Accord d'entreprise SKF MOTION TECHNOLOGIES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SKF MOTION TECHNOLOGIES

Le 10/10/2019




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE


Entre la Direction de la Société SKF Motion Technologies représentée par , Responsable Ressources Humaines,

d'une part,

et,

Les Délégués Syndicaux, membres du personnel :

- Monsieur , Délégué Syndical CFDT
- Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC
- Monsieur , Délégué Syndical CGT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Pour rappel, le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 est venu redéfinir les règles du contrat « responsable » applicables à notre contrat actuel.

Depuis cette date, pour les sociétés qui n’ont pas pu bénéficier de la période transitoire prévue audit décret, il a été constaté un accroissement des montants de reste à charge pour les assurés, après intervention de la Sécurité sociale et de la couverture complémentaire « responsable ». Ces montants, parfois importants, sont plus particulièrement liés au plafonnement de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins ou chirurgiens n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins. Les conséquences financières sont souvent très dommageables pour les assurés concernés.

Bien que ne bénéficiant pas du régime de faveur du contrat « responsable », il a été décidé de mettre en place, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise, et à effet du 1er janvier 2018, un contrat sur-complémentaire non « responsable », à adhésion obligatoire, qui viendra compléter les prestations du contrat « responsable », et celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Cette possibilité est d’ailleurs décrite au paragraphe IV de la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.

Le coût relatif à ce nouveau contrat sur-complémentaire non « responsable » a été déterminé sur la base d’un chiffrage précis, en ligne à ligne, des dépenses de santé des salariés de notre société et de leurs ayants droit.

Aussi, après information et consultation du Comité d’Entreprise, le dispositif rappelé ci-après s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne toutes les catégories de personnel sans conditions d’ancienneté. Il s’applique à tous les salariés présents et futurs de la société.
Les régimes prévoyance et frais de santé définis par le présent accord ont donc un caractère obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société.




ARTICLE 2 – COTISATIONS FRAIS DE SANTE

Le régime Frais de Santé à 3 options accordé s’applique à l’ensemble du personnel salarié présent et à venir.



SITUATION FAMILIALE

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Part Employeur
Part Salarié
Total
Part Employeur
Part Salarié
Total
Part Employeur
Part Salarié
Total
ISOLE
0,018%
0,018%
0,036%
0,018%
0,026%
0,044%
0,018%
0,051%
0,069%
FAMILLE
0,018%
0,033%
0,051%
0,018%
0,047%
0,065%
0,018%
0,084%
0,102%


En % du PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur


Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance.


EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE

 Toute augmentation du montant des cotisations frais de santé résultant d’une clause d’indexation incluant, le cas échéant l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale, s’appliquera automatiquement sans remise en cause du présent accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié.

 Toute augmentation du montant des cotisations frais de santé souhaitée par l’organisme assureur en raison :
  • d’un changement de législation
  • ou d’un mauvais rapport prestations / cotisations,
fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dès lors que celle-ci dépassera 10%.
En dessous de ce seuil, l’augmentation s’appliquera automatiquement, sans remise en cause du présent accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié.


ARTICLE 3 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

3-1 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS MAINTIEN DE REMUNERATION PAR L’EMPLOYEUR OU UN ORGANISME ASSUREUR

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du régime frais de santé pour le salarié concerné et ses bénéficiaires, sous la condition que le salarié prenne en charge la cotisation intégrales correspondante (Part patronale + Part Salariale).

3-2 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN TOTAL OU PARTIEL DE REMUNERATION PAR L’EMPLOYEUR OU UN ORGANISME ASSUREUR 


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc...), la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du régime de frais de santé pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.


ARTICLE 4 – SORT DES GARANTIES FRAIS DE SANTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives.

ARTICLE 5 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

L’entrée en application des contrats d’assurance est une condition substantielle du présent accord.

Elle est également une condition résolutoire qui autorise à prendre acte de l’extinction immédiate de l’engagement en cas de cessation des effets des contrats d’assurance.

Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 à 14 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l‘objet d’une dénonciation chaque année, notamment par l’employeur ou les organisations syndicales signataires.

Dans ce cas, la dénonciation doit résulter d’une information officielle faite par son auteur à l’ensemble des autres signataires avant le 31 septembre de l’exercice en cours pour prendre effet au 31 décembre.

En cas de dénonciation d’un contrat d’assurance par l’organisme assureur, la partie concernée de l’accord cesse automatiquement de produire effet.

ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des membres du Comité d’Entreprise, lors de la réunion du 07 octobre 2019.
Conformément à l'article L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Chambéry en deux exemplaires dont une version papier par lettre recommandée avec avis de réception et une version électronique, ainsi qu’au conseil de prud'hommes de Chambéry.



Fait à Chambéry, le 10 octobre 2019.


Les Délégués Syndicaux :Pour la société :




Délégué Syndical CFDTResponsable Ressources Humaines




Délégué Syndical CFE-CGC




Délégué Syndical CGT






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