La société SKIS DYNASTAR, SAS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 606 320 174, dont le siège social est situé Avenue de Genève, 74700 SALLANCHES, ci-après désignée « la Société »
Représentée par, agissant en qualité de Président,
Ont participé aux réunions de négociation :
–VP Ressources Humaines
–Responsable des Affaires Sociales
D’une part
Et :
L’Organisation Syndicale représentative CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,
Ont participé aux négociations :
D’une part
La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : «
les parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
En application des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du code du travail, les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires sur les thèmes relevant de ces articles.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies aux dates suivantes : le 20 mars, puis les 10 avril et 15 mai 2024.
À l’issue de la dernière réunion de négociation, la Direction propose la mise en place des mesures suivantes :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique indistinctement sur l’ensemble du périmètre de la société SKIS DYNASTAR.
Il vise l’ensemble du personnel, présent à l’effectif au 30 juin 2024 et toujours salarié aux éventuelles dates d’application des mesures définies ci-dessous.
ARTICLE 2 : Rémunération
Article 2.1 : Augmentation de salaire
Il a été décidé une augmentation annuelle collective de la rémunération brute de base de l’ensemble des collaborateurs à hauteur de 1%. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Afin d’appliquer cette mesure, les rémunérations de référence seront les salaires bruts de base du mois de juin 2024 en équivalent temps plein.
Les parties conviennent que certaines catégories de collaborateurs ne seront pas concernées par les mesures salariales décrites ci-dessous. Il s’agit des :
Membres de l’EXECOM
Collaborateurs dont le salaire de base est supérieur ou égal à 2 600 € bruts par mois, qui sont soit entrés à l’effectif après le 31 août 2023, soit qui ont bénéficié d’une augmentation individuelle de rémunération après cette même date
Collaborateurs ayant un statut ouvrier et bénéficiant d’une augmentation de leur rémunération brute de base dans le cadre de la mise en place de la matrice de compétences, tel que défini à l’article 2.2 du présent accord
Alternants (soit les collaborateurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
Article 2.2 : Mise en place d’une matrice de compétences et un salaire minimum pour les opérateurs
Dans le cadre des NAO pour l’année 2023, il avait été pris l’engagement de mettre en place une matrice de compétences et un salaire minimum pour les opérateurs des ateliers.
Cette matrice de compétences sera mise en place à compter du 1er juillet 2024 et comportera plusieurs niveaux de maîtrise du poste, associés à un emploi type allant du niveau 1 à 4 et un salaire minimum.
Afin de garantir une progressivité entre ces niveaux, il est convenu que le salaire minimum soit construit comme suit :
Salaire mensuel brut
Salaire annuel brut
Niveau 1
1 836 €
22 032 €
Niveau 2
1 867 €
22 404 €
Niveau 3
1 920 €
23 040 €
Niveau 4
2 015 €
24 180 €
Il est entendu que les montants ci-dessus ne concernent que le salaire brut de base, à l’exclusion de toute prime qui pourrait éventuellement être versée dans le cadre des attributions du collaborateur.
Chaque salarié sera positionné par son chef d’équipe. L’évaluation sera réalisée au moyen de critères objectifs et permettra de reconnaitre les compétences mises en œuvre. Les positionnements seront systématiquement validés par le responsable d’ateliers.
Cette grille interne permettra d’apporter des perspectives d’évolution aux salariés désireux de progresser, de gagner en transparence et également de devenir plus attractif dans le cadre des futurs recrutements.
À cet égard, le positionnement sera systématiquement réévalué en cas de modification du poste et/ou du niveau de compétence du collaborateur.
Ces réévaluations seront appliquées aux salariés concernés avec la paie du mois de juillet 2024.
Article 2.3 : Participation aux repas pris au Championnet
Les parties souhaitent revaloriser la participation des repas pris au Championnet par certains collaborateurs affectés.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2024, la participation de l’entreprise aux repas pris par certains salariés au Championnet sera réévaluée à hauteur de 3,15 € par jour et par salarié (au lieu de 3 € auparavant)
Article 2.4 : Formation
Depuis le 2 mai 2024, une participation financière est désormais à la charge du salarié souhaitant activer son Compte Personnel de Formation (CPF). Cette participation a été fixé pour l’année 2024 à un montant forfaitaire de 100 €
Afin d’encourager les collaborateurs à mobiliser leurs CPF et ainsi développer leurs compétences, les parties ont souhaité mettre en place une prise en charge partielle de l’entreprise pour le paiement de cette participation financière.
Ainsi, lors de l'activation du CPF pour une formation en lien avec l'activité de l'entreprise, il sera versé une aide financière, à hauteur de :
100 € pour les collaborateurs ayant un statut ouvriers ou employés
50 € pour les autres statuts de collaborateurs
Il est entendu que les formations éligibles seront celles se rattachant à un des axes prioritaires de la formation professionnelle, telles que définies dans le cadre du plan annuel de formation.
Les formations pourront être réalisées sur ou en dehors du temps de travail habituel du collaborateur.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les formations débutant après cette même date.
Article 2.5 : Dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE
Compte tenu du contexte économique complexe, il a été décidé d’octroyer une dotation supplémentaire exceptionnelle pour le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE au titre de l’année 2024.
Cette dotation exceptionnelle sera d’un montant total de 2 000 € et sera versée en une seule fois par virement bancaire au mois de juillet 2024.
ARTICLE 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties ont signé un nouvel accord d’intéressement le 12 avril 2022, d’une durée de 3 ans. L’évolution amorcée en 2021 a été poursuivie, le montant maximum de la prime d’intéressement ayant été augmenté à hauteur de 1 000 € bruts (au lieu de 900 €).
Dans l’attente de la renégociation de cet accord, qui interviendra au cours de l’année 2025, il convient de préciser la définition retenue au titre de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net, et ce conformément à la loi sur le partage de la valeur du 30 novembre 2023.
Les parties retiennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net correspond à un dépassement supérieur strictement à 20% de l’objectif de l’EBITDAR du Groupe, tel que défini par l’accord d’intéressement susvisé.
L’exercice qui s’est conclu le 31 mars dernier ne permettra vraisemblablement pas de dégager une augmentation exceptionnelle du bénéfice net.
Dans le cadre de la renégociation de l’accord d’intéressement en 2025, les parties s’engagent à intégrer la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net, tout comme le dispositif de partage de cette éventuelle augmentation exceptionnelle.
ARTICLE 4 : Égalité professionnelle
Les parties ont signé un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 26 octobre 2021, d’une durée de 4 ans.
Les parties confirment leur volonté de continuer à s’investir sur ce thème, comme en témoigne l'index de l'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2024 dont le score s’est établit à 99 / 100.
ARTICLE 5 : Qualité de vie au travail
Article 5.1 : Forfait mobilité durable
En lien avec le programme Respect, les parties souhaitent faire évoluer le forfait mobilité durable mis en place en janvier 2023 par accord daté du 4 octobre 2022.
Dans ce contexte, le montant du forfait mobilité durable est revalorisé à hauteur de 350 € maximum par an et par collaborateur.
Les conditions d’attribution du forfait mobilité durable restent inchangées (notamment en ce qui concerne le montant de la participation journalière, qui reste fixée à 3 €).
Conformément aux dispositions prévues par l’accord précité (article 4) le nouveau montant s’appliquera sans qu’un avenant à l’accord ne soit requis.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2024. Elle concernera donc les déplacements intervenus à compter du mois de juillet 2024 avec un paiement sur la paie du mois d’août 2024.
Article 5.2 : Départ en retraite
Le départ en retraite est une étape importante dans la vie des collaborateurs. Il est ainsi convenu de mettre en place un process spécifique à l’occasion de ces départs.
En amont, un accompagnement des collaborateurs à la retraite sera systématiquement planifié via l’organisation d’une session d’information collective. À l’issue de cette réunion, un suivi individuel pourra également être mis en place.
Une carte sera également adressée par la direction, accompagnée d’un bon cadeau valable au sein de la boutique Rossignol, d’un montant variable selon l’ancienneté totale du collaborateur concerné, à hauteur de :
200 euros pour une ancienneté inférieure à 30 ans
300 euros pour une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans
400 euros pour une ancienneté supérieure ou égale à 40 ans
Cette mesure est mise en place sans limitation de durée.
ARTICLE 6 : Handicap
Article 6.1 : Autorisation d’absence en cas de RQTH
Les parties sont conscientes des répercussions du handicap sur l’équilibre vie privée et vie professionnelle du collaborateur concerné, notamment du fait des nombreux rendez-vous médicaux et/ou administratifs et de la fatigabilité pouvant en résulter.
Elles ont donc convenu d’octroyer un jour d’autorisation d’absence rémunérée par an, pour les salariés titulaires d’une RQTH ayant communiqué celle-ci au service RH.
Cette autorisation d’absence rémunérée sera automatiquement portée au compteur e-Temptation des collaborateurs concernés au 1er janvier de chaque année.
Elle devra être prise par journée entière selon les modalités habituelles de pose des repos en vigueur au sein de l’entreprise.
Cette autorisation d’absence rémunérée devra obligatoirement être prise au cours de l’année civile, soit avant le 31 décembre de chaque année. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les absences débutant après cette même date.
Article 6.2 : Autorisation d’absence pour enfant malade
Comme indiqué à l’article 3 du présent accord, l’article 53 de la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs prévoit des autorisations d’absence rémunérées en cas de maladie d’un enfant, rendant la présence d’un parent nécessaire à ses côtés.
De manière plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche, les parties ont convenu d’octroyer une autorisation d’absence rémunérée supplémentaire par an, pour les salariés parents d’un enfant en situation de handicap à charge fiscalement.
Ce congé sera accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de sa présence nécessaire de auprès de son enfant.
Le nombre total d’autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade sera donc de maximum 7 jours par année civile pour les salariés parents d’un enfant en situation de handicap à charge fiscalement.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les absences débutant après cette même date.
ARTICLE 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire ses effets le 31 mars 2025, sauf pour les mesures sans limitation de durée.
ARTICLE 8 : Formalités de dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS 74, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville .
Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à Sallanches, le 13 juin 2024
En 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties
Pour la Direction : Pour l’Organisation Syndicale :