Accord d'entreprise SMAC

ACCORD SALARIAL DU 19 NOVEMBRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

28 accords de la société SMAC

Le 19/11/2018


Accord salarial du 19 novembre 2018


Entre les soussignés :

La Société SMAC, sis 143, Avenue de Verdun, 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après, dénommée, la Société,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • le Syndicat FO, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le Syndicat CFDT, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le Syndicat CFTC, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


d’autre part,


PREAMBULE

Il a été engagé depuis le 24 octobre 2018 des négociations annuelles obligatoires d’entreprise prévues à l’article L 2241-1 du Code du Travail sur les thèmes suivants : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, égalité professionnelle Femmes – Hommes.





Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SMAC, hors contrats en alternance.

Article 2 – Objets de l’accord

Le budget de révision des salaires mensuels bruts est fixé pour l’année 2019 à 2,2 % moyen (pour les salariés présents au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019), toutes catégories confondues, pour les salariés visé à l’article 1.
En outre, deux budgets complémentaires de 0,4 % sont alloués :
  • Un premier budget de 0,4 % consacré à l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes et aux promotions ;
  • Un second budget de 0,4 % consacré aux jeunes, ainsi qu’aux rééquilibrages de rémunérations entre agences
Soit, en global, un budget de 3 % alloué à la révision des salaires mensuels bruts au 1er janvier 2019.
En outre, au 1er janvier 2019, la valeur faciale du ticket restaurant pour les salariés Cadres et ETAM sera portée à 9 €.

Article 2.1 – Individualisation des salaires

Les salaires sont individualisés et les augmentations sont déterminées en fonction du mérite de chacun.

Article 2.2 – notification du salaire

Chaque salarié recevra notification de son nouveau salaire par son responsable hiérarchique.

Article 3 – Divers

Des échanges ont lieu entre la Direction et les délégations syndicales sur les thèmes de la durée effective et de l’organisation du temps de travail, de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, de l’emploi prévisionnel dans l’Entreprise, de la formation, de l’emploi des séniors et de l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 5 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles D 2231-4 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier signée des parties et une version électronique) à la Direction Départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de son lieu de conclusion, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de son lieu de conclusion.


Fait à Issy-les-Moulineaux le 19 novembre 2018
En 6 exemplaires originaux

Pour SMACPour les Organisations Syndicales

XXXXXX -
Délégué syndical central CFTC




XXX – Délégué syndical central CFDT




XXX -
Délégué syndical central FO
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