Accord d'entreprise SLEEVER INTERNATIONAL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SLEEVER INTERNATIONAL

Le 11/12/2023



accord collectif

relatif à l’aménagement

du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société SLEEVER INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée à associé Unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry, sous le numéro B 335 278 537, dont le siège est sis 7 avenue Arago - ZI Le Val - BP 27 - 91421 Morangis Cedex, représentée aux fins des présentes par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Technique,

 
Ci-après dénommée « La Société SLEEVER INTERNATIONAL »

D’une part


ET :



Le Syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,


Le Syndicat FO, organisation syndicale représentative au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, représenté par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,


Le Syndicat CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, représenté par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,



Ci-après dénommés « Les organisations syndicales »

D’autre part





Préambule


Les parties au présent accord confirment leur souhait de redéfinir -de façon équilibrée- les dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement de la durée du travail aujourd'hui en vigueur au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, et ce dans le cadre d’une tradition de dialogue social et de négociation.

A ce titre, les parties au présent accord ont constaté que le dispositif d’aménagement de la durée du travail appliqué au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL était tout particulièrement issu des textes conventionnels suivants :

- un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 7 décembre 2000, cet accord ayant notamment organisé le travail en équipes successives, et mis en place les équipes de suppléance,
- un accord collectif notamment relatif aux heures supplémentaires.

De ce fait, il est apparu à l’ensemble des partenaires sociaux que les multiples évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail [et notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016] imposaient la rénovation de l’ensemble du dispositif conventionnel d’aménagement de la durée du travail applicable au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL.

C’est dans ce contexte que la Société SLEEVER INTERNATIONAL a engagé une négociation relative à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise, étant indiqué que :

- Les différentes organisations syndicales représentatives signataires des accords collectifs de 2000 et de 2023 ont exprimé leur consentement quant à l'engagement d'une telle négociation de révision,
- Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 27 novembre, 4 et 11 décembre 2023,

C’est dans ce contexte, et au terme de cette procédure, que le présent accord a été conclu.

Il a été convenu ce qui suit :



TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE I - PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc153205585 \h 7

Article 1er - Objet - Cadre juridique PAGEREF _Toc153205586 \h 7
Article 2 - Bénéficiaires du présent accord PAGEREF _Toc153205587 \h 7
Article 3 - Notion de durée du travail PAGEREF _Toc153205588 \h 8
Article 4 - Temps de pause PAGEREF _Toc153205589 \h 8
Article 5 - Temps de présence dans les locaux en dehors du temps de travail effectif PAGEREF _Toc153205590 \h 9
Article 6 - Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc153205591 \h 11
Article 7 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc153205592 \h 11

7.1- Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc153205593 \h 11

7.2- Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc153205594 \h 11

7.3- Situation des personnels travaillant de nuit PAGEREF _Toc153205595 \h 12

Article 8 - Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc153205596 \h 12
Article 9 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc153205597 \h 12

9.1- Définition PAGEREF _Toc153205598 \h 12

9.2- Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153205599 \h 13

9.3- Conditions de recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc153205600 \h 13

9.3.1- Principe PAGEREF _Toc153205601 \h 13

9.3.2- Délai de prévenance PAGEREF _Toc153205602 \h 13

Article 10 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc153205603 \h 14

10.1- Niveau du contingent PAGEREF _Toc153205604 \h 14

10.2- Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc153205605 \h 14

Article 11 - Contrôle du temps de travail effectif PAGEREF _Toc153205606 \h 14

11.1- Application de l’horaire collectif PAGEREF _Toc153205607 \h 14

11.2- Badgeage PAGEREF _Toc153205608 \h 15

11.2.1- Principe PAGEREF _Toc153205609 \h 15

11.2.2- Mise en œuvre PAGEREF _Toc153205610 \h 15

11.2.3- Erreur de badgeage PAGEREF _Toc153205611 \h 15

11.3- Précisions complémentaires PAGEREF _Toc153205612 \h 15

Article 12 - Congés payés PAGEREF _Toc153205613 \h 15

12.1- Principe PAGEREF _Toc153205614 \h 15

12.2- Jours de fractionnement PAGEREF _Toc153205615 \h 16

Article 13 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc153205616 \h 16
Article 14 - Attribution de jours de RTT PAGEREF _Toc153205617 \h 16

14.1- Principes généraux PAGEREF _Toc153205618 \h 16

14.2- Détermination du nombre de JRTT PAGEREF _Toc153205619 \h 16

14.3- Période d'acquisition des JRTT PAGEREF _Toc153205620 \h 16

14.4- Prise des JRTT PAGEREF _Toc153205621 \h 17

14.5- Rémunération et suivi des JRTT PAGEREF _Toc153205622 \h 17

14.6- Incidence des absences et des arrivées/départs en cours de période PAGEREF _Toc153205623 \h 17

TITRE II - DECOMPTE HEBDOMADAIRE EN HEURES DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153205624 \h 18

Article 15 - Cadre général PAGEREF _Toc153205625 \h 18
Article 16 - Personnels bénéficiaires PAGEREF _Toc153205626 \h 18

TITRE III - ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES PAGEREF _Toc153205627 \h 19

Article 17 - Cadre général PAGEREF _Toc153205628 \h 19

17.1- Rappel PAGEREF _Toc153205629 \h 19

17.2- Périmètre d’application PAGEREF _Toc153205630 \h 19

17.3- Personnels concernés PAGEREF _Toc153205631 \h 19

Article 18 - Principes généraux d’organisation PAGEREF _Toc153205632 \h 20
Article 19 - Organisation de référence du travail des équipes de jour de semaine PAGEREF _Toc153205633 \h 20

19.1- Travail par cycle PAGEREF _Toc153205634 \h 20

19.2- Suivi médical des équipes de jour de semaine PAGEREF _Toc153205635 \h 21

Article 20 - Organisation de référence du travail des équipes de nuit de semaine PAGEREF _Toc153205636 \h 21

20.1- Travail par cycle PAGEREF _Toc153205637 \h 21

20.2- Constitution des équipes de nuit de semaine PAGEREF _Toc153205638 \h 22

20.3- Contrepartie au travail des équipes de nuit de semaine PAGEREF _Toc153205639 \h 22

20.3.1- Majoration de salaire PAGEREF _Toc153205640 \h 22

20.3.2- Repos compensateur PAGEREF _Toc153205641 \h 23

20.4- Repos équivalent PAGEREF _Toc153205642 \h 23

Article 21 - Prise en compte des absences ou des entrée/sortie en cours d’année PAGEREF _Toc153205643 \h 23
Article 22 - Affichage d’un planning PAGEREF _Toc153205644 \h 23
Article 23 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc153205645 \h 23

TITRE IV - ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc153205646 \h 24

Article 24 - Cadre général PAGEREF _Toc153205647 \h 24

24.1- Rappel PAGEREF _Toc153205648 \h 24

24.2- Périmètre d’application PAGEREF _Toc153205649 \h 24

24.3- Personnels concernés PAGEREF _Toc153205650 \h 24

Article 25 - Organisation du travail PAGEREF _Toc153205651 \h 25

25.1- Principe PAGEREF _Toc153205652 \h 25

25.2- Organisation de référence du travail des équipes de suppléance en fin de semaine PAGEREF _Toc153205653 \h 25

25.3- Organisation du travail de référence des équipes de suppléance lors d’un jour férié PAGEREF _Toc153205654 \h 26

Article 26 - Rémunération et contreparties des équipes de suppléance PAGEREF _Toc153205655 \h 26

26.1- Majoration du taux horaire PAGEREF _Toc153205656 \h 26

26.2- Majorations spécifiques PAGEREF _Toc153205657 \h 26

26.3- Contreparties accordées aux équipes de suppléance PAGEREF _Toc153205658 \h 26

26.3.1- Repos compensateur PAGEREF _Toc153205659 \h 26

26.3.2- Repos équivalent PAGEREF _Toc153205660 \h 26

Article 27 - Constitution des équipes de suppléance PAGEREF _Toc153205661 \h 27

27.1- Recours permanent au volontariat PAGEREF _Toc153205662 \h 27

27.2- Intervention exceptionnelle PAGEREF _Toc153205663 \h 27

27.3- Suivi médical des personnels PAGEREF _Toc153205664 \h 27

Article 28 - Situation des personnels affectés aux équipes de suppléance PAGEREF _Toc153205665 \h 27
Article 29 - Affectation des personnels des équipes de suppléance à une équipe de semaine PAGEREF _Toc153205666 \h 27
Article 30 - Formation des personnels affectés aux équipes de suppléance PAGEREF _Toc153205667 \h 27

TITRE V - DECOMPTE EN JOURS DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153205668 \h 28

Sous-titre I - Principes généraux PAGEREF _Toc153205669 \h 28
Article 31 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc153205670 \h 28
Article 32 - Annualisation et décompte en jours de la durée de travail PAGEREF _Toc153205671 \h 28
Article 33 - Forfait jour réduit PAGEREF _Toc153205672 \h 29
Article 34 - Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc153205673 \h 29
Article 35 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travail PAGEREF _Toc153205674 \h 29
Article 36 - Suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc153205675 \h 30
Article 37 - Contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc153205676 \h 30

37.1- Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail PAGEREF _Toc153205677 \h 30

37.2- Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail PAGEREF _Toc153205678 \h 31

37.3- Procédure complémentaire PAGEREF _Toc153205679 \h 31

37.4- Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc153205680 \h 32

Article 38 - Dispositif de prévention PAGEREF _Toc153205681 \h 32
Article 39 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc153205682 \h 32
Article 40 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et/ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc153205683 \h 32
Article 41 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc153205684 \h 33
Sous-titre II - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153205685 \h 33
Article 42 - Champ d’application PAGEREF _Toc153205686 \h 33
Article 43 - Principes généraux PAGEREF _Toc153205687 \h 34
Article 44 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés PAGEREF _Toc153205688 \h 34
Article 45 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation PAGEREF _Toc153205689 \h 35

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153205690 \h 35

Article 46 - Nature du présent accord PAGEREF _Toc153205691 \h 35
Article 47 - Suivi du présent accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc153205692 \h 35
Article 48 - Révision du présent accord PAGEREF _Toc153205693 \h 35
Article 49 - Informations complémentaires PAGEREF _Toc153205694 \h 36
Article 50 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité PAGEREF _Toc153205695 \h 36

50.1- Dénonciation PAGEREF _Toc153205696 \h 36

50.2- Dépôt PAGEREF _Toc153205697 \h 36

50.3- Dispositions finales PAGEREF _Toc153205698 \h 36

ANNEXE PAGEREF _Toc153205699 \h 37



TITRE I - PRINCIPES GENERAUX

Article 1er - Objet - Cadre juridique

1.1- Le présent accord a pour but de définir les conditions et modalités des règles d’aménagement de la durée du travail applicables pour l’ensemble des personnels de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, tout particulièrement en distinguant :


  • Les principes Généraux [Titre I],
  • Le décompte en heure de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire [Titre II],
- L’organisation du temps de travail dans le cadre d’équipes successives [Titre III],
- L’organisation du temps de travail dans le cadre d’équipes de suppléance [Titre IV],
- L’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours [Titre V],

1.2- Le présent accord à la nature d’un accord collectif majoritaire, celui-ci prévalant -conformément aux dispositions de l’article L. 2253-4 du Code du travail- sur celles de l’accord collectif de branche applicable au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, soit la convention collective de la plasturgie.


1.3- Il est également appelé que :


- Le présent accord à la nature d’un accord collectif au sens des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du Code du travail,

- En tant que de besoin, le présent accord constitue un avenant à l’accord collectif conclu le 7 décembre 2000 comme à l’accord collectif entré en vigueur le 1er février 2023.

De ce fait, le présent texte conventionnel emporte révision et se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectif précités de 2000 et de 2023, et tout particulièrement à celles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail de Société SLEEVER INTERNATIONAL.

- En tout état de cause, le présent accord annule et remplace -dès son entrée en vigueur- l’ensemble des pratiques, usages ou décisions unilatérales mises en œuvre au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, et ce dans un ou plusieurs des thèmes visés par celui-ci.


Article 2 - Bénéficiaires du présent accord

2.1- Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, et ce que les intéressés :


- bénéficient d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée,
- relèvent d’une durée du travail à temps plein ou à temps partiel,
- quel que soit leur service d’affectation au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL.

2.2- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2.1 ne peuvent bénéficier du présent accord les personnels ayant le statut de cadre dirigeant au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. »



Sans que cette liste soit limitative, il est indiqué -à titre d’information- que relèvent tout particulièrement de ce statut de cadres dirigeant -au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL- les personnels relevant -au sein de la classification conventionnelle de branche- d’un niveau supérieur ou égal à 940.


Article 3 - Notion de durée du travail

3.1- Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »


Cette définition légale du temps de travail effectif constitue la référence des partenaires sociaux -s’agissant des salariés relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail- pour :

  • le calcul des durées maximales de travail,
  • le décompte éventuel des heures supplémentaires,
  • le calcul du droit de repos quotidien…

3.2- Compte tenu de la définition légale précitée, ne peuvent notamment être considérés comme du temps de travail effectif au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL [même s’ils peuvent être rémunérés ou faire l’objet de contreparties financières] :


  • Les temps de repas,
  • Les temps de pause [cf. article 4 des présentes],
  • Les temps d’habillage et de déshabillage [cf. article 6 des présentes],
  • Les heures de présence des personnels dans les locaux de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, dès lors que les intéressés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles [cf. article 5 des présentes],
  • Les temps de trajet entre le domicile du salarié et l’entreprise,
  • Les absences maladie.
  • Les pauses intermédiaires, boisson, sanitaire, …

L’énumération susvisée n’est ni exclusive ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.

Article 4 - Temps de pause

4.1- Du fait des dispositions précitées de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.


À ce titre, la pause déjeuner obligatoire [temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de son employeur] n’est pas prise en compte au titre du calcul de la durée quotidienne de travail.

4.2- Conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures, étant précisé que ce temps de pause :


  • est traditionnellement défini comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité,
  • n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles imposées par les nécessités du service [intervention d’urgence ...].

En application de ces dispositions légales, il est expressément convenu que :

Les personnels travaillant en équipes successives [cf. Titre III des présentes] bénéficient -lors de chaque prise de poste- d’un temps de pause quotidien [constituant généralement la pause déjeuner] :

- de 30 minutes pendant leur intervention du lundi au jeudi (inclus),
- de deux fois 30 minutes pendant la journée du vendredi.

Les personnels travaillant en équipe de suppléance [cf. Titre IV des présentes] bénéficient -lors de chaque prise de poste- d’un temps de pause quotidien [constituant généralement la pause déjeuner] de deux fois 30 minutes.

Le temps de pause des personnels précités devra prioritairement faire l’objet d’une planification à l’avance.

En l’absence de planification ou en cas d’événement ayant conduit à une modification de la planification, ce temps de pause est pris par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique, et ce :

- par roulement, afin d’assurer la continuité de l’activité dans des conditions sécurisées,
- et dans des conditions équilibrées entre les différents membres de chaque équipe.

La pause dite « longue » de deux fois 30 minutes, peut être prise en fonctions des situations et de la planification soit en une pause d’une heure soit en deux pauses de 30 minutes. Ce choix se fait dans le cadre de la planification et du dialogue avec l’encadrement.

4.3- En tant que de besoin, il est rappelé qu’une salle de pause a été mise à disposition des personnels de la Société SLEEVER INTERNATIONAL.


De ce fait, et notamment pour des considérations de sécurité, le temps de pause dont bénéficient les intéressés doit, par principe, les conduire à rejoindre cette salle de pause. 

La pause est rémunérée forfaitairement de façon mensuelle, même en cas de changement dans la convention collective.


Article 5 - Temps de présence dans les locaux en dehors du temps de travail effectif

5.1- Pour des considérations parfaitement étrangères à l’exercice de leur activité professionnelle, des personnels de la Société SLEEVER INTERNATIONAL -tout particulièrement ceux amenés à travailler en équipes successives ou en équipes de suppléance- peuvent êre amenés à :


- se présenter dans les locaux de l’entreprise -et rejoindre la salle de pause- avant leur prise de poste,
- ou à rester en salle de pause après leur prise de poste.

Différentes raisons personnelles conduisent à cet état de fait, et notamment :

. des contraintes de transport, certains des personnels en cause étant dépendants des heures d’arrivée et de départ des transports en commun,
. des moments de convivialité entre collègues,

. ...

5.2- En tant que de besoin, les parties au présent accord entendent rappeler que :


- Une telle situation n’est aucunement liée à la volonté de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, mais est le reflet de contraintes personnelles indépendantes de l’exercice de l’activité professionnelle,

- Pendant ces périodes, les salariés concernés sont amenés à rester en salle de pause et n’effectuent aucun travail commandé, les intéressés n’étant pas à la disposition de la Société SLEEVER INTERNATIONAL.

De ce fait, les parties au présent accord reconnaissent que ces périodes de présence dans les locaux de l’entreprise ne peuvent être assimilée à du temps de travail effectif et/ou prises en compte dans le calcul des durées quotidiennes ou hebdomadaire de travail.

5.3- Bien entendu, et si -quel qu’en soit le motif- des personnels présents dans les locaux en dehors de leur période normale de travail étaient amenés à exercer un travail commandé par la Société SLEEVER INTERNATIONAL [ou à ne plus être en mesure de vaquer à leurs occupations personnelles], ces temps d’intervention seraient assimilés à du temps de travail effectif.



Article 6 - Temps d’habillage et de déshabillage

6.1- Au titre de l’exercice de leur activité, les personnels intervenant en équipes successives ou en équipes de suppléance portent -pour des raisons d’hygiène et de sécurité- une tenue de travail, et ce dans des conditions actuellement définies par le règlement intérieur ou par des notes de service.


Cette situation conduit mécaniquement à des temps d’habillage et de déshabillage avant comme après la prise de poste des personnels concernés, étant rappelé que :

- Ces opérations d’habillage et de déshabillage se déroulent dans les vestiaires de la Société SLEEVER INTERNATIONAL,

- Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, ces temps d’habillage et de déshabillage ne sont, en tout état de cause, pas assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent donc être pris en compte pour :

  • le calcul des durées maximales de travail,
  • le décompte éventuel des heures supplémentaires,
  • le calcul du droit de repos quotidien…

il a été convenu que la compensation du temps d’habillage fera l’objet d’un point spécifique annuel en NAO.

Article 7 - Durée maximale quotidienne de travail

7.1- Durée maximale quotidienne de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail des personnels relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail est portée à 11 heures, et ce que les intéressés relèvent :

- du Titre II du présent accord [personnel en décompte hebdomadaire en heure],
- du Titre III du présent accord [travail en équipes successives],
- du Titre IV du présent accord [équipes de suppléance].

7.2- Durée maximale hebdomadaire de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine [entendue, au titre du présent accord, au sens de la semaine civile].

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail est portée à une durée moyenne de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Ces dispositions sont applicables que les intéressés relèvent :

- du Titre II du présent accord [personnel en décompte hebdomadaire en heure],
- du Titre III du présent accord [travail en équipes successives],
- du Titre IV du présent accord [équipes de suppléance].


7.3- Situation des personnels travaillant de nuit


Les parties au présent accord constatent que les modalités d’organisation de l’activité de la Société SLEEVER INTERNATIONAL sont caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production au sens des dispositions des articles L. 3122-17 du Code du travail et R. 3122-7 du Code du travail.

De ce fait, les personnels ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, relèveront :

- d’un durée maximale quotidienne de travail identique à celle visée à l’article 7.1,
- d’un durée maximale hebdomadaire de travail limitée -en moyenne- à 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En contrepartie de l’augmentation précitée de la durée maximale quotidienne de travail, les travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail bénéficieront du repos prévu à l’article R.3122-3 du Code du travail [cf. article 22.4 des présentes].

Article 8 - Repos quotidien et hebdomadaire

La Société SLEEVER INTERNATIONAL -soucieuse de mettre en œuvre, en toute occasion, une organisation du travail permettant d’assurer le meilleur niveau de garantie en matière d’hygiène et de sécurité- n’entend mettre en œuvre aucune dérogation à la durée du repos quotidien et/ou hebdomadaire.

A ce titre, et à l’exception des cadres dirigeants, il est rappelé que :

- Tout salarié de la Société SLEEVER INTERNATIONAL bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
- La durée de ce repos quotidien s'ajoute à celle du repos hebdomadaire.

Article 9 - Heures supplémentaires

9.1- Définition


Les heures supplémentaires sont des heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur [et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable] au-delà des seuils de déclenchement fixés par les dispositions du présent accord.

De ce fait, les parties constatent que pour les salariés relevant des Titre II - III et VI du présent accord, le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la fin de la période de référence, soit :

- la semaine pour les personnels relevant d’un décompte hebdomadaire en heure,
- le cycle de référence pour les personnels travaillant en travail en équipes successive [sauf dérogation],
- l’année pour les personnels relevant d’une annualisation du temps de travail.

Ne sont concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires, ni les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, ni les cadres dirigeants visés à l’article 2 du présent accord.


9.2- Rémunération des heures supplémentaires


Les majorations applicables au sein de la société sont les suivantes à date de signature du présent accord :

Heures supplémentaires
+25 %
De 35 à 43 heures hebdomadaires (donc pour les 8 premières heures)

+50 %
Toutes les heures au-delà de 43 heures hebdomadaires

+45 %
Toutes les heures effectuées entre 22h et 6h

+100 %
Dimanche et jours fériés
(Jour et nuit)


+ 45 %
Heures complémentaires de nuit
Ces majorations ne sont pas cumulables.

9.3- Conditions de recours aux heures supplémentaires


9.3.1- Principe


Les heures supplémentaires sont réalisées dans l’entreprise -dans la mesure du possible et par priorité- sur la base du volontariat, celui-ci étant mis en œuvre :

- par affichage au sein des services,
- ou, en cas de nécessité de l’activité, dans le cadre d’un échange au sein des équipes concernées.

Les heures supplémentaires effectuées ne sauraient conduire à méconnaitre les règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et/ou aux règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas d’absence ou d’insuffisance de volontaires, la Société SLEEVER INTERNATIONAL pourra, le cas échéant à l’issue d’un échange avec les collaborateurs, imposer la réalisation d’heures supplémentaires.

Une note interne sera rédigée conjointement par les parties afin d’aider les collaborateurs et l’encadrement à mettre en œuvre les principes définis par le présent accord.

9.3.2- Délai de prévenance


La réalisation d’heures supplémentaires au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL en dehors du volontariat est, sauf cas d’urgence ou nécessités de l’activité, soumise au respect des préavis suivants :

- Dans le cadre d’heures supplémentaires réalisées à la suite d’une journée travaillée, le délai de prévenance est fixé à quatre heures.

- Dans le cadre des heures supplémentaires réalisées pendant un jour non travaillé par le collaborateur, le délai de prévenance est fixé à 36 heures.

La notion d’urgence ou de nécessité d’activité, fera l’objet d’une communication spécifique auprès des collaborateurs.

Article 10 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

10.1- Niveau du contingent


Dans la continuité des négociations menées au début de l’année 2023, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 410 heures par année civile, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-39 du Code du travail.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit au bénéfice d’une contrepartie obligatoire en repos.

10.2- Contrepartie obligatoire en repos


La contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre de la Société SLEEVER INTERNATIONAL et le salarié concerné, étant précisé que :

- La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès lors qu’un salarié a accumulé plus de 7 heures de repos,
- La contrepartie obligatoire en repos doit être est prise dans un délai maximum de 4 semaines suivant l’ouverture du droit.
- La contrepartie obligatoire en repos peut être prise en journées entières.

En tout état de cause, les salariés seront informés -par écrit- de leur nombre d’heures acquise au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 11 - Contrôle du temps de travail effectif

11.1- Application de l’horaire collectif


Les personnels relevant des Titres III [travail en équipes successives] - IV [équipes de suppléance] et VI [décompte annuel du temps de travail] du présent accord exercent leur activité dans le respect d’un horaire collectif, les intéressés étant dès lors tenus de respecter cet horaire collectif.

De ce fait, le contrôle de la durée du travail des personnels précités est opéré dans le cadre de cet horaire collectif, étant indiqué que -conformément aux articles L. 3171-1, D. 3171-1 et D. 3171-7 du Code du travail- cet horaire collectif :

- fera l’objet d’un affichage,

- indiquera tout particulièrement :

. Le nombre de semaine de la période de référence,
. Les horaires et la durée du travail de chaque semaine de la période de référence,
. Les heures et la durée des repos,
. La composition nominative de chaque équipe.


11.2- Badgeage


11.2.1- Principe


Les locaux au sein desquels travaillent des personnels opérant en équipes successives ou en équipes de suppléance ont été équipés d’un dispositif de badgeage, celui-ci :

- n’ayant pas pour objet de contrôler la durée du travail des personnels concernés,
- étant utilisé pour s’assurer de la présence des intéressés dans les locaux,
- permettant tout au plus de contrôler la prise effective des temps de pause.

11.2.2- Mise en œuvre


Compte tenu de ces éléments, et pour les personnels relevant des Titres III [travail en équipes successives] et IV [équipes de suppléance] du présent accord, il est rappelé que :

- Chaque salarié doit badger préalablement à sa prise effective de poste et postérieurement à l’heure de fin effective de son travail,

- Chaque salarié doit badger lors de son départ en pause et à l’issue de sa pause quotidienne,

- Les temps de présence dans les locaux issus du dispositif de badgeage ne sauraient -directement ou indirectement- être assimilés à du temps de travail effectif, ces temps de présence intégrant -en fonction des pratiques individuelles- des temps d’habillage et de déshabillage, des temps de présence en dehors du temps d’intervention ...

- Seuls les temps d’intervention des personnels de chaque équipe [mentionnés à l’horaire collectif de l’équipe [et, le cas échéant complétés par des heures supplémentaires ou complémentaires] ont la nature de temps de travail effectif.

11.2.3- Erreur de badgeage


En cas d’oubli et/ou d’erreur de badgeage au titre d’une journée donnée, les corrections nécessaires pourront être mises en œuvre par la Société SLEEVER INTERNATIONAL [le cas échéant après concertation avec le salarié concerné], et ce notamment afin de :

- confirmer la présence de l’intéressé à cette date,
- vérifier la prise effective de la pause ainsi que sa durée.

11.3- Précisions complémentaires


Les dispositions du présent article ne sont bien évidemment pas applicables aux personnels ayant le statut de cadre dirigeant [cf. article 2 des présentes] ou relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail [cf. Titre V].

Article 12 - Congés payés

12.1- Principe


Les personnels dont la durée du travail est définie par les titres II - III - IV - V et VI du présent accord (salariés hors cadre Dirigeants) bénéficient de congés payés dans les conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.


12.2- Jours de fractionnement


Compte tenu de l’organisation du travail dans le cadre d’un dispositif d’annualisation [et/ou au-delà d’un cadre hebdomadaire], il est expressément convenu que la prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera -pour les personnels relevant des titres - III - IV - V et VI- l’attribution d’aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement.

Article 13 - Journée de solidarité

En application de l’article L. 3133-7 du Code du travail, une journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et du paiement de la contribution solidarité autonomie assise sur les salaires pour les employeurs.

La date de la journée de solidarité sera déterminée chaque année après information du Comité Social et Economique au plus tard le 31 janvier de l’année N pour fixation de la journée de solidarité de l’année N.

Article 14 - Attribution de jours de RTT

14.1- Principes généraux


Dans le cadre du présent accord, la durée du travail des personnels relevant des titres II, V et VI conduit à les faire bénéficier de jours de RTT ou de jours de repos, étant indiqué que -dans un objectif d’équité- les partenaires sociaux souhaitent que les mêmes principes soient applicables l’attribution et/ou à la prise du nombre de jours de RTT, par les différentes catégories de personnels concernés.

C’est dès lors dans ce contexte que le présent article a été rédigé.

14.2- Détermination du nombre de JRTT

En contrepartie de la durée du travail qui leur est appliquée, les personnels visés aux titres II et V bénéficieront de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile [soit 1 jour par mois], sous réserve que les intéressés :


. exercent leur activité à temps plein,
. soient présents toute l'année,

Pour les personnels relevant des titres II, il est expressément convenu que l’attribution de ces jours de réduction du temps de travail a pour objet de compenser l’exercice d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

14.3- Période d'acquisition des JRTT


La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT acquis peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Le décompte se fera le dernier mois de l’année pour vérifier l’acquisition réelle du nombre de jours de RTT dans la limite de 12 jours par an.


14.4- Prise des JRTT


Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article peuvent être pris par journée entière, consécutives ou non, sur une ou plusieurs périodes sur le même mois.
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 4 JRTT maximum fixés à l'initiative de l'employeur [« JRTT employeur »], au début de chaque période de référence, et après information du Comité Social et Economique,
  • Les JRTT restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique [« JRTT salariés »].

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services et sont soumis en tout état de cause à la validation du responsable hiérarchique.

Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Par dérogation, la semaine de congé de fin d’année pourra se poser tout ou partie avec des JRTT.
En tout état de cause, les JRTT acquis ne pourront en aucun cas être reportés au terme d’une année civile, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

14.5- Rémunération et suivi des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

14.6- Incidence des absences et des arrivées/départs en cours de période

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT.

Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de JRTT sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.



TITRE II - DECOMPTE HEBDOMADAIRE EN HEURES DE LA DUREE DU TRAVAIL



Article 15 - Cadre général

Les personnels relevant des dispositions du présent titre relèvent d’une durée du travail :

- décomptée en heure dans un cadre hebdomadaire,
- fixée sur la base d’un horaire de référence de 36 heures 40 minutes par semaine,
- compensée par l’attribution des jours de RTT visés à l’article 14 des présentes.

Article 16 - Personnels bénéficiaires

Relèvent des dispositions du présent titre, les salariés de la Société SLEEVER INTERNATIONAL réunissant les conditions suivantes :

Disposer d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée,

Exercer leur activité dans l’un des services support de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, c’est-à-dire l’un des services suivants :

. Comptabilité,
. Ressources Humaines,
. Services généraux
. Back Office Commercial
. Développement
. RID
. ADV
. Marketing
. Informatique,
. Développement
. Qualité
. Maintenance
. Machines
. Logistique

. Studio

Après information du Comité Social et Economique, la liste des personnels concernés par les dispositions du présent titre pourra être adaptée par la Société SLEEVER INTERNATIONAL en fonction des besoins de l’activité et des nécessités du service.


Relever d’un décompte en heures de leur durée du travail, les intéressés pouvant ainsi avoir le statut de cadre ou de non-cadre au sens de la classification conventionnelle.

De ce fait, les dispositions du présent titre ne sont bien évidemment pas applicables aux personnels relevant :

. du statut de cadre dirigeant [cf. article 2 des présentes],
. d’une activité en équipe [cf. Titre III et IV].
. d’un décompte en jours de leur durée du travail [cf. Titre V],
. d’une annualisation de leur durée du travail en heure [cf. Titre VI].





TITRE III - ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES



Article 17 - Cadre général

17.1- Rappel


Depuis le 7 décembre 2000, et compte tenu de la nature industrielle de son activité et afin de permettre une meilleure utilisation des équipements de travail, la Société SLEEVER INTERNATIONAL a recours au travail en équipes successives, étant indiqué que :

- L’accord collectif du 7 décembre 2000 comportait des dispositions spécifiques relatives à cette modalité d’organisation du travail [cf. articles 4.2.1 et 4.2.2],

- Ce travail en équipes successives est organisé « en semi-continu », l'activité étant ainsi :

. continue 24 heures sur 24 pendant la semaine,
. et interrompue seulement pour le repos hebdomadaire [sous réserve de l’intervention des équipes de suppléance - cf. titre IV].

Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux souhaitent maintenir et confirmer toute l’importance de cette organisation du travail.

De ce fait, le présent accord confirme la mise en œuvre du travail en équipe successive dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail auxquels les parties entendent se référer.

17.2- Périmètre d’application


Comme précédemment, le travail en équipes successives concerne l’ensemble de l’activité de production de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, soit à ce jour les activités de :

. Hélio,
. Hélioflex,
. Flexodigitale,
. GMS,
. Qualité,
. Visite,
. Coupe Finition Scellage,
. Découpe,
. Maintenance,
. Logistique.

La liste précitée présente naturellement un caractère indicatif, la Société SLEEVER INTERNATIONAL pouvant -en raison des contraintes de service et/ou de ses besoins- être amenée à en étendre la mise en œuvre au sein d’autres activités de production.

17.3- Personnels concernés


Au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, le travail en équipes successives concerne les personnels suivants :

- L’ensemble des postes de travail inhérents aux équipes de production,
- Les personnels nécessaires à l'encadrement de ces équipes, soit tout particulièrement des postes de travail de chef d’équipe,


Article 18 - Principes généraux d’organisation

18.1- Au titre du présent accord, les partenaires sociaux entendent définir le cadre de référence du travail en équipes successives, celui-ci étant le suivant :


Les équipes successives couvrent la période d’intervention suivante : du lundi à 6h00 au vendredi 18h00,

Pour chaque ligne de production, le cadre de référence du travail en équipes successives est le suivant :

- Organisation du travail en 3 équipes successives, intervenant :

. Soit le matin [cf. article 21],
. Soit l’après-midi [cf. article 21],
. Soit la nuit [cf. article 22].

- Mise en œuvre d’un calendrier d’intervention sur 18 semaines, chaque équipe travaillant :

. alternativement le matin et l’après-midi dans les conditions précisées à l’article 21, et ce pendant 12 semaines consécutives,
. puis l’une des équipes intervient de nuit, pendant 6 semaines consécutives dans les conditions précisées à l’article 22 du présent accord [l’équipe intervenant précédemment de nuit intervenant alors pendant 12 semaines en équipe 2x8 alternant matin et après-midi - cf. article 21].

18.2- Il est expressément rappelé que le cadre de référence de l’organisation du travail en équipes successives pourra être modifié en fonction des nécessités et besoins de l’activités de la Société SLEEVER INTERNATIONAL [évolution du niveau d’activité - délais à respecter - situation d’urgence ou exceptionnelle, étant indiqué que :


- Les évolutions envisagées -qui pourront notamment porter sur le nombre d’équipes et/ou les plages horaires d’intervention, le nombre de semaine du cycle ...- donneront lieu à une information du Comité Social et Economique,

- Les personnels travaillant en équipes successives seront informés de ces évolutions, dans le respect du délai de prévenance suivant :

. En cas de modification de la durée d’intervention hebdomadaire : 8 jours calendaires,
. En cas de modification des horaires de travail : 8

jours calendaires


- Si des salariés à temps partiel étaient concernés par ces évolutions, les intéressés se verraient communiquer l’ensemble des informations relatives à la modification de la répartition de leur durée et/ou de leurs horaires de travail selon les modalités suivantes : Affichage collectif


18.3- Dans le cadre de l’organisation de certains ateliers, le travail en équipe successive pourra être réduit à deux ou une équipe postée.


Article 19 - Organisation de référence du travail des équipes de jour de semaine

19.1- Travail par cycle


Au titre de l’activité de jour de semaine, les 12 premières semaines du calendrier d’intervention des personnels travaillant en équipes successives seront organisées en cycle de 2 semaines, ce cycle constituant la période de référence visée à l’article L. 3121-44 précité du Code du travail.
A l’intérieur de ce cycle de 2 semaines, chaque salarié travaillera alternativement une semaine à 40 heures sur 5 jours [soit 4 journées de 7 heures 30 minutes et une journée de 10 heures] et une semaine à 30 heures sur 4 jours [soit 5 journées de 7 heures 30 minutes] selon les modalités suivantes :

  • Equipe 1 :


. Semaine 1 : du lundi au jeudi de 6h00 à 14h00 et le vendredi de 7h00 à 18h00 [pauses incluses],
. Semaine 2 : du lundi au jeudi de 14h00 à 22h00 [pauses incluses].

  • Equipe 2 :


. Semaine 1 : du lundi au jeudi de 14h00 à 22h00 [pauses incluses],
. Semaine 2 : du lundi au jeudi de 6h00 à 14h00 et le vendredi de 7h00 à 18h00 [pauses incluses].

Il est par ailleurs précisé que :

Chaque prise de poste de 8 heures inclut une pause de 30 minutes et le poste du vendredi inclut deux pauses de 30 minutes.

La durée de travail de référence des personnels des équipes de jour de semaine est décompté dans le cadre d’un cycle de travail de 2 semaines, le temps de travail moyen des personnels des équipes de jour de semaine étant de 35 heures hebdomadaires.

L’organisation du travail en équipes successives ne prévoit aucun recours aux heures supplémentaires.

Pour autant, celles-ci pourraient être nécessaires, par exemple en cas de remplacement d’un salarié absent, ou encore en cas de manque d’effectifs dans l’attente d’un recrutement.


Dans une telle hypothèse, la réalisation d’heures supplémentaires ne pourra être envisagée que dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail des personnels des équipes de jour de semaine, telles qu’elles sont définies à l’article 7 du présent accord.

Par dérogation aux dispositions de l’article 9.1 des présentes, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures dépassant les heures programmées dans la semaine [c’est à dire les heures de travail effectuées au-delà de celles mentionnées sur l’horaire collectif visé à l’article 11.1 des présentes].

19.2- Suivi médical des équipes de jour de semaine


Les personnels des équipes jour de semaine bénéficient d’un suivi médical auprès des services de médecine du travail dans les conditions suivantes : visite périodique définie par le médecin du travail conformément à la législation en vigueur.

Article 20 - Organisation de référence du travail des équipes de nuit de semaine

20.1- Travail par cycle


Dans le cadre du calendrier défini à l’article 20, deux équipes successives interviennent pendant 12 semaines en journée [alternativement le matin et l’après-midi] et une équipe intervient de nuit de semaine, pendant 6 semaines consécutives.

Au terme de ces 6 semaines, l’équipe de nuit intervient de jours, et l’une des équipes de jours la remplace.


En pratique, le travail de l’équipe de nuit est organisé en cycle de 3 semaines [ce cycle constituant la période de référence visée à l’article L. 3121-44 précité du Code du travail], et ce selon les modalités suivantes :

. 2 semaines de suite à hauteur de 31 heures par semaine sur 4 jours [soit trois journées de 7 heures 30 minutes et une journée de huit heures et 30 minutes],
. et une semaine de 42 heures sur 5 jours [soit trois journées de 7 heures et 30 minutes, une journée de huit heures et 30 minutes et une journée de 11 heures].

L’activité de l’équipe de nuit sera ainsi la suivante :

  • Equipe 3 :


- Semaine 1 : du lundi au mercredi sur une plage horaire de 22h00 à 6h00 et le jeudi sur une plage horaire de 22h00 à 7h00,
- Semaine 2 : du lundi au mercredi sur une plage horaire de 22h00 à 6h00 et le jeudi sur une plage horaire de 22h00 à 7h00,
- Semaine 3 : du lundi au mercredi sur une plage horaire de 22h00 à 6h00, le jeudi sur une plage horaire de 22h00 à 7h00 et le vendredi sur une plage horaire de 18h00 à 6h00.

Il est par ailleurs précisé que :

Chaque prise de poste inclut une pause de 30 minutes, la prise de poste de la journée du vendredi incluant, quant à elle, deux pauses de 30 minutes.

La durée de travail de référence des personnels des équipes de nuit de semaine est décompté dans le cadre d’un cycle de travail de 3 semaines, le temps de travail moyen des personnels des équipes de nuit de semaine étant de 34 heures et 40 minutes hebdomadaires.

Il est rappelé que les règles relatives aux durées maximales de travail des personnels des équipes de nuit de semaine sont définies à l’article 7 du présent accord.

20.2- Constitution des équipes de nuit de semaine


20.2.1- Pour la constitution des équipes successives en semi-continu [24/24 - 5 jours sur 7], la Société SLEEVER INTERNATIONAL a toujours eu recours à des personnels volontaires, leurs conditions d’activité étant contractuellement définies.


20.2.2- Les personnels travaillant de nuit pourront soit passer sur un cycle de jour au bout de 6 semaines de nuit soit continuer les nuits, avec leur accord et à la demande de la société.


20.2.3- Les personnels des équipes de nuit de semaine bénéficient d’un suivi médical auprès des services de médecine du travail dans les conditions suivantes : visite périodique définie par le médecin du travail conformément à la législation en vigueur.


20.3- Contrepartie au travail des équipes de nuit de semaine


20.3.1- Majoration de salaire


Les personnels des équipes de nuit de semaine bénéficieront d’une majoration de travail de nuit, de 45 % sur les heures effectuées entre 22h00 et 6h00, celle-ci apparaissant sur le bulletin de paye sous l’intitulé « majoration pour heure de nuit ».


20.3.2- Repos compensateur


En plus de la majoration prévue à l’article 9.2 précité, une journée de repos compensateur sera accordé aux personnels travaillants dans les équipes de nuit, étant indiqué que :

- Ce repos compensateur est forfaitairement constitué par un jour de repos au titre de chaque exercice civil,
- Ce repos compensateur est acquis par toute personne ayant travaillé en équipe successive de nuit,
- Ce repos compensateur est unilatéralement fixé au lundi de pentecôte.

20.4- Repos équivalent


Conformément aux dispositions de l’article R.3122-3 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront de périodes de repos équivalentes au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures visées à l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Compte tenu de l’organisation de référence définie au présent article, ce repos équivalent est de :

- 30 minutes hebdomadaires en contrepartie d’une activité en semaine 1 et en semaine 2,
- 3 heures 30 hebdomadaires en contrepartie d’une activité en semaine 3.

Ce repos équivalent est accordé au salarié immédiatement après chaque semaine de travail et s’ajoute au repos quotidien et au repos hebdomadaire [cf. article 8 des présentes]. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce repos n’est pas rémunéré.

Article 21 - Prise en compte des absences ou des entrée/sortie en cours d’année

Les absences sont décomptées sur la base du nombre d'heures qui auraient dû être effectuées le jour de l'absence.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 22 - Affichage d’un planning

22.1- Pour chacune des équipes constituées en application du présent titre, la Société SLEEVER INTERNATIONAL procédera à l’établissement et à l’affichage d’un planning mentionnant notamment :


- la composition nominative de chaque équipe,
- les postes d’affectation,
- la répartition des jours et horaires de travail,
- ainsi que la durée des repos sur la semaine et sur le cycle,

22.2- En cas de modification des durées et/ou horaires de travail mentionnés au planning, les dispositions de l’article 20.2 du présent accord seront appliquées, étant indiqué que le délai de prévenance pourra être réduit à ... (à préciser) heures, en cas :


. d’absence imprévue d’un salarié,
. de situation nécessitant d’assurer la sécurité des personnes ou des biens,
. de commandes exceptionnelle ou de report de commandes,
. de situation d’urgence.

Article 23 - Lissage de la rémunération

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié relevant du présent titre sera lissée sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.



TITRE IV - ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Article 24 - Cadre général

24.1- Rappel


Depuis le 1er janvier 2001 et compte tenu de la nature industrielle de son activité, la Société SLEEVER INTERNATIONAL a recours à des équipes de suppléance, l’accord collectif du 7 décembre 2000 comportant des dispositions spécifiques relatives à cette modalité d’organisation du travail [cf. article 4.2.3].

Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux souhaitent maintenir et confirmer toute l’importance de cette organisation du travail qui permet une meilleure utilisation des équipements de la Société SLEEVER INTERNATIONAL pendant les périodes de repos collectif, qu’il s’agisse :

- des week-end [vendredi - samedi - dimanche],
- des jours fériés [à l’exception du 25 décembre (repos compensateur) du 1er janvier et du 1er mai],

- des périodes de congés collectifs.


De ce fait, le présent accord confirme la mise en œuvre des équipes de suppléance dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 à L. 3132-18 du Code du travail auxquels les parties entendent se référer.

24.2- Périmètre d’application


Par nature, le périmètre de mise en place des équipes de suppléance est identique à celui des équipes successives [cf. article 19.2]. De ce fait, le recours aux équipes de suppléance concerne l’ensemble de l’activité de production de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, soit à ce jour les activités de :

. Hélio,
. Hélioflex,
. Flexodigitale,
. GMS,
. Qualité,
. Visite,
. Coupe Finition Scellage,
. Découpe,
. Maintenance,
. Logistique.

La liste précitée présente naturellement un caractère indicatif, la Société SLEEVER INTERNATIONAL pouvant -en raison des contraintes de service et/ou de ses besoins- être amenée à en étendre la mise en œuvre au sein d’autres activités de production.

24.3- Personnels concernés


Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du travail, la mise en place d’équipes de suppléance concerne -au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL- les personnels suivants :

- L’ensemble des postes de travail inhérents aux équipes de production,

- Les personnels nécessaires à l'encadrement de ces équipes, soit tout particulièrement des postes de travail de chef d’équipe ou de chef de quart.


Article 25 - Organisation du travail

25.1- Principe


Les équipes de suppléances ayant pour fonction de remplacer les équipes de production relevant du titre III du présent accord pendant leurs jours de repos, l’organisation du travail propre aux équipes de suppléance dépend nécessairement étroitement de celle mise en œuvre au sein des équipes de semaine.

De ce fait, l’organisation du travail décrite dans le présent article ne constitue qu’un cadre de référence qui pourra être modifié en cas d’évolution de l’activité des personnels en équipe de semaine, étant indiqué que :

- Les évolutions envisagées -qui pourront notamment porter sur le nombre d’équipes et/ou les plages horaires d’intervention ...- donneront lieu à une information du Comité Social et Economique,

- Les personnels des équipes de suppléance seront informés de ces évolutions, dans le respect du délai de prévenance défini aux articles 20.2 et 24.2 du présent accord.

25.2- Organisation de référence du travail des équipes de suppléance en fin de semaine


25.2.1- Le cadre de référence de l’organisation des équipes de suppléance de la Société SLEEVER INTERNATIONAL -lors de leurs interventions en fin de semaine- est le suivant :


L’intervention des équipes de suppléance le week-end couvre la période suivante : du vendredi 18h00 au lundi à 6h00,

Pour chaque ligne de production, deux équipes de travail seront constituées et seront amenées à travailler 2 semaines à 22 heures sur 2 jours et 1 semaine à 33 heures sur 3 jours, dans les conditions suivantes :

-

Equipe 1 :


Semaine 1 : le vendredi, le samedi et le dimanche travaillés de 18h00 à 6h00 ;
Semaine 2 : le samedi et le dimanche travaillés de 6h00 à 18h00.
Semaine 3 : le samedi et le dimanche travaillés de 18h00 à 6h00.

-

Equipe 2 :


Semaine 1 : le samedi et le dimanche travaillés de 6h00 à 18h00.
Semaine 2 : le vendredi, le samedi et le dimanche travaillés de 18h00 à 6h00 ;
Semaine 3 : le samedi et le dimanche travaillés de 6h00 à 18h00.

La durée de travail de référence des personnels des équipes de suppléance est décomptée dans le cadre d’un cycle de travail de 3 semaines, le temps de travail moyen des personnels des équipes de suppléance est -au sein du cycle- de 25 heures et 40 minutes.

Chaque prise de poste inclut deux pauses d'1/2 heure.

25.2.2- Le jour de repos hebdomadaire des personnels des équipes de suppléance sera accordé le jour suivant la fin de prise de poste.


25.2.3- Il est rappelé que les règles relatives aux durées maximales de travail des personnels des équipes de suppléance sont définies à l’article 7 du présent accord.



25.3- Organisation du travail de référence des équipes de suppléance lors d’un jour férié


25.3.1- En cas de jour férié tombant un vendredi ou un lundi, l’activité des équipes de suppléance sera organisée selon les modalités suivantes : L’équipe dont le cycle est de 2 jours sera affecté à la suppléance de cette journée.


25.3.2- En cas de jour férié tombant un jour de semaine autre qu’un vendredi ou un lundi, l’activité des équipes de suppléance sera organisée selon les modalités suivantes : L’équipe dont le cycle est de 2 jours sera affecté à la suppléance de cette journée.


Article 26 - Rémunération et contreparties des équipes de suppléance

26.1- Majoration du taux horaire


Conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié relevant du présent titre sera lissée sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.

26.2- Majorations spécifiques


Les parties au présent accord entendent maintenir les principes issus de l’article 4.2.3 de l’accord collectif du 7 décembre 2000 selon lesquels les heures de travail effectuées par les personnels des équipes de suppléance sont payées avec les majorations en vigueur, celles-ci étant les suivantes :

Majoration des heures complémentaires pour les équipes de suppléance

+50 %
Heures complémentaires de jour
Majoration des heures de nuit Week-end (dans le cycle)
+ 45%
Toutes les heures effectuées entre 22h et 6h
Majoration des heures de nuit temps plein (dans le cycle)
+ 45%
Toutes les heures effectuées entre 22h et 6h

26.3- Contreparties accordées aux équipes de suppléance


26.3.1- Repos compensateur


En plus de la majoration prévue à l’article 28.1 précité, un repos compensateur sera accordé aux personnels des équipes de suppléance travaillant de nuit, étant indiqué que :

- Ce repos compensateur est forfaitairement constitué par un jour de repos au titre de chaque exercice civil,
- Ce repos compensateur est acquis par toute personne ayant travaillé en équipe successive de nuit.

- Ce repos compensateur est unilatéralement fixé le 25 décembre de chaque année, cette journée ne sera donc pas travaillée par les équipes de suppléance.

26.3.2- Repos équivalent


Conformément aux dispositions de l’article R.3122-3 du Code du travail, les travailleurs des équipes de suppléance travaillant de nuit bénéficieront de périodes de repos équivalentes au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures visées à l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Ce repos équivalent est accordé au salarié immédiatement après chaque semaine de travail et s’ajoute au repos quotidien et au repos hebdomadaire [cf. article 8 des présentes]. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce repos n’est pas rémunéré.

Article 27 - Constitution des équipes de suppléance

27.1- Recours permanent au volontariat


Les parties au présent accord entendent maintenir le principe issu de l’accord collectif du 7 décembre 2000 selon lequel les équipes de suppléances ne seront recrutés que sur la base du volontariat avec un contrat de suppléance.

27.2- Intervention exceptionnelle


De façon ponctuelle, et par exemple pour pallier l’absence temporaire d’un personnel de suppléance [en cas de maladie ou congé par exemple ...], un salarié d’une équipe de semaine pourra se porter volontaire pour remplacer l’intéressé, étant indiqué que :

- Ce remplacement devra être opéré dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

27.3- Suivi médical des personnels


Les personnels des équipes de suppléance bénéficient d’un suivi médical auprès des services de médecine du travail dans les conditions suivantes : visite médicale en semaine en centre de la médecine du travail. Ces heures seront rémunérées majorées au taux en vigueur.


Article 28 - Situation des personnels affectés aux équipes de suppléance

Compte tenu de leur durée du travail inférieure à 35 heures par semaine, en moyenne, les personnels affectés en permanence à des équipes de suppléance sont des personnels à temps partiel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, les personnels des équipes de suppléance peuvent effectuer des heures complémentaires à hauteur du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail des intéressés.

Article 29 - Affectation des personnels des équipes de suppléance à une équipe de semaine

Les personnels des équipes de suppléance pourront solliciter leur affectation dans une équipe de semaine, étant indiqué que :

- Une information sur les postes de travail disponibles sera régulièrement transmise, notamment par voie d’affichage,

- Une vigilance particulière sera apportée par la Société SLEEVER INTERNATIONAL aux demandes présentées par des personnels dont la situation personnelle ou familiale impérieuse rendrait difficile la poursuite d’une intervention en équipe de suppléance,

- Les intéressés devront saisir par écrit la Direction des ressources Humaines, étant indiqué que -dans la plupart des cas- une affectation en équipe de semaine les conduira à exercer une activité à temps plein et à ne plus bénéficier des majorations prévues par le présent titre.

Article 30 - Formation des personnels affectés aux équipes de suppléance

En matière de formation professionnelle, les personnels des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés en horaire de semaine.


Afin de renforcer les possibilités de formation des personnels des équipes de suppléance, les parties au présent accord apporteront une vigilance particulière aux conditions d’accès des intéressés à la formation professionnelle continue, et ce en lien avec le Comité Social et Economique.

Les personnels des équipes de suppléance pourront suivre des formations organisées en dehors des journées habituellement travaillées.



TITRE V - DECOMPTE EN JOURS DE LA DUREE DU TRAVAIL



Sous-titre I - Principes généraux

Article 31 - Bénéficiaires

31.1- Il est tout d’abord rappelé que relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :


  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

31.2- Après avoir procédé à un examen précis de la nature des responsabilités confiées, de l’ampleur de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’accomplissement de leur mission et de leur grande latitude d’organisation de leur travail et de gestion de leur temps, il est convenu que -au sein de la Société SLEEVER INTERNATIONAL- relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels dont le coefficient conventionnel est supérieur ou égal à 830.


En tant que de besoin, il est rappelé que cette liste de postes présente un caractère purement indicatif.

31.3- Les personnels relevant de cette modalité de décompte de leur durée du travail devront signer une convention individuelle de forfait (prévue soit par le contrat d’origine, soit par avenant) indiquant notamment :


  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence [cf. article 34.1],
  • la rémunération correspondante.


Article 32 - Annualisation et décompte en jours de la durée de travail

32.1- Les personnels visés à l’article 33 du présent accord -sous réserve d’avoir conclu un contrat de travail en ce sens [ou un avenant à leur contrat de travail]- relèveront d’un décompte en jours de leur durée du travail, cette durée du travail étant décomptée :


  • au sein d’une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice civil,
  • en nombre de jours travaillés au sein de cette période de référence, ce nombre de jours étant -pour les salariés à temps plein- de 216

    jours de travail, en ce compris la journée de solidarité [qui n’est pas rémunérée conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail].



32.2- Les collaborateurs en forfait jours bénéficient de 12 jours de repos au titre de chaque période de référence, le décompte de leur durée annuelle de travail étant -à titre d’exemple- calculé de la façon suivante :


365 jours :

  • 104 week-ends,
  • 25 jours ouvrés de congés payés,
  • 8 jours fériés tombant -en moyenne- un jour ouvré,
  • 12 jours de RTT.

= 216 jours de travail.

32.3- Il est par ailleurs précisé que :


Les jours de repos s’acquièrent au cours de chaque exercice de référence, et ce au fur et à mesure des jours travaillés,

Les modalités d’acquisition et de prise des jours de repos sont définies à l’article 14 du présent accord.

Article 33 - Forfait jour réduit
Un dispositif de forfait jours réduit peut être mis en place -sur une base contractuelle- au bénéfice des personnels souhaitant relever d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 216 jours.

Leur rémunération sera alors proportionnelle à leur durée annuelle de travail.

L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 216 jours.

Article 34 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail bénéficient :

  • d’un temps de repos quotidien, dans les conditions prévues par l’article 8 du présent accord,

  • d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute la durée du repos quotidien.

Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire visé au présent article sera assuré par le responsable hiérarchique des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail, et ce selon les mêmes modalités que celles définies aux paragraphes 40.2.1 et 40.2.2 du présent accord.

Pour que ce repos soit effectif, les salariés bénéficient des mesures prévues en matière de droit à la déconnexion [cf. Sous-titre II du présent Titre].
Article 35 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travail

35.1- Il est rappelé que les salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail ont vocation à exercer leur activité 5 jours par semaine.



35.2- Dans le cadre de leur mission d’organisation de l’activité, les responsables hiérarchiques des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail devront procéder à un contrôle régulier de la charge de travail des intéressés, notamment afin de :


  • s’assurer que la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés reste raisonnable,
  • adapter, si nécessaire, les missions confiées aux cadres concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentaient.

35.3- L’appréciation de chaque responsable hiérarchique quant aux durées du travail raisonnables des personnels qu’ils encadrent sera opérée en prenant notamment en compte :


  • le suivi des documents déclaratifs visés au paragraphe 40.1 du présent accord,

  • les informations dont il aura notamment connaissance à l’occasion :

  • de l’organisation ou du suivi de l’activité de chacun des cadres concernés,
  • de la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visée aux paragraphes 40.2.1 et 40.2.2 du présent accord,
  • de l’entretien annuel visé au paragraphe 40.4 du présent accord.

Article 36 - Suivi de la durée du travail 

Le décompte en jours de la durée du travail devra -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Société SLEEVER INTERNATIONAL s’assurera notamment du suivi régulier :

  • de la durée du travail des intéressés,
  • du respect des règles en matière de repos,
  • de l’amplitude et la charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au personnel concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Article 37 - Contrôle du nombre de jours travaillés

37.1- Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail


37.1.1- La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les intéressés eux-mêmes, ceux-ci établissant un document auto-déclaratif mensuel récapitulant notamment :


  • le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
  • le nombre de jours ou demi-journées de repos pris.

Ce récapitulatif devra être établi au terme du mois échu, par chaque salarié et transmis -au plus tard la 1re semaine suivant la clôture du trimestre considéré- auprès de son responsable hiérarchique.

Un exemple de récapitulatif mensuel est joint à la présente

[cf. annexe].



37.1.2- Ce dispositif de suivi -associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos- permettra ainsi :


  • d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées/demi-journées travaillées,
  • de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos...),
  • d’apprécier la charge de travail réelle des personnels concernés.

37.2- Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail


37.2.1- Au terme de chaque période de référence visée à l’article 32 avec -si nécessaire- un point à mi-parcours], la Société SLEEVER INTERNATIONAL procèdera à un examen de la situation des personnels bénéficiant du dispositif de forfait-jours, notamment afin de vérifier [sur les 6 et, le cas échéant, sur les 12 derniers mois] :


  • le nombre de journées de travail réalisées,
  • le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…),
  • la charge de travail réelle.

Si l’examen de ces documents démontrait l’existence -pour un ou plusieurs personnels concernés- d’une charge de travail très importante, la Société SLEEVER INTERNATIONAL prendra toutes mesures appropriées, notamment en terme :

  • d’assistance,
  • de modification de l’organisation du travail.

37.2.2- En complément de ce dispositif, des points réguliers seront organisés entre chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique, et ce afin d'examiner :


  • la charge de travail actuelle,
  • la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,
  • s'il est nécessaire de procéder à des adaptations éventuelles en matière d'organisation du travail.

37.3- Procédure complémentaire


Il est expressément convenu qu'un entretien individuel sera organisé entre son responsable hiérarchique

et le salarié concerné, dans les plus brefs délais et avant un délai de 15 jours ouvrés, dès lors que le salarié concerné estimerait être soumis -de façon pérenne- à une charge de travail manifestement trop importante.


Les thèmes suivants seront ainsi obligatoirement abordés :

  • La charge de travail du personnel concerné
  • L’amplitude de ses journées d’activité
  • Les conditions d’application des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
  • La rémunération du personnel concerné

A l’occasion de ces entretiens sera également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.


37.4- Entretien annuel individuel


Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des personnels relevant d’un décompte en jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Cet entretien annuel aura notamment pour objectif d'examiner :

  • la compatibilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du salarié,
  • les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du salarié,
  • les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.

Article 38 - Dispositif de prévention

Il est expressément convenu que les personnels relevant du dispositif de forfait jours pourront, à leur demande et dans la limite d’une fois par exercice civil, être reçus -par le Médecin du travail dont ils relèvent- s’ils estimaient être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.

L’objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l’absence d’incidence de leur charge de travail sur leur aptitude ou leur état de santé.

Article 39 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

De ce fait, les intéressés bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de leur durée du travail au titre de leur période de référence, le montant versé étant ainsi équivalent au titre de chacun des mois concernés.

Article 40 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et/ou départs en cours d’année

40.1- S'agissant des salariés embauchés au cours de la période visée à l’article 34.1 et n'ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés ou sortant en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :


Forfait annuel : 216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 216 x nombre de semaines devant être travaillées /47

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

40.2- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés absents, seront les suivantes :


La retenue correspond au nombre de jours qui auraient été payés si le salarié avait été présent. Le montant du salaire journalier est déterminé en divisant le montant du salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés.

Ainsi à titre d’exemple :

Sur la base d'un forfait de 216 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), de 5 semaines de congés payés et de 8 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera calculée en 249ème (216 + 25 + 8) du salaire annuel.

Pour un salarié dont le salaire annuel brut est 36.600 euros et qui serait absent 15 jours sur 1 mois.

Il y a donc lieu de retenir 144,58 euros brut par jour d'absence (36.600 euros brut / 249), soit, pour 10 jours d'absence : 10 jours × 114,58 euros brut = 1.445,8 euros brut.
Salaire du mois : 3.050 euros brut - 1.445,8 euros brut = 1.604,2 euros brut. 

40.3- En tout état de cause il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos.


Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Article 41 - Renonciation à des jours de repos

Les parties rappellent que l'article L.3121-59 du Code du travail permet au personnel en forfait jours -en accord avec la Société SLEEVER INTERNATIONAL- de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Les jours de repos auxquels le salarié peut renoncer sont ceux alloués au titre de l'accord relatif à la mise en place des forfaits jours, à l'exclusion de tout autre jour de repos (congés payés, jours fériés chômés, etc.).

La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos est fondée sur le volontariat, et subordonnée à une autorisation de l'employeur.

L’accord entre le salarié et l'employeur est formalisé par un avenant valable pour l’année en cours, sans pouvoir être reconduit de manière tacite.

Le taux de la majoration de salaire applicable aux jours de repos auxquels le salarié a renoncé est fixé à 10% calculé sur la base de la rémunération journalière (rémunération annuelle divisée par 216).

Le salarié qui souhaitera se porter volontaire au rachat d'une partie de ses jours de repos doit présenter une demande écrite à l’entreprise au plus tard le 15 juin de l’année N.

Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé interviendra sur la paie clôturant l'exercice de la période de référence.


Sous-titre II - Droit à la déconnexion

Article 42 - Champ d’application

42.1- Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des personnels de la Société SLEEVER INTERNATIONAL bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels numériques ou informatiques.


42.2- Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent accord, les outils numériques suivants :


  • le téléphone portable ou fixe mis à disposition par la Société SLEEVER INTERNATIONAL,
  • l’ordinateur portable mis à disposition par la Société SLEEVER INTERNATIONAL,
  • l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de la Société SLEEVER INTERNATIONAL [qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mail, ou des accès à des données professionnelles (financières - commerciales - administratives…)].
Article 43 - Principes généraux

43.1- Les parties au présent accord constatent tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, ces outils étant indispensables au bon fonctionnement de l’activité.


Selon les personnels, l’utilisation de ces outils numériques peut être perçue comme permettant de s’affranchir de contraintes particulières et/ou -à l’inverse- comme relevant d’une intrusion dans leur vie personnelle et familiale.

43.2- Les parties au présent accord entendent rappeler que les personnels de l’entreprise bénéficient nécessairement :


  • d’un droit au repos quotidien dans les conditions prévues par l’article 8 du présent accord,
  • d’un droit au repos hebdomadaire dans les conditions prévues par l’article 8 du présent accord,
  • d’un droit à congés, que ce soit au titre des congés payés ou au titre des jours de récupération.

A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet :

  • de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos,
  • de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.

Article 44 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés

Pendant les périodes précitées de repos et de congés comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les personnels de la Société SLEEVER INTERNATIONAL bénéficient d’un droit à la déconnexion, ce qui signifie que -afin de respecter les temps de repos de chacun- l’utilisation des outils visés à l’article 45.2 doit faire l’objet d’un usage raisonné et mesuré, et dans le respect des consignes à ce sujet.

Dans ce cadre, chacun se doit d’être vigilant vis-à-vis de soi-même comme des autres, quant au moment et à l’outil choisi, et d’éviter toute sollicitation, sauf cas d’urgence et de sécurité (par mail, SMS, téléphone) avant 8 heures et après 20 heures.

Le droit à la déconnexion conduit dès lors les parties au présent accord à indiquer que :

  • Les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires [sauf situation d’urgence ou cas de force majeure],

  • Les personnels concernés ne sont également pas tenus [sauf situation d’urgence ou de force majeure] de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels,

  • Les personnels concernés ne sont en outre pas tenus -sous les mêmes réserves que précédemment- d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par la Société SLEEVER INTERNATIONAL pour exercer leur activité professionnelle,

  • Les personnels concernés ne sont enfin pas tenus -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure- de répondre au téléphone, notamment pour des prestataires, des membres du personnel ou des tiers.

De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant la période de repos ou de congés.

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre d’une meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les réunions ne doivent pas se tenir, sauf impératif particulier, avant 9 heures et après 19 heures.
Article 45 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation

La régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels passe tout d’abord par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.

A ce titre, des actions de formation et/ou de sensibilisation seront -si nécessaire- organisées à destination des personnels de la Société SLEEVER INTERNATIONAL en vue de :

  • définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels,
  • permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique d’utilisation des outils numériques professionnels,
  • sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.


TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 46 - Nature du présent accord

46.1- Le présent accord -qui a la nature d’un accord collectif- est conclu pour une durée indéterminée.

46.2- Le présent accord -qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024- emporte révision et se substitue à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de Société SLEEVER INTERNATIONAL, qu’il s’agisse tout particulièrement :


- de l’accord collectif conclu le 7 décembre 2000,
- et de l’accord collectif entré en vigueur le 1er février 2023.

En tant que de besoin, le présent accord constitue dès lors un avenant aux dispositions conventionnelles précitées.
Article 47 - Suivi du présent accord et clause de rendez-vous
Chaque année, l’entreprise informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord, ces derniers pouvant remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

Les parties conviennent de se revoir tous les deux ans ou en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles des règles affectant significativement les termes du présent accord.
Article 48 - Révision du présent accord

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :

  • la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
  • la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.

La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les mêmes formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.

A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord, il se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.
Article 49 - Informations complémentaires

Cet accord est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci.

Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors, mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas.
Article 50 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité

50.1- Dénonciation


Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.

50.2- Dépôt


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société SLEEVER INTERNATIONAL, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :

  • une au format pdf, intégrale, signée par les parties,
  • une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau

en version originale.

50.3- Dispositions finales


Le présent accord sera porté à la connaissance des personnels de la Société SLEEVER INTERNATIONAL selon les modalités suivantes : affichage

Le présent accord est rédigé et signé en quatre (4) exemplaires originaux.

Fait à Morangis
Le 11 décembre 2023

Pour la Société SLEEVER INTERNATIONAL
/Monsieur


Pour les organisations syndicales



Annexes : Document de décompte mensuel de la durée du travail en jours


ANNEXE


Document TRIMESTRIEL - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
CONVENTION DE FORFAIT
Plafond annuel : ...

(à préciser) jours


Nom du salarié concerné : … (à préciser)


Mois concerné : …

(à préciser)


Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

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Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

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31







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11

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Mois concerné : …

(à préciser)


Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

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Mois concerné : …

(à préciser)


Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

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Légende :

T : Travail  
C : Congé payé
JF : Jour férié
AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial
JRH : Jour de repos hebdomadaire








M : Congé maladie
JRTT : Jour de repos lié au forfait en jours
A : Autres (à préciser)

Synthèse :

Nombre total de journées de travail : …

(à préciser)

Nombre total de journées de repos (de toute nature) : …

(à préciser)

Nombre total de jours de RTT se rattachant à la convention de forfait : …

(à préciser)


Autres :

  • J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire :

Oui

Non (préciser les jours concernés)



  • Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail du salarié : RAS

Fait à Morangis
Le …

(à préciser)







Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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