Accord d'entreprise SKYLOTEC FRANCE

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société SKYLOTEC FRANCE

Le 20/02/2026


Classification par matière: SocialAA

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

lA SOCIETE SKYLOTEC France SAS,

société par actions simplifiée,
ayant son siège social à l’Espace Polygone, 218 rue Ettore Bugatti, à 66000 PERPIGNAN,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 392 620 365,
dûment représentée au présent accord par M. XXX, Directeur général,

ci-après dénommée « la société Skylotec France SAS » ou « Skylotec France SAS »,

D’UNE PART

ET

Mme XXX,

en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

ci-après dénommée « Mme XXX »,

D’AUTRE PART


ci-après collectivement désignées « les Parties »,

Préambule

  • Le 09.01.2026, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, l’intégralité du patrimoine de la société Skylotec France SARL a été transférée à la société Skylotec France SAS (anciennement Libervit SAS).

  • La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société Skylotec France SARL (ci-après « les salariés transférés ») vers la société Skylotec France SAS.

  • A ce jour, les salariés transférés continuent de bénéficier du statut collectif qui leur était applicable avant le transfert.

  • Cette situation n’est cependant que transitoire puisque, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération de transfert a entraîné la mise en cause automatique du statut collectif applicable aux salariés transférés, celui-ci devant cesser de recevoir application à l’issue du délai de survie prévu légalement.

  • Les pratiques de la société Skylotec France SARL et de la société Skylotec France SAS ont mis en évidence certaines différences dans leur statut collectif.

  • A titre d’exemple, la société Skylotec France SARL appliquait la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573), tandis que la société Skylotec France SAS applique la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248).

  • C’est dans ce contexte que la direction de la société Skylotec France SAS, soucieuse de mettre en place un statut collectif unifié pour l’ensemble de ses salariés, a engagé des négociations avec Mme XXX à compter du 12.02.2026 afin d’harmoniser le statut collectif des salariés transférés avec celui en vigueur au sein de Skylotec France SAS et de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

  • A l’issue de la réunion de négociation du 12.02.2026, les Parties ont conclu le présent accord.


IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif unique et les règles applicables à l’ensemble des salariés de la société Skylotec France SAS à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 2 : FIN DE L’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE SKYLOTEC FRANCE SARL

  • A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés cesseront de bénéficier des dispositions issues de la convention collective nationale des commerces de gros et de toute autre convention ou accord collectif de la branche des commerces de gros.

  • Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ces dispositions ne pourront plus être invoquées par les salariés transférés à l’encontre de la société Skylotec France SAS.

ARTICLE 3 : NOUVEAU STATUT COLLECTIF


  • Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés sont celles résultant :

  • de la convention collective nationale de la métallurgie ;
  • des accords spécifiques de la branche de la métallurgie pour les départements de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales et de l’Aude ;
  • des usages d’entreprise et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur au sein de la société Skylotec France SAS ;
  • des dispositions spécifiques du présent accord.

  • Le présent accord se substitue à l’ensemble du statut collectif précédemment applicable au sein de Skylotec France SARL.


ARTICLE 4 : CLASSIFICATIONS


  • Il est rappelé que les salariés transférés étaient jusqu’alors soumis aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros, et donc à sa classification. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ils seront exclusivement soumis aux dispositions et à la classification de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Les Parties ont donc mené une revue des fonctions des salariés transférés et ont arrêté un tableau d’équivalence des classifications entre les deux conventions collectives, afin d’harmoniser le statut collectif, étant précisé que les salariés transférés conservent leurs fonctions et l’ancienneté acquise au sein de Skylotec France SARL :

Fonctions

Statut

Ancienne classification

(convention collective des commerces de gros)

Nouvelle classification

(convention collective de la métallurgie)
Customer Service Professional
Technicien
Niveau VI, échelon 3
Groupe d’emploi D, classe 8
Instructeur VRC
Cadre
Niveau VII, échelon 1
Groupe d’emploi F, classe 11
Commercial itinérant
Cadre
Niveau VII, échelon 2
Groupe d’emploi F, classe 12
Coordinatrice des activités de formation et chargée du contrôle de la qualité
Cadre
Niveau VIII, échelon 2
Groupe d’emploi G, classe 13
Senior Sales Manager France
Cadre
Niveau VIII, échelon 2
Groupe d’emploi G, classe 13

ARTICLE 5 : REMUNERATION


ARTICLE 5.1 : REMUNERATION DE BASE


Les salariés transférés continuent de bénéficier de leur rémunération brute mensuelle fixe de base en vigueur à la date du transfert de leur contrat de travail.


ARTICLE 5.2 : REMUNERATION VARIABLE


Les salariés transférés percevant une rémunération variable continuent d’en bénéficier, conformément à leur contrat de travail et à ses éventuelles annexes et avenants.



ARTICLE 5.3 : PRIME D’ANCIENNETE CONVENTIONNELLE


  • La société Skylotec France SAS applique les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, prévoyant notamment l’octroi mensuel d’une prime d’ancienneté aux salariés non-cadres – c’est-à-dire aux salariés appartenant aux groupes d’emploi A à E – ayant trois années d’ancienneté, selon les modalités fixées dans la convention collective.

  • A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime d’ancienneté est applicable aux salariés transférés qui en remplissent les conditions d’octroi.


ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 6.1 : SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF


  • Le temps de travail au sein de la société Skylotec France SAS est fixé à 39 heures hebdomadaire.

  • La société Skylotec France SAS se réserve la possibilité de solliciter l’accomplissement d’heures supplémentaires, conformément aux conditions et modalités prévues par la convention collective de la métallurgie.


ARTICLES 6.2 : SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS


  • Plusieurs salariés transférés sont soumis à un forfait annuel en jours, conformément à la convention collective des commerces de gros.

  • Au regard du fait que les dispositions de la convention collective des commerces de gros cesseront de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord, le forfait annuel en jours des salariés transférés devra être modifié afin d’être mis en conformité avec les dispositions de la convention collective de la métallurgie.

  • Les deux conventions collectives prévoient en effet des règles différentes :

Convention collective des commerces de gros

Convention collective de la métallurgie

Catégories de salariés éligibles
  • Cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
  • Salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Nombre de jours de travail
214 jours
218 jours
Rémunération
Rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de la mission
Rémunération forfaitaire mensuelle égale au salaire minimum hiérarchique fixé pour la durée légale du travail majoré de 30 %
Mesures destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés
  • Obligation de déconnexion ;
  • Entretien annuel ;
  • Décompte mensuel du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris ;
  • Dispositif de veille et d’alerte permettant au salarié d’avertir sa hiérarchie ou le service des ressources humaines.
  • Document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail et de l’organisation du travail ;
  • Entretiens périodiques, au moins une fois par an ;
  • Droit à la déconnexion.

  • La société Skylotec France SAS proposera aux salariés transférés soumis à un forfait annuel en jours un avenant à leur contrat de travail prévoyant un forfait de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

ARTICLE 7 : CONGES PAYES


  • Il est rappelé qu’au sein de société Skylotec France SAS, tous les salariés bénéficie des congés payés conformément aux dispositions légales. A la date de conclusion du présent accord, les congés payés légaux s’élèvent à 2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit 30 jours ouvrables (c’est-à-dire 25 jours ouvrés) par année travaillée.

  • Jusqu’à présent, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés au sein de la société Skylotec France SAS s’étendait du 01.06. d’une année au 31.05. de l’année suivante.

  • Cependant, certains salariés transférés sont soumis à un forfait annuel en jours. Or, la période de référence du forfait annuel en jours s’étend du 01.01. au 31.12. de la même année.

  • L’absence de coïncidence entre les périodes de référence liées au forfait annuel en jours d’une part, et à la période d’acquisition et de prise des congés d’autre part, pose, dans la pratique, un certain nombre de difficultés.

  • Par conséquent, les Parties conviennent d’harmoniser les périodes de référence en vue de l’acquisition et de la prise des congés payés avec celles du forfait annuel en jours au sein de la société Skylotec France SAS.

  • Ainsi, par dérogation aux dispositions de droit commun et aux dispositions supplétives issues des décrets, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés au sein de la société Skylotec France SAS s’étend désormais du 01.01. au 31.12. de la même année pour tous les salariés.

  • Un document individuel récapitulatif des droits à congés payés acquis et non pris au 01.01.2026 sera remis à chaque salarié au cours du mois de mars 2026. Ces congés payés devront être pris avant le 31.12.2026. A défaut, ils seront perdus.

  • Par ailleurs, dès lors qu’ils en remplissent les conditions, tous les salariés de la société Skylotec France SAS bénéficient de congés supplémentaires pour ancienneté ainsi que des congés pour évènements familiaux, conformément à la convention collective nationale de la métallurgie.


ARTICLE 8 : MUTUELLE ET PREVOYANCE


Les salariés transférés sont affiliés à un régime de frais de santé et de prévoyance conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Il entrera en vigueur le 01.03.2026.


ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord pourront être révisées à tout moment, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.


ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE


  • Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).

  • Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

  • Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché et diffusé électroniquement à cet effet.


Fait à Perpignan

Le 20.02.2026

En trois exemplaires originaux

Pour la société Skylotec France SAS
Pour le CSE






M. XXX
Directeur général
Mme XXX
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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