Accord d'entreprise SMOBY TOYS SAS

Avenant n°5 de l'accord d'entreprise sur la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail conclu le 23 janvier 2009 et à ses avenants n°1, 2, 3 conclus respectivement les 27 juillet 2009, 27 juillet 2012 et 20 juin 2018

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SMOBY TOYS SAS

Le 12/07/2024



AVENANT N° 5

A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 23 JANVIER 2009

ET A SES AVENANTS N° 1, N°2, N° 3e et N°4

CONCLUS RESPECTIVEMENT LES 27 JUILLET 2009, 27 JUILLET 2012,

15 JUIN 2017 et 20 JUIN 2018Embedded Image

AVENANT N° 5

A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 23 JANVIER 2009

ET A SES AVENANTS N° 1, N°2, N° 3e et N°4

CONCLUS RESPECTIVEMENT LES 27 JUILLET 2009, 27 JUILLET 2012,

15 JUIN 2017 et 20 JUIN 2018






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Smoby Toys S.A.S,

  • Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 000 €uros,
  • Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier, sous le n° 503 233 421,
  • Dont le siège social est situé Le Bourg Dessus - 39170 Lavans les Saint Claude,
  • Représentée par [ ] en sa qualité de Président de la société Smoby Toys S.A.S., lui-même représenté aux présentes par [ ], en sa qualité de Directeur Général.
D'une part

ET

Le Syndicat Libre Smoby Toys,

  • Représenté par [ ] en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise Smoby Toys S.A.S.

L’Union Départementale CGT du Jura

  • Représentée par [ ] en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise Smoby Toys S.A.S.

D’autre part

Il est préalablement exposé

En date du 23 janvier 2009, à l'issue des négociations menées consécutivement aux opérations juridiques ayant conduit au transfert au profit de la société Smoby Toys S.A.S. des contrats de travail en cours au sein des diverses sociétés placées en redressement judiciaire dont les actifs lui ont été cédés, il a régulièrement été conclu avec date d'effet au 1er janvier 2009, un accord d'entreprise déterminant les conditions de durée du travail, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, applicables au sein de la société Smoby Toys S.A.S. en ses différents établissements.
Cet accord s'est substitué à compter du 1er janvier 2009 à tous les accords d'entreprise relatifs à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail conclus au sein des sociétés dont les actifs avaient été cédés à la société Smoby Toys S.A.S., ainsi qu'à tous les usages et pratiques en matière de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, en vigueur préalablement à la date de cession des actifs.
En date du 27 juillet 2009, il a également été conclu un avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 23 janvier 2009, modifiant à compter du 1er juillet 2009, ses articles 10 et 11-2 et formalisant les conséquences de ces modifications, ainsi que la réduction du temps de travail résultant des dispositions modificatives.
En date du 27 juillet 2012, sans remettre en cause les principes fondamentaux précédemment convenus et mis en place au titre de la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail, mais afin notamment que les dispositifs d'aménagement et d'organisation du temps de travail répondent de manière plus adaptée aux besoins de la société Smoby Toys S.A.S. ainsi qu'aux contraintes de son activité, un avenant n°2 a été conclu, avec date d’effet au 1er janvier 2012, lequel a révisé les dispositions de l'accord du 23 janvier 2009 en ce compris son annexe n° 1 et son avenant n° 1.
Cet avenant n° 2 conclu le 27 juillet 2012 s’est substitué en totalité et de plein droit, à compter de sa date d'effet, aux dispositions de l'accord du 23 janvier 2009 en ce compris son annexe n° 1 et son avenant n° 1.
  • En date du 15 juin 2017, considérant la nécessité d'aligner la durée collective de travail de l'établissement de Moirans en Montagne sur celle des autres établissements de la société Smoby Toys S.A.S., un avenant n° 3 a été conclu, prenant par ailleurs en compte les dispositions de la Loi du 8 août 2016, lequel s'est substitué en totalité et de plein droit à compter de sa date d'effet, aux dispositions de l'avenant n° 2 du 27 juillet 2012.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire engagée pour l'année 2018, et portant notamment sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, les parties ont entendu profiter de celle-ci pour procéder à certaines révisions et/ou adaptations des dispositions conventionnelles précédemment en vigueur, prenant par ailleurs en compte les dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017.
Un avenant n° 4 a ainsi été conclu le 20 juin 2018, lequel avenant, emportant révision et/ou adaptation d'une partie des dispositions de l'avenant n° 3 du 15 juin 2017 mais également reprise sans modification de ses autres dispositions, s’est substitué en totalité et de plein droit, à compter de sa date d'effet, aux dispositions de l'avenant n° 3 du 15 juin 2017.


A la suite d'une demande de révision de l'article 12-4 de l'accord d'entreprise sur la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail (et donc de l'avenant n°4 conclu le 20 juin 2018), formulée par l'Union Départementale CGT du Jura par la voix du Délégué Syndical qu'elle a désigné, la société Smoby Toys S.A.S. a ouvert une négociation en vue d'une éventuelle révision de l'article 12-4 précité.
Par l'effet de différents reports de réunions de négociation sollicités par l'Union Départementale CGT du Jura, et acceptés par la société Smoby Toys S.A.S., il a été convenu entre les partie signataires du présent avenant, d'intégrer la négociation en vue de la révision éventuelle de l'article 12-4, à la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.
Dans le cadre de la négociation engagée dont la première réunion s'est tenue le 29 mars 2024 et qui s'est déroulée au cours des réunions des 11, 18 et 25 avril 2024 et du 2 mai 2024, date marquant la clôture de la négociation annuelle obligatoire, mais également de la négociation engagée aux fins de révision de l'article 12-4, sollicitée par l'Union Départementale CGT du Jura, les parties sont parvenues à des accords qu'elles sont toutefois convenues de formaliser de manière distincte et de se rencontrer une ultime fois à cet effet.
C'est ainsi qu'au-delà de l'accord conclu le 2 mai 2024 pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour 2025, les parties sont également convenues, par l'effet des négociations et concessions respectives, de réviser non seulement l'article 12-4 de l'accord d'entreprise sur la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail relatif au repos compensateur, mais également et corrélativement l'article 12-3 relatif au paiement des heures supplémentaires, et ont également conclu le présent avenant n° 5 à l'accord d'entreprise conclu le 23 janvier 2009 et ses avenants n° 1, 2, 3 et 4 conclus respectivement les 27 juillet 2009, 27 juillet 2012, 15 juin 2017 et 20 juin 2018.
D'un commun accord entre les parties, cet avenant n° 5 emporte révision, à compter de sa date d'effet, des articles 12-3 et 12-4 de l'accord d'entreprise sur la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Smoby Toys S.A.S. et ayant pris effet le 1er mai 2018 (avenant n° 4 qui s'est substitué en totalité et de plein droit à compter de sa date d'effet à l'avenant n° 3) et les dispositions des articles 12-3 et 12-4 énoncées ci-après se substituent en totalité et de plein droit aux dispositions antérieures qu'il révise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Titre 1 – Dispositions Générales
_______________________________________________________________________________________________
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Livre II du Code du Travail de la 2ème partie, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail et des articles L. 2242-1 et suivants du même Code relatifs à la négociation obligatoire en entreprise.
Le présent avenant est également conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT AVENANT
Conformément aux termes du préambule du présent avenant, celui-ci a pour objet :
  • De réviser les dispositions des articles 12-3 et 12-4 de l'avenant n° 4 conclu le 20 juin 2018, lequel, par l'effet des révisions et substitutions successives constitue, avec les accords du 9 juillet 2009 relatifs au travail de nuit et aux recours aux équipes de suppléance, et sous réserve des modification figurant au présent avenant pour les articles 12-3 et 12-4, le seul et unique accord d'entreprise relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail applicable au sein de la société Smoby Toys S.A.S.
En conformité des termes du préambule du présent avenant ainsi que des termes de l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions des articles 12-3 et 12-4 telles que révisées par le présent avenant n° 5, se substituent intégralement et de plein droit, à compter de sa date d'effet, aux dispositions antérieures des articles 12-3 et 12-4 qu'il révise.
Les dispositions des articles 12-3 et 12-4 telles que révisées par le présent avenant s'appliquent à compter de sa date d'effet, soit à compter du 1er octobre 2024.
L'intégralité des autres dispositions non révisées de l'avenant n° 4 conclu le 20 juin 2018 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – DATE D'EFFET – DUREE DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
De volonté commune entre les parties et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt et de publicité, il prend effet et entre en vigueur le 1er octobre 2024.
ARTICLE 4 – ADHESION AU PRESENT AVENANT
Toute organisation syndicale représentative au sein de la société Smoby Toys S.A.S qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l'avenant.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu aux dispositions légales.
Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Titre 2 – Révision des articles 12-3 et 12-4 de l’avenant n° 4 conclu le 20 juin 2018 relatif à la durée effective, l’organisation et l’aménagement du temps de travail

_______________________________________________________________________________________________

Article 5 – REVISION DE L’ARTICLE 12.3

L’article 12-3 de l’accord d’entreprise tel que résultant de l’avenant n° 4 du 20 juin 2018, lequel avenant, par l'effet des révisions successives, s’est substitué en totalité et de plein droit à l’accord du 23 janvier 2009 et à ses avenants n° 1,2 et 3, est d’un commun accord entre les parties, révisé comme suit :


12-3 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires liées à l’horaire hebdomadaire (de 35 heures à 37,50 heures de temps de travail effectif), et constitutives de temps de travail effectif, bénéficient d’une majoration qui sera accordée :
  • Soit sous forme de repos compensateur de remplacement,
  • Soit sous forme d'une majoration financière.
Chaque salarié bénéficie de deux options quant au traitement de ces heures supplémentaires, à savoir :

Option 1 :

  • 2,50 heures supplémentaires par semaine sont rémunérées au taux normal,
  • La majoration y afférente, calculée conformément aux dispositions légales en vigueur lors de leur accomplissement, sera accordée sous forme de repos compensateur de remplacement.  

Option 2 :

  • 2,50 heures supplémentaires par semaine sont rémunérées avec la majoration afférente, calculée en conformité des dispositions légales en vigueur lors de leur accomplissement.
L’option est au choix de chaque salarié.
L’option est annuelle.
Chaque année (N) et au plus tard pour le 31 décembre de l’année (N), et pour l’année suivante (N+1), chaque salarié dispose de la faculté de changer d’option.
Pour ce faire, il devra remplir le formulaire prévu à cet effet. Sauf demande expresse de la part du salarié de faire valoir cette faculté, l’option de l’année (N) sera automatiquement reconduite sur l’année (N+1).


Les heures supplémentaires exceptionnelles (au-delà de la durée collective de temps de travail effectif hebdomadaire) devront impérativement faire l’objet d’une justification.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles pourront soit être payées avec les majorations afférentes soit être intégrées dans un compteur d’heures de repos compensateur de remplacement avec les majorations afférentes.
Sous réserve de la dérogation qui suit, l’affectation soit en paiement soit en repos compensateur de remplacement de ces heures supplémentaires exceptionnelles sera précisée par le salarié par l’intermédiaire du système de gestion des temps et après que celles-ci aient été justifiées et validées par le responsable hiérarchique également par l’intermédiaire du système de gestion des temps.
En effet, par dérogation à ce qui précède, les heures supplémentaires exceptionnelles (au-delà de la durée collective de temps de travail effectif hebdomadaire) pour celles d’entre elles qui seraient accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 12-5 ci-après, seront obligatoirement intégrées dans le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement avec les majorations afférentes.

Article 6 – REVISION DE L’ARTICLE 12-4

L’article 12-4 de l’accord d’entreprise tel que résultant de l’avenant n° 4 du 20 juin 2018, lequel avenant, par l'effet des révisions successives, s’est substitué en totalité et de plein droit à l’accord du 23 janvier 2009 et à ses avenants n° 1,2 et 3, est d’un commun accord entre les parties, révisé comme suit :

12.4 Les modalités d’utilisation et de prise du repos compensateur de remplacement

Considérant la nécessaire flexibilité qu'il importe de conserver dans l'organisation du temps de travail aux fins d'adaptation au contexte économique dans son ensemble, aux demandes des clients et au caractère saisonnier des activités, les modalités d'utilisation et de prise du repos compensateur de remplacement telles que fixées par l’accord  du 23 juillet 2009 et son avenant n° 1, et assouplies par l’avenant n° 2 du 27 juillet 2012,  et reprises par ailleurs par les avenants n° 3 et 4, ne font l’objet d’aucune remise en cause.
Par conséquent, considérant que le repos compensateur de remplacement constitue un outil de nature à favoriser la flexibilité dont la société Smoby Toys S.A.S. a impérativement besoin au titre du développement de son activité et de sa pérennité, les droits acquis par les salariés au titre du repos compensateur de remplacement seront utilisés pour l'intégralité des droits acquis :
  • soit à l'initiative de la société Smoby Toys S.A.S.
  • soit à l'initiative du salarié.
Par conséquent, la société Smoby Toys S.A.S. déterminera selon ses besoins, et en tenant compte des droits acquis par les salariés, les dates et périodes auxquelles les droits à repos seront pris par les salariés.
Les salariés seront informés moyennant le respect d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, des dates de prise de repos compensateur de remplacement, par tout moyen à la convenance de la société Smoby Toys S.A.S. permettant de porter ces modalités à la connaissance des salariés.
La détermination par la société Smoby Toys S.A.S. des modalités d'utilisation des droits à repos compensateur de remplacement, conformément à ce qui précède, ne fait pas obstacle et n'interdit nullement aux salariés de prendre l'initiative de déterminer les dates et périodes auxquelles ils souhaitent utiliser leurs droits acquis.
Pour sa demande, le salarié devra, au même titre que pour toute autre demande d’autorisation d’absence, formaliser une demande d'autorisation d'absence au titre du repos compensateur de remplacement et la faire valider par la hiérarchie, dans le respect d'un délai de prévenance fixé, sauf circonstance exceptionnelle, à sept jours ouvrés.
La hiérarchie disposera alors d'un délai de réponse de deux jours ouvrés pour formuler son acceptation ou son refus.
L'absence de réponse dans le délai de deux jours ouvrés vaudra acceptation de la demande d'autorisation d'absence selon les dates proposées par le salarié.
Pour les salariés en horaire posté, en horaire fixe journée ou journée continue, et compte tenu des contraintes d'organisation et des nécessités de procéder au remplacement, la prise du repos compensateur de remplacement s’effectuera par demi-journée ou par journée avec décompte du nombre d'heures correspondant aux heures effectivement prises, celles-ci s’entendant du temps de travail effectif que le salarié aurait accompli, augmenté du temps de pause de manière à lui assurer le maintien de la rémunération mensualisée temps de travail effectif et temps de pause.
En revanche pour les salariés en horaire variable, les droits à repos compensateur de remplacement peuvent être utilisés par journée, demi-journée, mais également dans le cadre des plages variables.
Dans tous les cas, les droits à repos compensateur sont calculés dans la limite des heures effectivement utilisées à ce titre.
Par dérogation aux dispositions légales, les droits à repos compensateur doivent en tout état de cause être utilisés par l'entreprise et/ou le salarié, au plus tard le 30 juin de l'année N+1 pour les droits acquis au titre de l'année N.
Cette obligation ne vise toutefois que les droits qui auront atteint le seuil minimal de 7,50 heures (correspondant à 1 journée soit 37,50 heures / 5 jours).
Au 30 juin de l'année N+1, les droits acquis au titre de l'année N et qui, même augmentés de ceux acquis sur les six premiers mois de l'année N+1, n'auront pas été pris à défaut de l'atteinte du seuil minimum requis pour permettre la prise de repos compensateur de remplacement, ne seront pas perdus, et se cumuleront avec les droits acquis sur les six derniers mois de l'année pour une prise au plus tard le 30 juin de l'année N+2.







Titre 3 – Publicité de l'avenant

_______________________________________________________________________________________________________
  • ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L'AVENANT

Le texte du présent avenant fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.
Le présent avenant sera, en conformité des dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE  8 – FORMALITES DE DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et organisations syndicales représentatives, et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En application du décret n° 2018-362 du 15  mai 2018 relatif  à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise, lequel procédera au dépôt du présent avenant, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent avenant sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.
Le présent avenant, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.
Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu'une partie du présent avenant ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 9 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent avenant sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.
En conformité des termes de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel
Il sera affiché aux endroits prévus pour la communication au personnel.
Le présent avenant sera transmis pour information aux membres du Comité Social et Economique de la société Smoby Toys S.A.S.


Titre 4 – Economie de l'avenant

___________________________________________________________________________________________________________

ARTICLE 10 – ECONOMIE DE L'AVENANT

En conformité du préambule du présent avenant et de son article 2, les dispositions des articles 12-3 et 12-4 telles que révisées par le présent avenant se substituent à compter de sa date d’effet,  aux dispositions des articles 12-3 et 12-4 de l’avenant n°4 du 20 juin 2018 et plus généralement à toutes autres dispositions qui lui seraient antérieures et/ou contraires,  comme elles se substituent également à tous usages, engagements unilatéraux ou encore pratiques  portant sur le paiement des heures supplémentaires et les modalités d’utilisation et de prise du repos compensateur de remplacement qui lui seraient antérieures et/ou contraires.
Les autres dispositions de l’avenant n° 4 du 20 juin 2018 ne sont pas modifiées et demeurent applicables dans leur intégralité.

Fait à Lavans les Saint Claude (Jura)
En 5 exemplaires originaux
Le

  • P/Le Syndicat Libre Smoby ToysP/La société Smoby Toys S.A.S,
  • Le Délégué SyndicalLe Président,
  • [ ],[ ]
  • Représenté aux présentes par
  • [ ] Directeur Général
  • P/L’Union Départementale CGT du Jura
  • Le Délégué Syndical,
  • [ ]

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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