ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL
Société SKYLD, société par actions simplifiées dont le siège social est 263 Avenue Général Leclerc, 35700 RENNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 977 899 020,
PREAMBULE
La Société souhaite adapter l’organisation de la durée du travail pour l’ensemble des salariés permettant l’organisation et le développement de ses activités tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de ses salariés.
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été présenté aux salariés en date du 06/11/2025. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis. Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Il se substitue à toute disposition antérieure et usages appliqués auparavant au sein de la société. Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, par référence à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée à l’exception des cadres dirigeants et alternants.
Il est donc convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE I. PRINCIPES GENERAUX Article 1- Durée effective de travail Article 2 - Durée légale du travail Article 3- Durée quotidienne du travail Article 4 - Repos journalier Article 5 - Repos hebdomadaire Article 6 – Pauses Article 7 - Décompte du temps de travail CHAPITRE II. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Article 8 – Durée du travail des cadres autonomes 8.1 - Principe 8.2 - Temps de travail 8.3 - Charge de travail 8.4 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire 8.5 - Organisation des jours de repos 8.6 - Droit à la déconnexion 8.7 - Organisation des jours de repos 8.8 - Droit à la déconnexion 8.9 - Traitement des absences 8.10 - Modalités de décompte des jours travaillés 8.11 - Dispositif d’alerte 8.12 - Formalisme 8.13 - Dépassement du forfait 8.14 - Rémunération 8.15 - Entretien individuel
Article 9 – Durée de travail des salariés non cadres et cadres non autonomes à temps complet 9.1 - Période de référence 9.2 - Organisation annuelle du travail 9.3 - Lissage de la rémunération 9.4 - Heures supplémentaires 9.5 - Contingent d’heures supplémentaires 9.6 - Calcul de l’horaire de référence pour les salariés n’accomplissant pas la totalité de la période de référence CHAPITRE III – DURÉE - DÉPOT – PUBLICITÉ Article 10 – Durée– Révision–Dénonciation 10.1 Durée 10.2 Révision et dénonciation 10.3 Interprétation Article 11 – Dépot
CHAPITRE I. PRINCIPES GENERAUX Article 1- Durée effective de travail
La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause, de restauration ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement.
Article 2 - Durée légale du travail
La durée du travail effectif est fixée par référence à la durée légale de 35 heures par semaine conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail.
Article 3- Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail. Toutefois, pour répondre à des évènements particuliers liés aux besoins de certains clients, cette durée peut être portée exceptionnellement à 12 heures de travail effectif.
Article 4 - Repos journalier Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article 5 - Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire continu d’une durée minimale de 35 heures (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières).
Par principe le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutif. Toutefois, lors d’évènements particuliers, le repos pourra être accordé sur une seule journée. Article 6 – Pauses
Aucun temps de travail continu ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Une pause à l’heure du déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes est obligatoire.
La pause « déjeuner » ne constitue pas du temps de travail effectif. Article 7 - Décompte du temps de travail
En application de l’article D.3171-8 du Code du Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés. Ce contrôle est effectué en confiance et sous la responsabilité de chacun.
Pour les salariés non cadres et les salariés cadres non autonomes c’est à dire pour ceux dont la durée du travail est déterminée en heures, le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents auto-déclaratifs, complétés par le salarié, faisant apparaître le temps de travail effectif de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
Chaque salarié doit indiquer sur le relevé d’heures, le nombre d’heures de travail effectif effectué par jour et par semaine. Seules les heures de travail effectif réellement travaillées doivent être indiquées.
En cas d’absence quel que soit le motif, aucune heure de travail ne doit être mentionnée. Seul le motif de l’absence doit être indiqué tel que par exemple : congés payés, congé sans solde, etc.……
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du Travail.
Tout dépassement de la durée du travail doit être autorisé préalablement par le supérieur hiérarchique du salarié. Cette autorisation est écrite (sms, courriel, etc.).
Pour les salariés cadres autonomes c’est-à-dire pour ceux dont la durée du travail est déterminée en jours, un décompte des jours de travail est réalisé conformément au présent accord (salariés relevant des dispositions de l’article 8 du présent accord).
CHAPITRE II. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Des modalités différentes d’organisation du temps de travail sont fixées selon les catégories de salariés :
un forfait jours pour les cadres autonomes ;
une organisation annuelle du temps de travail avec jours de repos pour les salariés non cadres à temps plein et les autres cadres.
ARTICLE 8 – DUREE DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES 8.1 - Principe
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.
L’autonomie de ces cadres est telle que leur durée du travail ne peut être prédéterminée.
Sont concernés les cadres bénéficiant des classifications suivantes fixées par la convention collective des bureaux d’études (Syntec) :
Position 3
Position 2
8.2 - Temps de travail
Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Est considérée comme une demi-journée de travail, tout travail finissant avant 14 heures ou débutant après 12 heures.
Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et en tenant compte d’un droit complet à congés payés de 5 semaines (25 jours ouvrés).
Le décompte des jours de repos sera effectué chaque année en fonction du positionnement des jours fériés. Toutefois à titre favorable, la Direction accorde au minimum, à chaque cadre autonome, 10 jours de repos par an.
Pour les cadres autonomes ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (moins de 25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail est augmenté, sur l’année, à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours – base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit : 218 x nombre de semaines travaillées /47
Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer est calculé sur la période considérée.
Les cadres autonomes doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel déterminé.
Dans le cadre d’un travail réduit (moins de 218 jours par an), il pourra être convenu, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre inférieur de jours. Ces jours pourront également être effectués par demi-journée de travail.
Le cadre autonome est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
8.3 - Charge de travail
Afin de garantir une charge de travail raisonnable, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent assurer une bonne répartition du temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
8.4 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire
Tout cadre autonome bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Si un cadre autonome constate qu'il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
8.5 - Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année avec un minimum de 10 jours. Le repos peut être pris par demi-journées de repos.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre autonome et la Direction. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles...
Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants sont appliqués :
La prise des jours de repos se prennent pour 50 % à l’initiative de l’employeur pour notamment gérer les ponts, la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ou les baisses d’activités. Les dates peuvent être fixées de façon collective par l’employeur sous réserve d’avoir préalablement informé les salariés.
La prise des jours de repos se prennent pour 50 % à l’initiative du salarié, en tenant compte des nécessités de son activité, notamment des périodes de forte activité ou de salons, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours au minimum. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos aux dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’entreprise ne pourra opposer que 2 reports par an. Toutefois, les reports demandés dans le cadre de la participation de l’entreprise à des salons ne seront pas décomptés.
Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
8.6 - Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour lui une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fournis par l’entreprise n’est pas autorisée pour toute activité professionnelle les temps et jours non travaillés, c'est-à-dire, les temps de repos journaliers, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés chômés, etc.
La société veillera à ne pas solliciter le salarié pendant ses temps de repos. Le salarié a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
8.7 - Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, est prise en compte proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
8.8 - Modalités de décompte des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail,) est régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et de repos.
Le formulaire déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du forfait jours (JRTT).
Le document déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le cadre autonome, sous le contrôle de l’employeur.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de respecter la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Le cadre autonome atteste sur un formulaire déclaratif qu’il valide, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté. Le formulaire déclaratif est transmis à la Direction chaque mois.
Le décompte des jours travaillés et des jours de repos sera mentionné sur le bulletin de salaire.
8.9 - Dispositif d’alerte
En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le cadre autonome a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui doit alors recevoir le salarié dans les 8 jours et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’entreprise organisera un entretien avec le salarié.
8.10 - Formalisme
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait peut être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La clause contractuelle mentionne expressément le volume de jours et la rémunération forfaitisés.
8.11 - Dépassement du forfait
L’entreprise ne peut imposer au cadre autonome de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.
Réciproquement, le cadre autonome ne peut pas imposer à l’entreprise sa renonciation à des jours de repos. L’entreprise n’a pas à motiver son refus.
Par un accord écrit entre la Direction et le cadre autonome, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires au sein de l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).
Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 235 jours ouvrés par an.
Cette renonciation doit faire l’objet d’une demande écrite de la part du salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Direction accuse réception.
La Société et le cadre autonome consignent alors par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le nombre de jours rachetés et le taux de la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.
Ce taux de majoration est fixé à 10 %.
8.12 - Rémunération
La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée.
La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours par an ou du forfait réduit défini contractuellement.
8.13 - Entretien individuel
Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Le responsable hiérarchique doit organiser au moins une fois par an, à une date convenue avec le salarié, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation du temps de travail au sein de l’entreprise et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité ; étant précisé que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
En cas de difficultés, notamment en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entrainer des dépassements des règles fixées par cet accord, le cadre peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec la direction afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié. Le compte-rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.
Article 9 – Durée de travail des salariés non cadres et des cadres non autonomes à temps complet
La durée de travail des salariés non cadres et des cadres non autonomes (c’est-à-dire les cadres de niveau 1 selon la convention collective) est fixée dans un cadre annuel.
9.1 - Période de référence
La période de référence de l’annualisation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
9.2 - Organisation annuelle du travail Le salarié devra veiller à respecter les horaires collectifs organisé en plages horaires obligatoires :
Matin, plage obligatoire prévue de 10h00 à 12h00
Après-midi, plage obligatoire prévue de 14h00 à 16h00
L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures réparties sur 5 jours de travail (soit une moyenne journalière de 7,4 centièmes d’heures).
Dans le cadre de cet horaire de 37 heures, les 2 heures supplémentaires donnent droit à des jours de repos (RTT).
Compte-tenu de ces 2 heures hebdomadaires de travail effectif, le nombre maximum annuel de jours de repos pouvant être pris est fixé à 10 jours.
Toute absence rémunérée ou non au cours d’une semaine, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à moins de 37 heures, entrainera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Dans le but d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles...
Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants sont appliqués :
La prise des jours de repos se prennent pour 50 % à l’initiative de l’employeur pour notamment gérer les ponts, la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ou les baisses d’activités. Les dates peuvent être fixées de façon collective par l’employeur sous réserve d’avoir préalablement informé les salariés.
La prise des jours de repos se prennent pour 50 % à l’initiative du salarié, en tenant compte des nécessités de son activité, notamment des périodes de forte activité ou de salons, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours au minimum. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos aux dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’entreprise ne pourra opposer que 2 reports par an. Toutefois, les reports demandés dans le cadre de la participation de l’entreprise à des salons ne seront pas décomptés.
Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
9.3 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen légal sur l’année, soit 151,67 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Toute absence d’une journée donnant lieu ou non à un maintien de salaire sera prise en compte pour une durée de 7 heures, soit 35 heures pour une semaine.
9.4 - Heures supplémentaires Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 37 heures de travail effectif chaque semaine et les heures non compensées par des jours de repos au cours de la période de référence.
Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans un accord écrit préalable de la Direction.
9.5 - Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Calcul de l’horaire de référence pour les salariés n’accomplissant pas la totalité de la période de référence Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), son nombre de jours de repos est proratisé en fonction de la présence sur la période de référence.
Les heures travaillées réellement au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires, et non compensées par des jours de repos, sont des heures supplémentaires.
CHAPITRE III – DURÉE - DÉPOT – PUBLICITÉ
Article 10 – Durée– Révision–Dénonciation
10.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2026 après ratification de la majorité des salariés inscrits.
Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés. 10.2 - Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la DREETS.
10.3 – Interprétation
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 11 – DEPOT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes en un exemplaire.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé, en version signée et en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-2 et suivants du Code du travail). Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel et sur le tableau d’affichage.