Accord d'entreprise SMCP GROUP
ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » Pour l’ensemble des salariés « Cadre »
Début : 25/10/2024
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société SMCP GROUP
Le 01/08/2024
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ACCORD COLLECTIFformalisantle régime de
« remboursement des frais de santé »
Pour l’ensemble des salariés« Cadre »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (ci-après l’« UES SMCP » ou « La Société ») :
La Société SMCP Group SAS;
La Société SMCP SA ;
La Société SANDRO ANDY SAS ;
La Société MAJE SAS ;
La Société CLAUDIE PIERLOT SAS ;
La Société 341 SMCP SAS ;
La Société SMCP LOGISTIQUE ;
représentées parX , en sa qualité de Directeur Affaires Sociales et Paie
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SMCP, représentées par leurs délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES SMCP :
L’organisation syndicale CFTCreprésentée par :
MadameA,
MonsieurB,
MonsieurC,
Et,
L’organisation syndicale UNSAreprésentée par :
MadameD,
Monsieur E,
MadameF,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »,
Après information et consultationdu CSE,les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliserle régime deremboursement de frais de santépourles salariés dela catégorie « Cadre ».
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire deWILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette ou ces désignation(s) fera(ont) l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélativedu présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés del’UES SMCP pour la catégorie « Cadre ».
Article3 :Salariés bénéficiaires
Le régime concernela catégorieobjective de personnel« Cadre» résultantde l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet ANI.
Article4 :Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les8 jours jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Article5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime estobligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord parl ’organisation syndicalereprésentative des salariés de l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,sous réserve de justifier de leur situation , les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées,au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations serviesau titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation.A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les30jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,au moment de leur embauche,les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés en couple travaillant dans la mêmeentreprise , ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brutede baseet qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
A défaut de demande de dispenseécrite etjustifiée, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’UES et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 7: Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance pour la catégorie « Cadre » sont pour l’année 2024 de :
3.54% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et
2.45% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour les salariés relevant du régime local Alsace Moselle de sécurité sociale.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale :50%,
Part salariale :50%.
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Article 8: Evolutionultérieuredes cotisations
Les cotisations seront indexées sur le PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale).
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Article9 : Information individuelle
Unenotice d’information, résumant notamment lesgarantieset leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail,le comité social et économiquesera informé et consulté préalablement à toute modification des garantiesdu régime de remboursement de frais de santé.
Article 11: Garanties
Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
Article12 : Durée– Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le1er septembre 2024.
Les parties conviennent de se rencontrer touslesansafin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime deremboursement de frais de santé.
Il pourraêtre réviséà tout momentpar l’employeur et les organisations syndicales représentativesen respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8, L2261-9,10,11,13du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncéen respectant un préavis de trois moisconformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article13 : Dépôt et publicité
Le présent accordainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 duCode du travail serontdéposéssur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travailvia le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaireoriginaldu présent accord seraremis au secrétariat-greffe du Conseil deprud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Paris, le 1er août 2024
Fait en5exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’UES SMCP
MonsieurX,
Directeur Affaires Sociales et Paie
Pour la CFTC :
C
MadameA
MonsieurB
Pour l’UNSA :
D
E
F
Mise à jour : 2025-06-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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