Accord d'entreprise SKIS DYNASTAR SA

modalités d'organisation de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SKIS DYNASTAR SA

Le 17/10/2022


ACCORD PORTANT SUR LES

MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE LA SOCIETE SKIS DYNASTAR



Entre :


La société SKIS DYNASTAR, SAS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 606 320 174, dont le siège social est situé Avenue de Genève, 74700 SALLANCHES, ci-après désignée « la Société »

Représentée par, agissant en qualité de Président,

D’une part


Et :


L’Organisation Syndicale représentative CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

D’une part


PREAMBULE :



Les parties signataires au présent accord se sont rapprochées et ont convenu de fixer les modalités d’organisation de la journée de solidarité au sein de la société Skis Dynastar, afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’Entreprise.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer les règles relatives aux modalités d’organisation de la journée de solidarité, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION


La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a mis en place la journée de solidarité. Les conditions d’application de cette journée de solidarité sont fixées par le Code du Travail.

Il en ressort que le salarié doit effectuer une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette journée correspond à 7 heures pour un salarié travaillant à temps complet. La durée est proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.

La journée de solidarité s’applique à tous les salariés compris dans le champ d’application du présent accord (CDI, CDD, à temps complet ou à temps partiel), à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 1.1 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année

La journée de solidarité est remplacée par l’accomplissement de 7 heures non rémunérées. Cela a pour effet de porter le temps de travail de ces salariés à 1 607 heures par année civile.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article 1.2 – Salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours

Le nombre de jours travaillés fixé par le présent accord pour les cadres ou non cadres autonomes a été fixé à 218 jours par an au plus pour un salarié présent pendant toute la période de référence. Ce nombre de jour inclut la journée de solidarité pour tous types de forfait en jours.


ARTICLE 2 – FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 2.1 – Date de la journée de solidarité

Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte, pour tous les collaborateurs, quel que soit leur rythme de travail.

Le lundi de Pentecôte auparavant chômé devient un jour travaillé.

Article 2.2 – Fermeture de l’Entreprise

Soucieux de l’intérêt des collaborateurs, et conscients du contexte selon lequel le lundi de Pentecôte reste pour la majorité des acteurs socio-économique un jour férié, les parties ont convenu de la fermeture de l’Entreprise ce jour-là.

Par conséquent, il sera automatiquement décompté :
  • Soit un jour de repos RTT, pour les collaborateurs qui en bénéficient
  • Soit un jour non travaillé, pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait annuelle en jours
  • Soit 7 heures de travail supplémentaires fractionnées, pour les collaborateurs dont le temps de travail est égal à 35 heures par semaine

Le décompte interviendra chaque année sur les droits acquis ou à acquérir de tous les collaborateurs, afin qu’ils puissent bénéficier d’un repos le lundi de Pentecôte.


ARTICLE 3 – INCIDENCES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Afin de tenir compte de la journée de solidarité, la durée du travail au-delà de laquelle le régime des heures supplémentaires s’applique est de 1 607 heures par an.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité doivent être prises en compte dans le calcul de la durée du travail (notamment s’agissant du respect des durées maximales hebdomadaires) sous réserve des exceptions suivantes :

Le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne pas lieu à rémunération
  • Pour les salariés mensualisés dans cette limite de 7 heures
  • Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jour de travail, dans la limite de la valeur d’une journée de travail.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent, dans la limite des 7 heures ou des 7 heures proratisées en cas de temps partiel :
  • ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet
  • ni sur le nombre d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à repos compensateur de remplacement.

Toute heure effectuée au-delà de 7 heures sera comptabilisée et rémunérée conformément aux règles en vigueur du temps de travail classique.

Pour le salarié ayant changé d'employeur au cours d'année, alors qu’il avait déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, deux possibilités s'offrent à lui :
  • soit il effectue une nouvelle journée de solidarité dans les conditions décrites dans le présent accord. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là échappent au régime dérogatoire de la journée de solidarité : elles donnent lieu à rémunération supplémentaire et sont soumises au régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel 
  • soit il refuse d'effecteur cette journée. Dans ce cas, ce refus n'est pas constitutif d'une faute

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail, dans la limite de 7 heures.

En cas d'absence pour maladie, les règles habituelles d'indemnisation sont appliquées.


ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la date de signature.


ARTICLE 6 - REVISION


En application des dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être révisé à tout moment.

Toute modification fait l’objet d’un avenant négocié et conclu dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.

ARTICLE 7 - DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.


ARTICLE 8 - PUBLICITE



Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS 74, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.



Fait à Sallanches, le 17 octobre 2022

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Pour la Direction : Pour l’Organisation Syndicale :

Mise à jour : 2022-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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