RELATIF AUX JOURS MOBILES AU SEIN DE l’UES SKILL AND YOU
ENTRE :
Les Sociétés composant l’UES SKILL AND YOU, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée par la «
Société »,
D'UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SNPEFP CGT représentée par XXXX agissant en qualité de délégué syndical ;
SNEPL CFTC représentée par XXXX agissant en qualité de délégué syndical ;
FNEC FP FO représentée par XXXX agissant en qualité de délégué syndical
Ci-après collectivement désignés par les «
Organisations Syndicales Représentatives »,
D'AUTRE PART
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après désignées individuellement ou collectivement la (ou les) «
Partie(s) ».
PREAMBULE
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2022, les Parties sont convenues de déroger au dispositif des jours mobiles prévus par la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Après négociation, les Parties ont conclu un accord collectif d’UES signé le 6 décembre 2022 fixant les nouvelles modalités du dispositif maison des jours mobiles.
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2023 a été partagé le bilan de la première année d’application des nouvelles modalités des jours mobiles en vigueur au sein de SKILL AND YOU.
Les partenaires sociaux ont fait part à la Direction de leur souhait de faire évoluer ces modalités et d’aller vers plus de flexibilité.
Des discussions se sont engagées ayant permis d’aboutir à la conclusion du présent avenant de révision n°1 à l’accord conclu le 6 décembre 2022.
Le présent avenant de révision a ainsi pour objet de fixer les nouvelles modalités d’acquisition et de prise des jours mobiles qui s’appliqueront au sein de SKILL AND YOU à compter du 1er janvier 2024.
Cette révision a également pour objet de mettre en place les modalités de réalisation de la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail et dont l’accomplissement sera réalisé par la pose d’office d’un jour mobile conventionnel lors du lundi de pentecôte.
CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Droit aux congés mobiles
Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.1. de l’accord du 6 décembre 2022 acquièrent 5 jours ouvrés de repos par année civile appelés « jours mobiles ».
Le droit à 5 jours mobiles vaut pour un salarié présent toute l’année et sera en conséquence proratisé au prorata temporis du temps effectif en cas d’année incomplète.
Article 2 : Acquisition et prise des congés mobiles
Les 5 jours mobiles s’acquièrent pro-rata temporis sur l’année civile, soit, de janvier à décembre, à raison de 0,416 jour par mois, correspondant à un jour plein tous les deux mois et demi.
Les jours acquis doivent être posés sur la période de janvier à décembre de l’année N, sans report possible sur l’année N+1.
Le salarié devra soumettre les dates de prise des jours à son manager qui les validera en fonction des nécessités du service de façon à ne pas entraver le bon fonctionnement de l’Entreprise. Le salarié devra informer son manager des dates souhaitées en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours.
Les jours peuvent être posés par demi-journée.
Les jours mobiles seront rémunérés selon la règle du maintien de salaire ou du 10ème si plus favorable.
L’Entreprise payera lors du solde de tout compte les éventuels jours mobiles acquis pro-rata temporis qui n’auraient pas été pris à la date de fin du contrat de travail.
En dehors de la rupture du contrat de travail, les jours de congé mobiles acquis au cours de l’année et non pris au cours de cette même année seront perdus sauf empêchement imputable à l’employeur.
Article 3 – Réalisation de la journée de solidarité
Instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, la journée de solidarité vise à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution annuelle pour les employeurs.
Les parties conviennent que la réalisation de cette journée prendra la forme d’une suppression d’un jour mobile conventionnel selon les modalités suivantes :
La journée du lundi de Pentecôte, sera posé d’office un jour mobile conventionnel. À ce titre, tous les collaborateurs se verront déduire une journée de leur solde créditeur de jours mobiles conventionnels ou, en cas d’insuffisance, se verront imputer par anticipation une journée sur les jours mobiles à venir.
Tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité quelle que soit la nature de leur contrat et de leur statut. (à l’exception des cadres au forfait jours dont le nombre de jours de travail annuels inclut la journée de solidarité). Concernant les salariés à temps partiel, la journée de solidarité de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée du travail fixée dans le contrat de travail. Il en sera de même du nombre d’heures au titre du jour mobile qui sera réduit à due proportion.
Les salariés ayant changé d’employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer une seconde journée de solidarité pourront en être dispensé sur présentation d’une attestation de leur précédent employeur certifiant qu’ils ont déjà effectué cette journée de solidarité.
Article 4 - Dispositions finales
Les dispositions du présent avenant de révision se substituent aux dispositions de l’accord du 6 décembre 2022 qu’elles modifient.
Les dispositions de l’accord du 6 décembre 2022, non modifiées par le présent avenant de révision demeurent inchangées.
Le présent avenant de révision signé est notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Les salariés sont informés du contenu du présent avenant de révision par affichage et mise à disposition au service RH. Le présent avenant de révision fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à
Montrouge,
Le
27 décembre 2023,
Pour les Sociétés composant l’UES SKILL AND YOU
XXXX
Pour les Organisations syndicales représentatives :