Accord d'entreprise SMCP GROUP

ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » pour la catégorie objective de personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Application de l'accord
Début : 25/10/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SMCP GROUP

Le 01/08/2024

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   ACCORD COLLECTIFformalisant le régime de prévoyancelourde« Incapacité - Invalidité - Décès » pour la catégorie objective de personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Les Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (ci-après l’« UES SMCP » ou « La Société ») :  

 

  • La Société SMCP Group SAS; 

 

  • La Société SMCP SA ; 

  

  • La Société SANDRO ANDY SAS ; 

 

  • La Société MAJE SAS  ; 

 

  • La Société CLAUDIE PIERLOT SAS ; 

 

  • La Société 341 SMCP SAS ; 

 

  • La Société SMCP LOGISTIQUE ; 

 

 représentées parX , en sa qualité de Directeur Affaires Sociales et Paie 

D’une part, 

 

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SMCP, représentées par leurs délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES SMCP : 

 

 L’organisation syndicale CFTCreprésentée par : 

 MadameA, 

 MonsieurB, 

 MonsieurC, 

 

Et, 

 

 L’organisation syndicale UNSAreprésentée par : 

 MadameD, 

 MonsieurE, 

 MadameF, 

D’autre part, 

Ci-après ensemble dénommées les « Parties », 


Après information et consultation du Comité Social Economique l es parties au présent accord se sont réunies afin de formaliserle régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour  la catégorie objective de personnel ne relevant pasdes articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

 Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire deWILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

 Le présent accord est applicableaux salariés de l’UES SMCP.

  Article3 :Salariés bénéficiaires

 Le présent accord concerne lacatégorie objective de personnel  ne relevant pasdes articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI de la société.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

 Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

    Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les8jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeurouau gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

 Article5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

 L'adhésionau régime  estobligatoire pour les salariés de la catégorie ne  relevant pasdes articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

 Article6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

 Article 7: Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de : 1.20% sur la tranche A, et B à la date de signature du présent accord.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

 

Tranche A

Tranche B

 PartEmployeur

50%

50%

Part Salarié

50%

50%

Il est rappelé que la tranche A correspond à la tranche de salaire inférieure ou égale à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale, la tranche B correspond à la tranche de salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale,

   Article 8: Evolutionultérieuredes cotisations

Les cotisations seront indexées sur le PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale).

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

 En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

 Article9 : Information individuelle

      Unenotice d’informationétablie par l’organisme assureur, résumant notamment lesgarantieset leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à toutnouvel embauché bénéficiaire.

 Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

   Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, lecomité social et économiquesera informé et consulté préalablement à toute modification des garantiesdu régime de prévoyance lourde.

 Article 11: Garanties

   Il est précisé que lesgarantiesne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureurau même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  Article 12: Maintien des garanties en cas dechangement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  Article13 : Durée– Révision – Dénonciation de l’accord

 Le présent accord est conclu pour unedurée indéterminée  et prendra effet le1er s eptembre2024.

Conformément à l'article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties pourront se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s'appliquera le régime de prévoyance lourde.

       Il pourraêtre réviséà tout momentpar l’employeur et les organisations syndicales représentativesen respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8, L2261-9,10,11,13du Code du travail.

 Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

 Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

   Il pourra être dénoncéen respectant un préavis de trois moisconformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

 Article14 : Dépôt et publicité

      Le présent accordainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 duCode du travail serontdéposéssur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travailvia le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

     Un exemplaireoriginaldu présent accord seraremis au secrétariat-greffe du Conseil deprud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Paris, le 1er août 2024

  Fait en5exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES SMCP  

  MonsieurX,

Directeur Affaires Sociales et Paie

Pour la CFTC :

C

 MadameA

 MonsieurB

Pour l’UNSA :

D

E

F

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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