Avenant n°2 à l’accord d’entreprise de substitution du 3 octobre 2022 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance (garanties décès – incapacité – invalidité) au bénéfice du personnel cadre et non cadre
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n°2à l’accord d’entreprise de substitution du 3 octobre 2022 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance (garanties décès – incapacité – invalidité)au bénéfice du personnel cadre et non cadre
du 28 novembre 2023
Avenant n°2à l’accord d’entreprise de substitution du 3 octobre 2022 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance (garanties décès – incapacité – invalidité)au bénéfice du personnel cadre et non cadre
du 28 novembre 2023
Entre les soussignés :
La société SM3 CLAAS, société par actions simplifiée, au capital de 5 000 000,00 €, dont le siège social est situé 46 Route de Granville, 50800 FLEURY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 835 405 820 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;
d’une part, Et : L’organisation syndicale représentative au sein de ladite société, représentée par :
La FGMM. C.F.D.T., représentée par Monsieur , délégué syndical ;
d’autre part,
Préambule
Il a d’abord été exposé ce qui suit :
Le présent avenant vise à prendre en compte les récentes évolutions législatives et réglementaires s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, les autres dispositions de l’accord de prévoyance du 3 octobre 2022 demeurant inchangées.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - L’article 2-1 relatif aux salariés dont le contrat est suspendu de l’accord du 3 octobre 2022 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance (garanties décès – incapacité – invalidité) au bénéfice du personnel cadre et non-cadres est annulé et remplacé par ce qui suit : 2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée et parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la part salariale de cotisations (sauf exonération de cotisations par l’assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Article 2 – Durée et date d’application Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2024. Article 3 - Publicité Le présent avenant sera déposé par la Direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fleury, le 28/11/2023
En 1 exemplaire original électronique
Le Directeur général,L’organisation syndicale FGMM C.F.D.T.,