La société SKIS ROSSIGNOL, SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis BARRAN, 38430 Saint Jean de Moirans,
Représentée par XXXX, dûment habilité,
Ont participé aux réunions de négociation :
XXXX – VP Ressources Humaines
XXXX – Responsable des Affaires Sociales
D’une part
Et :
L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet
- Ont participé aux négociations :
XXXX
XXXX
D’autre part
La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : «
les parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
En application des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du code du travail, les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires sur les thèmes relevant de ces articles.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies aux dates suivantes : le 26 mars, le 9 avril et le 14 mai 2024.
À l’issue de la dernière réunion de négociation, la Direction propose la mise en place des mesures suivantes :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique indistinctement sur l’ensemble du périmètre de la société SKIS ROSSIGNOL.
Il vise l’ensemble du personnel présent à l’effectif au 30 juin 2024 toujours salarié aux éventuelles dates d’application des mesures définies ci-dessous.
ARTICLE 2 : Rémunération
Article 2.1 : Augmentation de salaire
Il a été décidé une augmentation annuelle collective de la rémunération brute de base de l’ensemble des collaborateurs à hauteur de 1%. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Afin d’appliquer cette mesure, les rémunérations de référence seront les salaires bruts de base du mois de juin 2024 en équivalent temps plein.
Les parties conviennent que certaines catégories de collaborateurs ne seront pas concernées par les mesures salariales décrites ci-dessous. Il s’agit des :
Membres de l’EXECOM
Collaborateurs dont le salaire de base est supérieur ou égal à 2 600 € bruts par mois, qui sont soit entrés à l’effectif après le 31 août 2023, soit qui ont bénéficié d’une augmentation individuelle de rémunération après cette même date
Collaborateurs ayant un statut ouvrier et bénéficiant d’une augmentation de leur rémunération brute de base dans le cadre de la mise en place de la matrice de compétences, tel que défini à l’article 2.3 du présent accord
Alternants (collaborateurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
Article 2.2 : Amélioration de l’indemnisation des absences pour maladie
Les parties ont décidé d’améliorer l’indemnisation des collaborateurs absents pour cause de maladie, notamment afin de permettre le relais avec le régime de prévoyance en cas d’absence de longue durée (plus de 90 jours).
Cette mesure s’appliquera exclusivement aux collaborateurs comptabilisant à la date du 1er jour d’arrêt de travail une année d’ancienneté, à condition toutefois de ne pas avoir épuisé les droits à indemnisation totale.
Un salarié absent pour maladie percevra, après observation du délai de carence, une indemnité complémentaire, versée sous déduction des IJSS brutes versées et des cotisations. Cette indemnisation complémentaire sera calculée de la façon suivante :
Collaborateurs ayant un statut non-cadres :
IJSS + complément employeur
100% du salaire brut de base
90%
75%
66,66%
Après 1 an d’ancienneté
30 jours
60 jours
Entre 2 à 5 ans
30 jours
30 jours 30 jours
Entre 6 à 9 ans
40 jours
30 jours 20 jours
Après 10 ans
60 jours
30 jours
Après 15 ans
90 jours
Après 16 ans
60 jours
60 jours
Après 21 ans
70 jours
70 jours
Après 26 ans
80 jours
80 jours
Après 31 ans
90 jours
90 jours
Collaborateurs ayant un statut cadres :
IJSS + complément employeur
100% du salaire brut de base
75%
Entre 1 et 4 ans d’ancienneté
2 mois
1 mois
Entre 5 et 9 ans
2 mois 1 mois
Entre 10 et 14 ans
2 mois 2 mois
Entre 15 et 19 ans
3 mois 2 mois
Après 20 ans
3 mois 3 mois
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les arrêts de travail débutant après cette même date.
Article 2.3 : Mise en place d’une matrice de compétences et un salaire minimum au sein de l’atelier course de Saint Jean de Moirans pour le statut ouvrier
Dans le cadre des NAO pour l’année 2023, il avait été pris l’engagement de mettre en place une matrice de compétences et un salaire minimum pour les collaborateurs affectés au sein de l’atelier course de Saint Jean de Moirans.
Cette matrice de compétences sera mise en place à compter du 1er juillet 2024 et comportera plusieurs niveaux de maîtrise du poste, associés à un emploi type allant du niveau 1 à 4 et un salaire minimum associé.
Afin de garantir une progressivité entre ces niveaux, il est convenu que les salaires minimum soient construits comme suit :
Salaire mensuel brut
Salaire annuel brut
Niveau 1
1 836 €
22 032 €
Niveau 2
1 867 €
22 404 €
Niveau 3
1 920 €
23 040 €
Niveau 4
2 015 €
24 180 €
Chaque salarié sera positionné par son chef d’équipe. L’évaluation sera réalisée au moyen de critères objectifs et permettra de reconnaitre les compétences mises en œuvre. Les positionnements seront systématiquement validés par le responsable de l’atelier course.
Cette grille interne permettra d’apporter des perspectives d’évolution aux salariés désireux de progresser, de gagner en transparence et également de devenir plus attractif dans le cadre des futurs recrutements.
Ces réévaluations seront appliquées aux salariés concernés avec la paie du mois de juillet 2024.
Article 2.4 : Budget des œuvres sociales et culturelles du CSE
Dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE
Compte tenu du contexte économique complexe, il a été décidé d’octroyer une dotation supplémentaire exceptionnelle pour le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE au titre de l’année 2024.
Cette dotation exceptionnelle sera d’un montant total de 23 500 € et sera versée en une seule fois par virement bancaire. Ce versement sera effectué le 10 juillet 2024.
Versement des dotations au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE
L’avenant du 27 avril 2020 prévoit que les versements de la contribution de l’entreprise aux budgets du CSE seraient effectuées aux dates suivantes : 10 janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.
Il est expressément convenu entre les parties que cet avenant est partiellement révisé, sur la partie relative aux dates des versements effectués par l’entreprise. Ainsi, les versements de la contribution de l’entreprise aux budgets du CSE seront dorénavant effectuées aux dates suivantes :
10 janvier
10 mars
10 juillet
10 octobre
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les versements opérés après cette même date.
Pour ce faire, un avenant sera dûment proposé à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société dès le mois de juin 2024.
Article 2.5 : Formation
Depuis le 2 mai 2024, une participation financière est désormais à la charge du salarié souhaitant activer son Compte Personnel de Formation (CPF). Cette participation a été fixé pour l’année 2024 à un montant forfaitaire de 100 €
Afin d’encourager les collaborateurs à mobiliser leurs CPF et ainsi développer leurs compétences, les parties ont souhaité mettre en place une prise en charge partielle de l’entreprise pour le paiement de cette participation financière.
Ainsi, lors de l'activation du CPF pour une formation en lien avec l'activité de l'entreprise, il sera versé une aide financière, à hauteur de :
100 € pour les collaborateurs ayant un statut ouvrier ou employé
50 € pour les autres statuts de collaborateurs
Il est entendu que les formations éligibles seront celles se rattachant à un des axes prioritaires de la formation professionnelle, telles que présentées dans le cadre du plan annuel de formation.
Les formations pourront être réalisées sur ou en dehors du temps de travail habituel du collaborateur.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les formations débutant après cette même date.
ARTICLE 3 : Temps de travail
L’article 53 de cette convention collective du commerce des articles de sports et équipements loisirs prévoit pour les collaborateurs ayant plus d’1 an d’ancienneté une autorisation d’absence rémunérée pour garder un enfant malade de moins de 15 ans, à hauteur de 6 jours par an, répartis à raison de 3 jours en cas d'hospitalisation et 3 jours en cas de maladie.
Toutefois, en cas d’hospitalisation, la présence d’un parent reste nécessaire auprès d’un enfant mineur.
Les parties ont donc convenu que, de manière plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche, l’autorisation d’absence rémunérée à hauteur de 3 jours par an en cas d'hospitalisation serait étendue aux enfants âgés de moins de 18 ans.
Il est précisé que le nombre total d’autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade ne pourra excéder 6 jours par année civile.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les absences débutant après cette même date.
ARTICLE 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties ont signé un accord d’intéressement le 13 avril 2022, pour une durée de 3 ans. Dans ce cadre, le montant maximum de la prime d’intéressement a été fixé à 1 000 € bruts.
Dans l’attente de la renégociation de cet accord, qui interviendra au cours de l’année 2025, il convient de préciser la définition retenue au titre de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net, et ce conformément à la loi sur le partage de la valeur du 30 novembre 2023.
Les parties retiennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net correspond à un dépassement supérieur strictement à 20% de l’objectif de l’EBITDAR du Groupe, tel que défini par l’accord d’intéressement susvisé.
L’exercice qui s’est conclu le 31 mars dernier ne permettra vraisemblablement pas de dégager une augmentation exceptionnelle du bénéfice net.
Dans le cadre de la renégociation de l’accord d’intéressement en 2025, les parties s’engagent à intégrer la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net, tout comme le dispositif de partage de cette éventuelle augmentation exceptionnelle.
ARTICLE 5 : Égalité professionnelle
Les parties ont signé un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 mars 2022, d’une durée de 3 ans.
Les parties confirment ainsi leur volonté de continuer à s’investir sur ce thème. À cet égard, la commission de suivi de cet accord a été dûment mise en place et s’est d’ores et déjà réunie à deux reprises, les 19 septembre 2022 et 11 septembre 2023.
Une nouvelle réunion a été planifiée pour le 17 septembre 2024, afin de constater la réalisation des actions, relever les écarts éventuels et analyser leurs causes.
ARTICLE 6 : Qualité de vie au travail
Article 6.1 : Forfait mobilité durable
En lien avec le programme Respect, les parties souhaitent faire évoluer le forfait mobilité durable mis en place en janvier 2023 par accord daté du 4 octobre 2022.
Dans ce contexte, le montant du forfait mobilité durable est revalorisé à hauteur de 350 € maximum par an et par collaborateur.
Les conditions d’attribution du forfait mobilité durable restent inchangées (notamment en ce qui concerne le montant de la participation journalière, qui reste fixée à 3 €).
Conformément aux dispositions prévues par l’accord précité (article 4) le nouveau montant s’appliquera sans qu’un avenant à l’accord ne soit requis.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2024. Elle concernera donc les déplacements intervenus à compter du mois de juillet 2024 avec un paiement sur la paie du mois d’août 2024.
Article 6.2 : Augmentation de la prise en charge de l’abonnement de transport public
Afin de promouvoir le recours aux modes de transport les plus respectueux de l’environnement, les parties s’engagent à augmenter temporairement la prise en charge des abonnements de transport public, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
À cet égard, il est prévu une prise en charge à hauteur de 70 % du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Cette mesure dérogatoire sera valable jusqu’au 31 décembre 2024.
Les modalités de prise en charge restent, quant à elles, inchangées.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2024. Elle concernera donc les abonnements souscrits au cours du mois de juillet 2024 avec un paiement sur la paie du mois d’août 2024.
Article 6.3 : Départ en retraite
Le départ en retraite est une étape importante dans la vie des collaborateurs. Il est ainsi convenu de mettre en place un process spécifique à l’occasion de ces départs.
En amont, un accompagnement des collaborateurs à la retraite sera systématiquement planifié via l’organisation d’une session d’information collective. À l’issue de cette réunion, un suivi individuel pourra également être mis en place.
Lors du départ en retraite, un repas avec le responsable de service et l’équipe rapprochée sera organisée et pris en charge financièrement par l’entreprise.
Une carte sera également adressée par la direction, accompagnée d’un bon cadeau valable au sein de la boutique Rossignol, d’un montant variable selon l’ancienneté totale du collaborateur concerné, à hauteur de :
200 euros pour une ancienneté inférieure à 30 ans
300 euros pour une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans
400 euros pour une ancienneté supérieure ou égale à 40 ans
Cette mesure est mise en place sans limitation de durée.
ARTICLE 7 : Handicap
Article 7.1 : Autorisation d’absence en cas de RQTH
Les parties sont conscientes des répercussions du handicap sur l’équilibre vie privée et vie professionnelle du collaborateur concerné, notamment du fait des nombreux rendez-vous médicaux et/ou administratifs et de la fatigabilité pouvant en résulter.
Elles ont donc convenu d’octroyer un jour d’autorisation d’absence rémunérée par an, pour les salariés titulaires d’une RQTH ayant communiqué celle-ci au service RH.
Cette autorisation d’absence rémunérée sera automatiquement portée au compteur e-Temptation des collaborateurs concernés au 1er janvier de chaque année.
Elle devra être prise par journée entière selon les modalités habituelles de pose des repos en vigueur au sein de l’entreprise.
Cette autorisation d’absence rémunérée devra obligatoirement être prise au cours de l’année civile, soit avant le 31 décembre de chaque année. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun report sur la période de référence suivante, ni transfert sur le CET, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les absences débutant après cette même date.
Article 7.2 : Autorisation d’absence pour enfant malade
Comme indiqué à l’article 3 du présent accord, l’article 53 de la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs prévoit des autorisations d’absence rémunérées en cas de maladie d’un enfant, rendant la présence d’un parent nécessaire à ses côtés.
De manière plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche, les parties ont convenu d’octroyer une autorisation d’absence rémunérée supplémentaire par an, pour les salariés parents d’un enfant en situation de handicap à charge fiscalement.
Ce congé sera accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de sa présence nécessaire de auprès de son enfant.
Le nombre total d’autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade sera donc de maximum 7 jours par année civile.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les absences débutant après cette même date.
ARTICLE 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire ses effets le 31 mars 2025, sauf pour les mesures sans limitation de durée.
ARTICLE 9 : Formalités de dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS de l’Isère, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à Saint Jean de Moirans, le 21 mai 2024
En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties
Pour la Société Skis Rossignol : Pour l’Organisation Syndicale :