ACCORD RELATIF AUX MOYENS DE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES Entre les soussignés :
La
Société SMAC, dont le siège social est situé 143 Avenue de Verdun – 92442 Issy-les-Moulineaux Billancourt, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 682 040 837, représentée par X agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part, et
Les
Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
X, en sa qualité de Secrétaire Général FO groupe SMAC ;
X, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC
d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du Code du Travail.
Les syndicats professionnels perçoivent de leurs membres des cotisations syndicales.
Cependant, la Société SMAC a entendu allouer à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise des moyens supplémentaires.
Conformément à l’engagement de la Direction des Ressources Humaines de la société, les parties ont donc conclu le présent accord sur les moyens de financement afin de faciliter l’exercice des activités des Organisations Syndicales de salariés représentatives dans la société et ses établissements.
Il est indiqué que cet accord est conclu pour l’année 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023.
Article 1. Création d’une dotation budgétaire
En complément des moyens définis par le Code du travail, la Société créé au titre du présent accord une dotation annuelle budgétaire d'un montant global de X € (X euros).
Cette dotation est versée entre les deux organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise selon les principes suivants :
Un montant fixe de X € (X euros) est versé à chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, soit un montant total de X€ (X euros) ;
Un montant global de X euros (X euros) réparti proportionnellement aux derniers résultats électoraux (années 2018 et 2019) obtenus par les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Le montant variable est réparti entre les deux organisations syndicales représentatives, en proportion des résultats consolidés qu’elles ont obtenus aux dernières élections des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Par conséquent, le montant alloué à chacune d’elles est calculé de la façon suivante :
Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise
% des résultats aux dernières élections 2018-2019
Partie fixe
Partie proportionnelle
Montant total
CFTC 27,68 % X € X €
X €
FO 72,32 % X € X €
X €
Total
100 % X € X €
X
Article 2. Modalités de versement
Le montant alloué à chaque organisation syndicale représentative de salariés en application de l’article 1 sera versé par virement bancaire sur un compte bancaire dont les références sont communiquées préalablement par son détenteur à la DRH de la société.
La dotation au titre du présent accord sera versée au plus tard le 30 juin 2023.
Les organisations syndicales s’engagent à tenir une comptabilité de l'utilisation de leur dotation qui devra pouvoir être justifiée en cas de contrôle de toutes administrations fiscales et/ou sociales et des autorités de justice et/ou des Commissaires aux comptes.
Article 3. Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et cessera tout effet le 31 décembre 2023. Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Article 4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sera le cas échéant accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale." Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.