Accord d'entreprise SMCP GROUP

ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » surcomplémentaire, obligatoire et non responsable Pour l’ensemble des salariés « Non-Cadre »

Application de l'accord
Début : 25/10/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SMCP GROUP

Le 01/08/2024

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  ACCORD COLLECTIFformalisantle régime de « remboursement des frais de santé » 

 surcomplémentaire, obligatoire etnon responsable

 Pour l’ensemble des salariés« Non-Cadre »

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Les Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (ci-après l’« UES SMCP » ou « La Société ») :  

 

  • La Société SMCP Group SAS; 

 

  • La Société SMCP SA ; 

  

  • La Société SANDRO ANDY SAS ; 

 

  • La Société MAJE SAS  ; 

 

  • La Société CLAUDIE PIERLOT SAS ; 

 

  • La Société 341 SMCP SAS ; 

 

  • La Société SMCP LOGISTIQUE ; 

 

 représentées parX , en sa qualité de Directeur Affaires Sociales et Paie 

D’une part, 

 

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SMCP, représentées par leurs délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES SMCP : 

 

 L’organisation syndicale CFTCreprésentée par : 

Madame A, 

 MonsieurB, 

 MonsieurC, 

 

Et, 

 

 L’organisation syndicale UNSAreprésentée par : 

 MadameD, 

 MonsieurE, 

 MadameF, 

D’autre part, 

Ci-après ensemble dénommées les « Parties », 


   La catégorie « Non-Cadre »de l’UESbénéficie d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dit « régime socle »répondant au cahier des charges des contrats responsables.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de l ’UESa souscrit  un contrat d’assurance surcomplémentaire« non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant du « régime socle ».

        Après information et consultationdu CSE,les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliserle régimesurcomplémentaire venant compléter lesgaranties complémentairesdu « régime socle »pourla catégorie « Non-Cadre ».

Article 1 : Objet de l’accord collectif

 Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectifsurcomplémentaire  souscrit par l’intermédiaire deWILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette ou ces désignation(s) fera(ont) l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

   Le présent accord est applicableaux salariés del’UESpour la catégorie « Non-Cadre ».

  Article3 :Salariés bénéficiaires

  Le régime surcomplémentaire concerne l'ensemble des salariésde la société relevant de la catégorie de personnel  « non-cadres » résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANIet bénéficiaires du régime socle de remboursement des frais de santé.

 Article :Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

 Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

 Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les8  jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeurou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

 Article5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion  au régime surcomplémentaire estobligatoire  pour tous les salariés adhérant au régime socle pourla catégorie « Non-Cadre » .

Les salariés qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les salariés seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

 Article6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

 Les salariés quittantl’UES et adhérant au présent régime ,pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

 Article 7: Cotisations

   Les cotisationspour la catégorie « Non-Cadre »servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire de « remboursement de frais médicaux » seront de :

  •    0.13%du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour le régime de général

  •   0.11% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour le régimeAlsace Moselle

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  •  Part patronale :50%,

  •  Part salariale :50%.

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.

 Article 8: Evolution des cotisations

Les cotisations seront indexées sur le PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale).

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

 Article9 : Information individuelle

    Unenotice d’information, résumant notamment lesgarantieset leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

 Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

 Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail,    le comité social et économiqueserainforméet consulté préalablement à toute modification des garantiesdu régime de remboursement de frais de santé.

 Article 11: Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  Article12 : Durée– Révision – Dénonciation de l’accord

 Le présent accord est conclu pour unedurée indéterminée  et prendra effet le1er septembre 2024.

   Les parties conviennent de se rencontrer tous lesans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime deremboursement de frais de santésurcomplémentaire.

       Il pourraêtre réviséà tout momentpar l’employeur et les organisations syndicales représentativesen respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8, L2261-9,10,11,13du Code du travail.

 Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

 Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

   Il pourra être dénoncéen respectant un préavis de trois moisconformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

 Article13 : Dépôt et publicité

      Le présent accordainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 duCode du travail serontdéposéssur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travailvia le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

     Un exemplaireoriginaldu présent accord seraremis au secrétariat-greffe du Conseil deprud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Paris, le 1er août 2024

  Fait en5exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES SMCP  

  MonsieurX,

Directeur Affaires Sociales et Paie

Pour la CFTC :

C

 MadameA

 MonsieurB

Pour l’UNSA :

D

E

F

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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