Accord d'entreprise SLAUR SARDET

Accord d'entreprise sur l'égalité hommes femmes

Application de l'accord
Début : 06/06/2024
Fin : 05/06/2027

15 accords de la société SLAUR SARDET

Le 06/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EGALITE HOMMES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société SLAUR SARDET sas
Dont le siège social est situé au HAVRE, 192 Rue de la Vallée
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du HAVRE
Sous le numéro 363 500 794

Représentée par M_________________, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part


ET :


- L'Organisation Syndicale représentative F.O.

Représentée dans l'entreprise par M_______ agissant en qualité de délégué syndical.

- L'Organisation Syndicale représentative CFE CGC

Représentée dans l'entreprise par M________ agissant en qualité de délégué syndical.

- L'Organisation Syndicale CDFDT,

Représentée dans l'entreprise par M________ agissant en qualité de délégué syndical.

- L'Organisation Syndicale CGT,

Représentée dans l'entreprise par M _______ agissant en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE :

Le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est proclamé par la Constitution de 1946 qui énonce que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Il a fait l’objet de nombreux textes visant à reconnaitre les mêmes droits aux femmes et aux hommes.
Tout particulièrement, le code du travail a institué en son article L. 2242-1 une obligation de négocier dans les sociétés de plus de 50 salariés sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, dont le contrat de travail est régi par le droit français et appartenant à l’entreprise SLAUR SARDET et son établissement CASLA Port Jérôme.

Article 2 – Objet de l’accord

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois est source de diversité, de complémentarité et gage de cohésion sociale.

Le présent accord vise à améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise. Il prend pour base de construction l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que les propositions émanant des diverses parties à la négociation.

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines pris parmi les thèmes énumérés à l’article R. 2242-2 du Code du travail.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Article 3 – Diagnostic de l’entreprise


Les parties définissent qu’il est nécessaire de procéder au repérage et à l’analyse de la situation des hommes et des femmes au sein de l’entreprise. Cette phase de diagnostic est réalisée lors de l’établissement du rapport annuel sur l’Égalité Professionnelle.

Ce rapport préparé chaque année civile sera partagé en CSE lors d’une réunion ordinaire au même titre que le bilan social et l’index égalité.

Il est établi selon les thèmes et indicateurs définis sur le document fournis pour la préparation de cet accord et qui étaient pour la plupart intégrés précédemment dans le bilan social ou lors de la préparation des NAO.

Article 4 – Actions mises en œuvre

Pour réduire les inégalités, les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes et chiffrées.

4.1 L’embauche

L’entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, qu'il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, soit organisé dans les mêmes conditions entre les hommes et les femmes, dans le respect du principe général de non-discrimination, posé par l'article L. 1132-1 du code du travail.

Embauches CDI & CDD

Hommes

Femmes

2023

Cadres
AM
Ouv/Em
Cadres
AM
Ouv/Em
Sécurité
1



1

Commercial France



1
3

Commercial Export

1
 

2
 
Marketing/Comm.



1


Logistique
1
1
5

1
2
Qualité/Laboratoire/ R&D

1




Atelier & Prod.
1
1
14

4
5
Chai/siroperie


3



Services Généraux




2

Sous Traitance




2

Administratif




1

TOTAL de personnes 

3

4

22

2

16

7

29 hommes

25 femmes


Les indicateurs ci-dessus démontrent qu’une certaine parité femmes/ hommes est existante concernant les embauches sur l’année.
Afin de permettre une meilleure représentation en termes de parité concernant les différents statuts professionnels, l’entreprise s’engage à veiller au déroulement du processus de recrutement selon des critères de sélection identique entre les femmes et les hommes.
Ainsi quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise Slaur Sardet s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.

4.2 La formation

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation et l’accompagnement, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence et à développer les compétences permettant à chacun de maintenir son employabilité, voire d’accéder à des postes plus qualifiants.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

A ce titre, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations dans les régions d’habitation ou en e-learning.

Pour les salariés revenant de congé maternité, congé d’adoption ou congé parental d’éducation à temps plein, la société s’emploiera à les intégrer dans une formation de remise à niveau sur le produit, dès leur retour au sein de la société et ce, afin de les aider à reprendre leur poste de travail dans les meilleures conditions. Un entretien de retour sera réalisé avec le salarié, afin d’évaluer ses besoins en formation et de faire un point sur ses attentes. Suite à cet entretien, le service formation déterminera les actions spécifiques de formation à mettre en œuvre selon un calendrier basé sur la durée de l’absence du collaborateur.

Sur l’année 2023, le suivi de la formation professionnelle a été le suivant (nombre de salariés femmes / hommes par rapport à l’effectif global) :

  • En matière de formation sur l’année 2023, 51 hommes contre 13 femmes ont suivi une formation
Cet indicateur démontre que le nombre de formation était plus favorable aux hommes.
L’explication réside dans le fait que les actions prioritaires ont été réalisées sur des formations obligatoires telles que Caces, ATEX, SST, habilitation électrique concernant principalement des hommes.
L’entreprise Slaur Sardet veillera à maintenir sur les prochaines années, des indicateurs sensiblement égaux entre les hommes et les femmes.

4.3 Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Les parties s’engagent à porter une attention toute particulière à l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.
L’entreprise Slaur Sardet souhaite à ce titre, faciliter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale des femmes et des hommes qui composent son effectif par la mise en œuvre d’actions qui tendent à favoriser le partage des responsabilités familiales et le maintien dans l’emploi des salariés.
Par exemple, les services seront soucieux dans la mesure du possible, de planifier les réunions dans le cadre des horaires habituels de travail.
A ce titre, la direction autorise le télétravail un jour par semaine des salariés éligibles et qui respectent les critères présents sur l’Accord de Télétravail.
La société Slaur Sardet étudie, avec toute la bienveillance possible, les autorisations d’absence pour examens médicaux obligatoires et pour motif enfant malade.
L’entreprise maintien le salaire pendant le congé paternité, maternité, maladie à partir d’un an d’ancienneté. Cet usage permet de neutraliser la perte de salaire et de participer à l’évolution des rôles historiquement dévolus à chaque sexe dans la société.

cle 5 - Modalités de suivi

Chaque année, la Slaur Sardet établira un rapport transmis au Comité Social et Economique relatif à l'application de l'accord pour l'année N-1, reprenant tous les critères de suivi.

Article 6 - Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être applicable. En aucun cas les avantages qu’il contient ne sauraient être maintenus après cette échéance.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
En outre, dès lors que l’entreprise serait tenue d’appliquer une convention ou un accord collectif de travail qui entrerait en vigueur postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le présent accord sera susceptible d’être révisé.

Article 7- Entrée en vigueur

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’Entreprise adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale et dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.


Le Havre, le 06 juin 2024
Etabli en 5 exemplaires

La société SLAUR SARDET
Représentée par M______, Président Directeur Général,


Les organisations Syndicales Représentatives
Le syndicat Force Ouvrière représenté par M __________ en sa qualité de délégué syndical,


Le Syndicat CFDT représenté par M ___________ en sa qualité de délégué syndical,




Le Syndicat CFE CGC représenté par M _______________ en sa qualité de délégué syndical,


Le Syndicat CGT représenté par M ______________ en sa qualité de délégué syndical,

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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