Accord d'entreprise SLCI PARTICIPATIONS

Statut du personnel de l'Unité Economique et Sociale SLCI

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SLCI PARTICIPATIONS

Le 12/12/2024







STATUT DU PERSONNELDE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SLCI








ENTRE LES SOUSSIGNES :

SLCI PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

SLCI PROMOTION, Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

SOCIETE D’ETUDES FONCIERES ET INVESTISSEMENTS – S.E.F.I., Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

SLCI DEMEURES, Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

MAISONS AXIAL S.A.S., Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

REGIE SIMONNEAU, Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

REGIE BARRIER-BROTTEAUX, Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

REGIE TADARY, Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE – R.E.G.I.R., Société par Actions Simplifiée,

1 rue Croix Barret – 69007 LYON

DARIM TRANSACTIONS, Société par Actions Simplifiée,

11 place Maréchal Lyautey – 69006 LYON

IMMOBILIERE POUR L’HABITAT BFCA, Société par Actions Simplifiée,

12 rue Saint-Antoine Les Portes Saint Antoine – 71000 MACON

PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE BFCA, Société par Actions Simplifiée,

12 rue Saint-Antoine Les Portes Saint Antoine – 71000 MACON

SOCIETE FONCIERE POUR L’HABITAT BOURGOGNE-FRANCHE COMTE-ALLIER, Société par Actions Simplifiée,

12 rue Saint-Antoine Les Portes Saint Antoine – 71000 MACON

CABINET B CARTALLIER, Société par Actions Simplifiée,

9 place de l’Obélisque – 71100 CHALON-SUR-SAONE

PONTIM GESTION IMMOBILIERE, Société par Actions Simplifiée,

12 rue de Salins – 25300 PONTARLIER

IMMO DE FRANCE BFCA, Société par Actions Simplifiée,

21 place Gardon – 71000 MACON

AGENCE LAGRUE-SOGITRA, Société par Actions Simplifiée,

31 rue Georges Clémenceau – 03200 VICHY

CABINET EVEN DU FOU, Société par Actions Simplifiée,

9 boulevard Rembrandt – 21000 DIJON


Représentées par , agissant pour le compte de la SAS SLCI PARTICIPATIONS en sa qualité de Directeur Général, ayant reçu mandat des structures précitées,


D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative du personnel de l’UES SLCI, représentée par :
- Pour la CFDT, , en qualité de délégué syndical de l’UES SLCI ;
- Pour le SNUHAB CFE-CGC, , en qualité de déléguée syndicale de l’UES SLCI.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Un accord de formalisation de l’UES SLCI a été signé le 30 mai 2024 à la suite des élections des membres du CSE de l’UES SLCI et de la désignation de délégués syndicaux par deux organisations syndicales représentatives.
Plusieurs accords d’épargne salariale ont été également signés en date du 27 juin 2024 au niveau de l’UES SLCI : Un accord de participation, un accord d’intéressement socle, un accord d’intéressement de projets et un Plan d’Epargne Groupe.
Les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre leur travail de mise en place d’accords collectifs au niveau de l’UES, en mettant en place un Statut du personnel qui offre à l’ensemble des salariés de l’UES SLCI des dispositions sociales identiques.
Le présent accord se substitue par conséquent à toutes les dispositions conventionnelles ou usages portant sur les thèmes traités par le Statut du personnel.
Il complète les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier qui sera appliquée à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES SLCI, le CSE de l’UES SLCI ayant émis un avis favorable sur ce point lors de la réunion du 28 novembre 2024.
Les partenaires sociaux, en lien avec le CSE de l’UES SLCI, ont préalablement travaillé à l’analyse et à l’harmonisation des dispositions sociales qui existaient historiquement et de manière disparate entre les sociétés de l’UES SLCI avant la création de l’UES.
Ce travail a été mené dans une volonté d’offrir globalement à tous, des dispositions plus favorables que celles qui étaient en vigueur, tout en gardant une grande vigilance aux impacts financiers des décisions prises afin de ne pas mettre en risque les sociétés dans un contexte délicat pour le secteur de l’immobilier.
C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont mis en place ce Statut du Personnel qui a vocation à traiter des sujets suivants et qui constitue un accord d’harmonisation :
  • La rémunération
  • L’organisation du temps de travail
  • Les dispositifs de protection sociale (mutuelle et prévoyance)
  • Le traitement des absences et des arrêts de travail
  • Le régime indemnitaire en cas de licenciement ou de retraite
  • Les classifications
  • Le statut du négociateur immobilier
  • Les avantages sociaux divers
  • Les groupes fermés et les spécificités historiques







ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique intégralement à l’ensemble du personnel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Le périmètre d’application de l’accord est celui de l’Unité Economique et Sociale SLCI telle que définie dans l’accord de formalisation de l’UES SLCI du 30 mai 2024. En cas de modification de ce périmètre, un avenant à l’accord de formalisation du 30 mai 2024 sera établi sans qu’il y ait lieu de négocier un avenant au présent Statut du Personnel.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

En principe, la rémunération d’un salarié se compose d’une partie fixe (salaire de base sur 12 mois, prime de treizième mois, prime d’ancienneté le cas échéant) et, selon les postes occupés, d’une partie variable (prime variable, commissions…). Peuvent s’ajouter à ces éléments de rémunération, des primes spécifiques pour certaines catégories de salariés ainsi que des commissions pour les salariés occupant des fonctions commerciales, en particulier dans les domaines de la vente de maisons individuelles, de la transaction et de la location immobilières.
Par exception, certains salariés bénéficient d’une rémunération qui se compose exclusivement de commissions.
Pour rappel, les négociateurs immobiliers (non VRP et VRP) bénéficient d’un 13ème mois inclus dans la rémunération annuelle (13 fois le salaire minimum brut mensuel).
Les modalités d’application du dispositif de rémunération sont discutées chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

2.1 – PRIME D’ANCIENNETE

Pour rappel, conformément à la Convention Collective de l’Immobilier, chaque salarié bénéficie tous les 3 ans, au 1er janvier suivant la date anniversaire de son arrivée, d’une prime d’ancienneté dont le montant est actuellement fixé à 32 €.
Ce montant évolue dans le cadre de la négociation de branche.
Pour les salariés des sociétés de l’UES SLCI qui ne bénéficiaient pas d’une prime d’ancienneté en raison de l’application d’une convention collective différente de celle de l’immobilier, la première prime d’ancienneté de 32 € sera octroyée au 1er janvier 2028, la date du 01/01/2025 étant la date d’ancienneté retenue pour la mise en place de cette prime d’ancienneté.

2.2 – GRATIFICATION - 13ème MOIS

Conformément à la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, les salariés de l’UES SLCI, à l’exception de cas spécifiques de négociateurs immobiliers, bénéficient d’un treizième mois dont le montant est celui du salaire de décembre.
Les modalités de versement de ce treizième mois pourront, par avenant au contrat de travail, être les suivantes :
  • Versement en douzième (1/12ème du 13ème mois versé chaque mois) avec régularisation éventuelle sur le mois de décembre.
  • Versement en une seule fois en novembre avec régularisation éventuelle sur le mois de décembre.
Ces nouvelles modalités de versement feront l’objet d’un avenant au contrat de travail et seront définitives.
Pour les nouveaux salariés embauchés à compter du mois de janvier 2025, le versement du 13ème mois sera effectué chaque mois en douzième (1/12ème du 13ème mois versé chaque mois).
Les dispositions du présent article entreront en vigueur sur l’année 2025 et n’impacteront pas l’année 2024 en cours.

2.3 – PRIME VARIABLE

Une prime annuelle variable peut être attribuée à certains salariés en fonction du poste occupé et selon des objectifs individuels fixés chaque année par la hiérarchie.
Afin d’harmoniser la période de versement de cette prime qui nécessite par ailleurs de pouvoir analyser l’ensemble des résultats de l’année civile écoulée, il est décidé de verser la prime variable au mois de janvier de l’année N+1.
Afin d’assurer la transition, la mesure sera néanmoins opérationnelle, pour les salariés concernés, à compter du 1er janvier 2026, pour les primes variables attribuées au titre des objectifs de l’année 2025.

ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

Les salariés bénéficient de différents dispositifs d’épargne salariale qui sont actuellement prévus par des accords collectifs spécifiques (intéressement, intéressement de projets et participation).
Afin de favoriser l’épargne salariale, les salariés peuvent placer tout ou partie de leur prime d’intéressement, ainsi que leur épargne personnelle, dans un Plan d’Epargne Groupe (PEG) dans les conditions et limites fixées à l’accord sur le PEG.
La prime d’intéressement placée sur un ou plusieurs supports prévus au PEG donne lieu au versement d’un abondement par l’employeur dans les conditions fixées à l’accord sur le PEG. Cet abondement peut atteindre actuellement jusqu’à 4.000 € bruts selon le choix des supports de placement effectué par le salarié.

ARTICLE 4 – ABSENCES POUR MALADIE, MATERNITE OU ACCIDENT DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’Immobilier, les dispositions suivantes s’appliquent :
  • Pour les salariés disposant d’au moins un an d’ancienneté dans une société de l’UES :
- Aucun délai de carence n’est appliqué concernant l’indemnisation en cas de maladie, ou d’accident du travail.
- Le régime de prévoyance intervient en complément du maintien de salaire employeur à l’issue d’une période de 30 jours continus ou de 3 jours en cas d’hospitalisation ou d’accident de travail
  • Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté :
  • Le régime de prévoyance intervient directement à compter du 31ème jour d’arrêt continus ou au 4ème jour en cas d’hospitalisation ou accident de travail
Les dispositions relatives à la subrogation et à la mise en œuvre de la garantie “Incapacité Temporaire” (maintien du salaire mensuel) ne seront effectives que si le salarié concerné effectue les formalités nécessaires, tant pour l’employeur que pour les organismes extérieurs, dans les formes et les délais requis. En cas de retard dans les formalités, l’employeur s’engage à informer le salarié avant de suspendre le maintien du salaire.
Les abattements éventuels sur le13ème mois seront effectués dans les conditions prévues par la Convention Collective.
Pour les salariés dont le système de rémunération comporte des commissions variables en fonction de leur activité, le salaire mensuel brut de référence pour l’application de cette garantie sera calculé sur la base de la moyenne des douze mois civils précédant la date de l’arrêt de travail.
Le versement des indemnités complémentaires à la charge de l’employeur en cas de maladie, de maternité ou d’accident, y compris celles émanant du régime de prévoyance, est subordonné au respect des deux règles suivantes :
  • Le salarié a l’obligation d’informer l’employeur de tout changement survenant dans sa situation et dans les conditions de sa prise en charge par la Sécurité Sociale, dans les 48 heures suivant la modification intervenue,
  • L’employeur se réserve exceptionnellement la possibilité de faire réaliser, par le médecin de son choix, une expertise médicale ainsi qu’une vérification de la présence du salarié à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, si des heures de sortie ont été fixées par le médecin du salarié. En fonction de l’avis du médecin mandaté par l’employeur, les prestations servies en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale pourront être, le cas échéant, suspendues. Le refus du salarié de se soumettre à ce contrôle entraînera automatiquement la suppression des indemnités complémentaires émanant de l’employeur ainsi que de l’organisme de prévoyance.
La situation particulière de la maternité fait l’objet de dispositions spécifiques. La salariée devra déclarer sa situation de grossesse au plus tard dans les délais légaux en vigueur pour bénéficier des avantages particuliers suivants :
  • Congés payés : lorsque la période d’absence au titre de la maternité coïncidera avec la fin d’exercice de prise des congés payés, la possibilité de report, au-delà de la date de fin d’exercice, pourra être permise pour les congés payés non pris ; dans ce cas les droits reportés devront, de préférence, être pris à l’issue du congé de maternité,
  • Toutes dispositions particulières pourront être étudiées dans le cadre du Comité Social et Economique, à la demande de la salariée ou d’un membre du CSE.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 - PRINCIPES

Les salariés à temps plein effectuent 35 heures de travail effectif par semaine selon des modalités différentes qui sont actuellement les suivantes :
  • 35 heures de travail effectif par semaine sans bénéfice de jours RTT
  • 37 heures de travail effectif par semaine avec attribution de jours RTT
  • 37,5 heures de travail effectif par semaine avec attribution de jours RTT
Dans la mesure où les modalités d’organisation du temps de travail, qui sont à harmoniser au niveau de l’UES, impactent l’organisation des sociétés et plus globalement leurs activités commerciales, il est nécessaire de prendre le temps d’analyser les impacts d’une évolution de l’organisation du temps de travail sur les activités des sociétés.
Par conséquent, une étude d’impact sur les organisations sera effectuée au cours du premier semestre 2025 afin d’analyser la meilleure solution à mettre en œuvre en matière d’organisation du temps de travail.

5.2 NEGOCIATION D’UN ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 2025


A l’issue de l’étude d’impact qui sera réalisée, les partenaires sociaux souhaitent négocier un accord d’entreprise spécifique sur l’organisation du travail qui portera notamment sur les sujets suivants :

  • L’horaire hebdomadaire de travail effectif pratiqué à temps plein ;

  • L’octroi de jours RTT ;

  • Le travail à temps partiel ;

  • Les aménagements particuliers du temps de travail ;

  • La convention de forfait en jours sur l’année.

Cet accord sera négocié au cours de l’année 2025.

ARTICLE 6 – REGIME INDEMNITAIRE

6.1 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Les dispositions prévues par la convention collective de l’Immobilier, ou par la loi si les dispositions légales sont plus favorables, s’appliquent à l’ensemble des salariés.

6.2 - INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

Les dispositions prévues par la convention collective de l’Immobilier s’appliquent à l’ensemble des salariés.

6.3 - INDEMNITE DE MISE EN RETRAITE

Les dispositions prévues par la convention collective de l’Immobilier s’appliquent à l’ensemble des salariés.


ARTICLE 7 – CLASSIFICATIONS

Dans le cadre de l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES SLCI, il est nécessaire d’appliquer la grille de classifications de l’immobilier.
Afin de rendre lisible cette application, une grille de transposition est établie comme suit pour les salariés concernés qui bénéficiaient de la classification de la grille de la promotion immobilière avant la mise en place du présent Statut du personnel :

CCN Promotion immobilière
CCN Immobilier
niveau
échelon
coefficient
coefficient
1
1
100
E1
1
2
110
E1
2
1
123
E2
2
2
143
E2
2
3
163
E3
3
1
176
AM1
3
2
203
AM2
4
1
300
C1
4
2
390
C1
5
1
457
C2
5
2
590
C2
5
3
723
C3
6
-
787
C4

Les salariés qui occupent actuellement les postes « d’attaché commercial » et « commercial » dans la convention collective de la promotion immobilière auront le statut de « négociateur immobilier ». Ils ne seront donc pas concernés par la grille ci-dessus et seront régis par l’annexe IV de la convention collective de l’immobilier.

ARTICLE 8 – STATUT DU NEGOCIATEUR IMMOBILIER


Les négociateurs immobiliers au sein des sociétés de l’UES SLCI bénéficient historiquement de statuts différents au sein des sociétés d’administration de biens mais également au sein des sociétés de maisons individuelles où ils étaient VRP sous l’accord national interprofessionnel des VRP.
La négociation du présent accord permet une harmonisation qui va s’effectuer en deux temps pour des raisons d’impact économique et financier pour les sociétés concernées.
Dans une première étape, à compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des négociateurs immobiliers bénéficieront de la Convention Collective de l’Immobilier et il n’y aura plus de VRP sous l’accord national interprofessionnel des VRP.
Les négociateurs immobiliers non cadre dans les sociétés d’administration de biens seront tous « Négociateur immobilier non VRP non cadre » avec une rémunération composée du SMIC sur 13 mois et de commissions sur ventes. Leur organisation du temps de travail reposera sur une convention de forfait en jours. Un avenant au contrat de travail sera signé en ce sens pour les salariés concernés par cette évolution.
Les négociateurs immobiliers dans les sociétés de maisons individuelles seront, quant à eux, « Négociateur immobilier VRP non cadre » avec une rémunération inchangée dans sa structuration, c’est-à-dire, soit en 100 % commissions sur ventes (ou avances sur commissions au SMIC en l’absence de ventes), soit en salaire fixe mensuel au SMIC avec des commissions sur ventes.
Dans une seconde étape et à condition que la situation économique le permette, il pourra être étudié la possibilité de faire évoluer le système de rémunération et d’organisation du temps de travail des négociateurs immobiliers des sociétés de maisons individuelles.

ARTICLE 9 – GARANTIES SOCIALES

Les parties ont souhaité que chaque salarié de l’UES SLCI soit couvert par un dispositif de mutuelle – frais de santé et par un dispositif de prévoyance dans le cadre de principes de solidarité et de protection de la famille, sans distinction de statut.
Pour cela, un appel d’offres a été réalisé par le courtier mandaté par les sociétés de l’UES SLCI auprès d’organismes de prévoyance et de frais de santé, afin qu’un régime commun à tous les salariés soit élaboré, à la fois en matière de frais de santé et en matière de prévoyance, avec des garanties de haut niveau.
Chaque salarié de l’UES SLCI bénéficie en conséquence d’une mutuelle et d’un régime de prévoyance obligatoires et applicables dès l’embauche.

9.1- MUTUELLE

Le régime de remboursement de frais de santé (mutuelle) prévoit une garantie de base obligatoire permettant une prise en charge de certaines dépenses de frais de santé pour l’ensemble de la famille du salarié (conjoint et enfant(s)).
Le coût de ce régime de base obligatoire est pris en charge à :
  • 60 % par l’employeur 
  • 40 % par le salarié
  •  
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions.
  • La mutuelle est obligatoire pour tous les salariés dès leur premier jour d’embauche. Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation, y compris la cotisation due au titre des garanties de prévoyance, au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,
- Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en application de l'article L 861-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,
- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite,
- À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire d’un de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Régime complémentaire santé collectif familial à adhésion obligatoire ;
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19/09/2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 08/11/2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11/02/1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des Articles D.325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22/06/1946.

- Les couples travaillant dans la même entreprise ou dans des entreprises différentes appartenant toutes deux à l’UES SLCI ; dans ce cas précis, l’un des deux est affilié au régime avec paiement de la cotisation, l’autre membre du couple est affilié en qualité de conjoint.  

Les salariés doivent formuler leur demande par écrit, auprès du service des ressources humaines, dans les quinze jours qui suivent leur embauche, leur passage à temps partiel ou dans les quinze jours qui suivent l’évolution de leur situation les conduisant à solliciter l’un des cas de dispenses listés ci-dessus. Selon les cas, ils doivent produire, dans le même délai, et par la suite tous les ans avant le 31 décembre, un document justifiant de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs en matière de remboursements de frais de santé répondant aux conditions ci-dessus précisées.

 
En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus sont tenus de cotiser au régime :

  • S'ils ne formulent pas leur demande de non affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article,
 
  • S'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés au cas par cas.
 
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime de base obligatoire, et le contrat d’assurance y afférent, est conforme aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives de frais de santé de base dans les termes et conditions prévus par ce texte.
 
Les garanties sont maintenues pour les salariés en suspension de contrat de travail qui bénéficient :
  • Soit d’un maintien de salaire total ou partiel,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers bénéficiant du maintien du régime.

Cela est également le cas pour les salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement.


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation (congé parental d’éducation, congé sabbatique …) peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu’ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et salariale).

9.2- PREVOYANCE

Le régime de prévoyance obligatoire comprend les garanties suivantes :
  • Incapacité temporaire et invalidité 
  • Assurance Décès 
  • Rente de conjoint et rente d’éducation 
  • Le coût de la prévoyance est pris en charge pour l’ensemble des salariés de l’UES SLCI selon la répartition suivante :
  •  
  • 60% par l’employeur
  • 40% par le salarié
  •  
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 10 – AVANTAGES SOCIAUX

10.1 – MEDAILLE DU TRAVAIL

Une prime est accordée aux bénéficiaires de la médaille d’honneur du travail dont il est ci-dessous rappelé les échelons :
  • La médaille d’argent accordée après 20 années de services
  • La médaille de vermeil accordée après 30 années de services
  • La médaille d’or accordée après 35 années de services
  • La médaille grand or accordée après 40 années de services
La prime associée aux médailles d’honneur du travail est calculée selon les dispositions de l’article 39 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier.
Pour les salariés bénéficiant, avant l’entrée en vigueur du présent Statut du personnel, des dispositions de la Convention collective de la promotion immobilière qui ne prévoit pas de prime liée à la médaille du travail, l’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime débutera au 1er janvier 2025.

10.2 – TITRES RESTAURANT

Des titres restaurant sont attribués au personnel pour chaque journée travaillée comportant une interruption pour déjeuner, à l’exception des journées pour lesquelles le repas est pris en charge par l’employeur (stage de formation, mission extérieure par exemple).
La valeur faciale des Titres Restaurant accordés est de 8,40 €.
A ce jour, l’employeur participe à la prise en charge des Titres Restaurant à hauteur de 60 % de la valeur faciale, soit 5,04 €.
La valeur des titres restaurant ainsi que la valeur des parts respectives de l’employeur et du salarié seront évoquées chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire avec une information du Comité Social et Economique.
Par exception, les conducteurs de travaux de la société MAISONS AXIAL et de la société Immobilière pour l’Habitat ne bénéficient pas de titres restaurant et continuent de bénéficier d’un remboursement repas sur note de frais dans le cadre de la limite actuellement applicable.
  • ARTICLE 11 – GROUPES FERMES ET SPECIFICITES HISTORIQUES

  • L’harmonisation des règles sociales et ressources humaines en vigueur au sein des sociétés de l’UES SLCI amène à conserver, sur des sujets très particuliers et pour des bénéficiaires limités, certaines dispositions dans le cadre d’un groupe fermé.
  • Le groupe fermé ne permet plus d’accueillir de nouveaux bénéficiaires de la mesure et en limite le nombre, et sécurise le bénéfice de la mesure dans le temps pour celui ou celle qui en bénéficiait historiquement.
  • Certaines spécificités sont par ailleurs indiquées dans le présent article et pourront être susceptibles d’une harmonisation ultérieure au niveau de l’UES lorsque la situation économique et financière des sociétés le permettra.

11.1 – INDEMNITE RETRAITE DE LA CCN DE LA PROMOTION IMMOBILIERE MAINTENUE

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus au 1er janvier 2025 qui bénéficiaient des dispositions de la Convention collective de la promotion immobilière avant l’entrée en vigueur du présent accord, le barème de l’indemnité de départ en retraite prévu par cette convention collective leur sera maintenu à titre individuel par voie d’avenant à leur contrat de travail.

11.2 – PERIODES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période d’acquisition et de prise des congés payés se déroule sur l’année civile sauf pour les sociétés qui appartenaient au périmètre CIBFCA qui demeurent pour le moment sur la période légale, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
Les sociétés concernées par le maintien de la période légale sont : Cabinet Even du Fou, Agence Lagrue-Sogitra, Pontim Gestion Immobilière, Cabinet B. Cartallier, Immo de France BFCA et Immobilière pour l’Habitat BFCA.

11.3 – CONGES ENFANT MALADE

  • Certaines sociétés de l’UES font bénéficier à leurs salariés de 3 jours de congés enfant malade (de moins de 12 ans) rémunérés par an, soit au titre d’une convention collective qui ne sera plus appliquée au 1er janvier 2025, soit au titre d’un usage.
  • Le bénéfice de ces jours de congés enfant malade perdure pour les salariés des sociétés concernées, sans que la mesure ne soit étendue à l’ensemble des sociétés de l’UES pour le moment.
  • Les sociétés concernées par la mesure sont : Cabinet Even du Fou, Agence Lagrue-Sogitra, Pontim Gestion Immobilière, Cabinet B. Cartallier, Immo de France BFCA, Immobilière pour l’Habitat BFCA, Maisons Axial et SLCI Promotion.

ARTICLE 12 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée. L’accord peut être modifié par accord des parties dans le cadre d’un avenant.
L’accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est alors notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les panneaux d’affichage.


Fait à Lyon, le 12/12/2024
En 6 exemplaires originaux.

Pour les entités composant l’UES :


SLCI PARTICIPATIONS
SLCI PROMOTION
SOCIETE D’ETUDES FONCIERES ET INVESTISSEMENTS – S.E.F.I.
SLCI DEMEURES
MAISONS AXIAL S.A.S.
REGIE SIMONNEAU
REGIE TADARY
REGIE BARRIER-BROTTEAUX
REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE – R.E.G.I.R.
DARIM TRANSACTIONS
IMMOBILIERE POUR L’HABITAT BFCA
PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE BFCA
SOCIETE FONCIERE POUR L’HABITAT BOURGOGNE-FRANCHE COMTE-ALLIER
CABINET B CARTALLIER
PONTIM GESTION IMMOBILIERE
IMMO DE FRANCE BFCA
AGENCE LAGRUE-SOGITRA
CABINET EVEN DU FOU

Représentées par , agissant en qualité de Directeur général de SLCI PARTICIPATIONS, ayant reçu mandat à cet effet.

Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES SLCI :





- CFDT :




  • SNUHAB CFE-CGC






Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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