travailler à 100 %.

  • Stricte observation de la suspension du travail pendant la période d’activité partielle

La Direction prendra toutes les mesures pour interdire tout travail durant les périodes chômées, c’est-à-dire d’activité partielle. Elle s’engage à faire signer des déclarations d’engagement par tous les managers et proposera des modèles de messages automatiques d’absence de bureau (« out of office ») clairs et incisifs.

Article IV – Programmation des congés et des RTT (règles actuelles)

La prise des RTT et congés payés suit actuellement les règles suivantes selon les établissements :

Pour Montigny, il a été demandé au personnel, la prise :

  • de 5 RTT collectifs (du mercredi 25 au mardi 31 mars)
  • de 3 RTT individuels (du mercredi 1er avril au vendredi 3 avril)

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos permettant à l’employeur d’imposer 10 jours RTT, il a donc été demandé aux salariés la pose dans le système e-temptation, de 2 jours RTT individuels supplémentaires pour couvrir les lundi 6 et mardi 7 avril.

Selon la charge des unités, certains collaborateurs auront posé ces 10 jours soit en journées pleines, soit en ½ journées ou auront privilégié la pose de jours de CP afin de solder ceux-ci avant le 31 mai prochain ; tout cela, organisé selon un planning défini par l’ensemble des managers des différents services.

Pour St Cyr, avant d’être positionné en chômage partiel le salarié devra avoir utilisé d’autres solutions.

• Pour les cadres :
  • Utilisation des congés payés et dès lors que le compteur excède 5 jours au 31 mars et que ces jours n’ont pas été posés.
  • Pose de 3 jours de RTT depuis le 19 mars

• Pour les non cadres :
  • Utilisation des congés payés dès lors que le compteur excède 5 jours au 31 mars et que ces jours n’ont pas été posés
  • Utilisation de la Modulation Direction. Le compteur pourra descendre jusqu’à -14 jours soit -106,4h. La journée de solidarité du 1er juin sera prise en Modulation Direction.

Ceux qui disposent de jours dans leurs compteurs de récupération, de CET, de congés pourront les utiliser en lieu et place du chômage partiel, selon leur souhait.

Pour les deux sites, il est rappelé que les jours de congés payés doivent être pris avant le 31 mai. Si tel n’était pas le cas, ils seront perdus. Si le confinement devait être levé en mai, les ressources seront nécessaires pour produire ou faire avancer les projets. C’est pourquoi les jours de congés devront être répartis sur les mois d’avril et de mai.


Il est en outre précisé que les élus seront amenés à utiliser leurs heures de délégation (soit direction, soit mandat) durant cette période de chômage partiel. Il est convenu que ce temps sera rémunéré comme temps de travail effectif.


Article V – Autres éléments de rémunération


  • Paiement de la participation

La participation au titre de l’exercice 2019 sera versée en Juillet 2020.

  • Augmentations Individuelles et Promotions

Les cadres qui n’ont pas bénéficié de l’augmentation générale activée rétroactivement au 1er janvier pour les autres catégories de personnel (Ouvriers et ATAM), verront leur rémunération mensuelle brute augmentée de 45 € au 1er juillet 2020 sans rétroactivité.
Les augmentations individuelles Cadres seront effectuées au 1er Octobre 2020 sans rétroactivité.

Pour les Ouvriers et ATAM, les augmentations individuelles et promotionnelles seront effectuées au 1er Octobre 2020 sans rétroactivité.




Article VI – Suivi de l’accord

La mise en application de l’accord sera suivie par les deux CSE d’établissement, en particulier, la mise en œuvre du modèle 60/40 et de ses exceptions.
Pour ce faire un état détaillé sera transmis aux CSE concernés, comprenant l’état des différents compteurs, congés, RTT et module ainsi que la situation du chômage partiel par catégories professionnelles et par service.

Article VII – Révision de l’accord


Le présent pourra faire l’objet d’une révision conformément à la règlementation en vigueur.

Une telle révision pourra notamment être envisagée si la moyenne d’utilisation du chômage partiel dépassait les 60 % sur une base mensuelle selon l’évolution de la situation.

Article VIII – Signatures et Dépôt de l’accord


L’accord est déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Versailles et auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Yvelines par la partie la plus diligente.

Fait à Montigny le Bretonneux, le 8 avril 2020


Pour SKF France
Le directeur des ressources humaines :

Pour FO

Le délégué syndical central :



Pour la CFE-CGC

La déléguée syndicale centrale :


Pour la CFDT

Le délégué syndical central :




Pour la CGT

Le délégué syndical Central :
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