Accord d'entreprise SMIRTOM DU SAINT AMANDOIS

Forfait annuel jours cadres

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société SMIRTOM DU SAINT AMANDOIS

Le 27/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS CADRE




ENTRE :





D’UNE PART,

ET :

D’AUTRE PART,

























Table des matières



TOC \o \h \z \u 1.Forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc198891074 \h 3

1.1Salariés éligibles au forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc198891075 \h 3
1.2Principes PAGEREF _Toc198891076 \h 3
1.2.1Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc198891077 \h 3
1.2.2Décompte PAGEREF _Toc198891078 \h 4
1.2.2.1Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc198891079 \h 4
1.2.2.2Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc198891080 \h 4
1.2.2.3Absences et arrivées ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc198891081 \h 4
1.3Organisation de l’activité et garanties concernant les temps de repos PAGEREF _Toc198891082 \h 5
1.4Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc198891083 \h 6
1.5Entretiens forfait-jours PAGEREF _Toc198891084 \h 6
1.6Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc198891085 \h 7
1.7Rémunération PAGEREF _Toc198891086 \h 7

2.Dispositions finales PAGEREF _Toc198891088 \h 7

2.1Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc198891089 \h 7
2.2Révision de l’accord PAGEREF _Toc198891090 \h 8
2.3Dénonciation PAGEREF _Toc198891091 \h 8
2.4Publicité et dépôt PAGEREF _Toc198891092 \h 8


Préambule

Afin de concilier les nécessités organisationnelles du SMIRTOM avec l’activité des salariés, notamment ceux disposant d’une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, les Parties conviennent d’aménager la durée du travail applicable au sein du SMIRTOM.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un régime de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, en présence d’un ou plusieurs membre(s) élu(s) de la délégation du personnel du comité social et économique et en l’absence de mandatement syndical.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Forfait en jours sur l’année
Salariés éligibles au forfait en jours sur l’année
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés ayant le statut :
  • ayant le statut Cadre,
  • et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Principes
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Le temps de travail des salariés soumis à un forfait en jours sur l'année est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié.
Cette convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d’entreprise et énumérer notamment :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
  • le nombre de jours travaillés dans l’année sur la base duquel le forfait est défini,
  • la rémunération correspondante.



Décompte
Nombre de jours travaillés
Le décompte du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours se fait en nombre de journées ou de demi-journées travaillées par an, indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours est fixé à un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
L'année de référence complète s'entend de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours de repos
Le nombre exact de jours de repos (ou RTT dans le langage courant) dépend du nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré chaque année, et s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
  • le nombre de samedis et de dimanches,
  • les 25 jours ouvrés de congés-payés,
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
  • le nombre annuel de jours travaillés (journée de solidarité incluse) tel que fixé dans la convention individuelle de forfait.
A titre indicatif, une synthèse du nombre de jours de repos par an pour les cadres en convention de forfait en jours figure en Annexe n°1 pour les années 2025 à 2027.
Les dates de prise de ces jours de repos seront déterminées pour moitié, d’office, par le SMIRTOM, et pour moitié par le salarié, lequel pourra prendre ses journées isolément ou regroupées, sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Les jours de repos doivent être pris obligatoirement avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report n'est possible d’une année sur l’autre, sauf accord exprès de la direction.
Absences et arrivées ou départs en cours d’année
En cas d'absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde, etc.) d'un salarié soumis à un forfait-jours, la durée de l'absence sera déduite du nombre annuel de jours travaillés tel que fixé dans la convention individuelle de forfait.
Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à compter du 1er janvier de chaque année, au regard du nombre de jours effectifs de travail. Le bénéfice de la totalité des jours de repos correspond à une année complète pour un collaborateur ayant travaillé 218 jours.
Pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours embauchés ou dont le contrat de travail est rompu en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus pour l'année civile en cours sont proratisés en conséquence.
Des retenues sur solde de tout compte peuvent être faites lorsqu’un salarié quittant définitivement l’entreprise a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis à la date de son départ.
Organisation de l’activité et garanties concernant les temps de repos
Etant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du SMIRTOM, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives,
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.
Toutefois, le salarié en forfait-jours bénéficie de temps de repos obligatoires, qu'il doit respecter :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l'article L. 3131-1 du Code du travail,
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de 13 heures de la journée de travail.
La charge de travail du salarié en forfait-jours ne peut jamais justifier le non-respect de l’amplitude exceptionnelle maximale de 13 heures de la journée de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires.



Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année
  • Décompte du nombre de journées de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées de travail au moyen d’un suivi objectif et fiable, grâce à un document de contrôle faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours repos).
Sous la responsabilité du SMIRTOM, le salarié en forfait-jours renseigne et transmet mensuellement ce document à son responsable hiérarchique.
Le SMIRTOM fournira un formulaire ou un système d’information permettant de réaliser ce décompte.
  • Suivi de la charge de travail des salariés

Au regard du formulaire permettant au salarié de réaliser le décompte de ses jours de travail, le SMIRTOM assurera un suivi régulier de la charge de travail. Il sera ainsi notamment vérifié que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
Dans le cadre de ce suivi régulier, le salarié en forfait-jours peut alerter, par écrit, son responsable hiérarchique ou les ressources humaines de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’exercice de son travail et en particulier en cas de surcharge de travail.
Entretiens forfait-jours
Au-delà des échanges périodiques relatifs à la charge de travail du salarié, le SMIRTOM conviera le salarié en forfait-jours à au moins un entretien individuel par an, au cours duquel seront évoqués notamment sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'amplitude de ses journées d'activité, le rapport entre rémunération et contraintes du forfait jours, ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Le salarié en forfait-jours ou son supérieur hiérarchique peuvent une fois par an demander l'organisation d'un second entretien sur l'un et/ou l'autre de ces sujets.
Les entretiens sur le suivi du forfait-jours doivent permettre d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que du nombre de jours travaillés maximum fixé par la convention individuelle de forfait.
Un document écrit sera établi comme support d'entretien à chaque fois que le salarié et son supérieur hiérarchique ou l'employeur se réuniront dans le cadre du suivi du forfait.
Exercice du droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié en forfait-jours dispose d’un droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Ainsi, aucun salarié n'est en principe tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Par ailleurs, chaque salarié est encouragé à :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,
  • pour chaque absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Seule une urgence avérée et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité peuvent être de nature à permettre une dérogation à ce qui précède.
La direction et les responsables de services veilleront à rappeler que l'équipement professionnel, en particulier les outils de communication à distance tels qu’ordinateurs ou téléphones portables, ne doivent pas, en principe, être utilisés pendant les périodes de repos.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération est fixée en base annuelle et est versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés chaque mois.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non rémunérée (toute journée ou demi-journée n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Dispositions finales
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au 1er juin 2025.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) ou L. 2261-7-1 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au SMIRTOM. Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la première présentation de cette lettre, une négociation devra être engagée en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) et L. 2261-9 et L. 2261-14 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail, le présent accord peut, avec un préavis de trois mois, être dénoncé.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué (le cas échéant, avant l’expiration du préavis) ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par le SMIRTOM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, intégré dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à , le en 6 exemplaires
(dont deux pour les formalités de publicité)

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

Annexe 1 - Nombre de jours de repos de 2025 à 2027 des salariés ayant conclu une convention de forfait de 218 jours sur l’année à titre indicatif



Année

Nombre de jours de repos

2025

8

2026

9

2027

11

2028

8

Annexe 2 : Formulaire d’entretien individuel portant sur le forfait-jours


ENTRETIEN FORFAIT JOURS ANNEE [à compléter]


Nom

Prénom


Intitulé de poste

Classification


Entretien mené par

Date de l’entretien



ENTRETIEN ANNUEL RELATIF AU FORFAIT JOURS

I – Organisation, charge de travail et amplitude des journées d’activité

1/ Selon vous, votre charge effective de travail est-elle convenable ?

OUI / NON

2/ Les repos obligatoires sont-ils bien respectés ?

  • Repos quotidien : 11 heures de repos consécutives
  • Repos hebdomadaires : 24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien

OUI / NON

3/ La répartition du travail dans l’équipe vous semble-t-elle équitable ?

OUI / NON

4/ Rencontrez-vous des difficultés liées à l’organisation de votre travail ?

OUI / NON


Commentaires communs sur l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité :





II – Niveau de salaire et classification

1/ Compte tenu de l’évaluation que vous faites de votre charge effective de travail, votre classification et votre rémunération totale annuelle vous paraissent-elles satisfaisantes ?

OUI / NON


Commentaires communs sur le niveau de salaire et la classification :





III – Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

1/ Votre travail respecte-t-il l’équilibre entre votre vie personnelle et vos obligations professionnelles ?

OUI / NON


Commentaires communs sur l’articulation vie professionnelle et vie personnelle :






IV– Conditions de déconnexion

1/ Pour rappel, il n'y a pas d'obligation de répondre à vos emails/appels le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos/congés payés. Estimez-vous nécessaire d'alerter la direction en ce qui concerne votre obligation de déconnexion des outils de communication à distance ?

OUI / NON


Commentaires communs sur les conditions de déconnexion des outils de communication à distance :




V – Veille et suivi

1/ Estimez-vous nécessaire d’alerter la direction au sujet de votre charge de travail ?

OUI / NON

2/ Souhaitez-vous un entretien supplémentaire de suivi avec votre responsable hiérarchique ?

OUI / NON

3/ Récapitulatif des éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés décidées conjointement au cours du présent entretien :




Commentaires communs sur la veille et le suivi :





VI – Synthèse

Commentaires salarié :




Commentaires responsable hiérarchique (à la suite du commentaire du salarié) :

Êtes-vous d’accord avec le commentaire du salarié ?

OUI NON


VII – Dates et signatures

Signature Salarié
Signature Responsable hiérarchique



Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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