Accord d'entreprise Smovengo

ACCORD D'ENTREPRISE 2020 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 06/01/2020
Fin : 05/01/2021

3 accords de la société Smovengo

Le 06/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE 2020 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

(Articles L. 2242-1 et suivants et R. 2242-2 du Code du travail)



Entre les soussignées


La société SMOVENGO, société par actions simplifiée au capital de 6.312.000 euros, dont le siège social est sis 1, avenue du Général de Gaulle – Tour PB 5 – 92074 PARIS LA DEFENSE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 830 888 640, représentée ………… agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la société Smovengo »,

D’une part


Et


Les organisations syndicales représentatives de la société SMOVENGO, respectivement représentées par leur délégué syndical, à savoir :


SUD, représentée par……………………….,

La CFDT, représentée par Monsieur……………………….

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part


Préambule


La Direction de la société Smovengo et les Organisations syndicales se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues le 25 novembre et les 2, 9 et 16 décembre 2019 ainsi que le 6 janvier 2020 s’agissant des négociations obligatoires définies à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les revendications des Organisations syndicales, présentées lors de la réunion du 25 novembre 2019, étaient les suivantes :

  • Augmentation générale de 100 € bruts par salariés (tous salariés confondus) ;
  • 13ème mois (soit 8,33% d’augmentation) ;
  • Augmentation majoration de nuit à 50% ;
  • Augmentation majoration jours fériés à 100% ;
  • Augmentation majoration dimanche à 100% ;
  • Augmentation du panier repas à 16 € pour les équipes de nuit et à 14 € pour les équipes de jour ;
  • Prime de risque pour les salariés itinérants ;
  • Prime intempéries ;
  • Prime toilettes pour les agents itinérants ;
  • Prime maraude pour tous les itinérants ;
  • Maintien des variables pendant les CP ;
  • Intéressement et participation ;
  • Egalité salariale hommes femmes à poste équivalent ;
  • RTT.

Au terme de ces négociations, les Parties se sont accordées sur la conclusion d’un accord d’entreprise, dont les dispositions sont développées ci-après.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord concerne les négociations obligatoires dans l’entreprise, telles que définies par l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui sont les suivantes :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Smovengo quel que soit la nature de leur contrat de travail ou leur lieu de travail.

Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise


3.1. Augmentation générale


Une augmentation générale pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 2.000 € bruts mensuels est mise en place dès l’entrée en vigueur du présent accord à hauteur de 1,2% pour l’ensemble des salariés concernés.

Une enveloppe globale de 0,5% de la masse salariale brute est prévue pour les augmentations individuelles.

3.2. Majorations applicables aux salariés soumis à des sujétions particulières

3.2.1. Majoration pour travail de nuit


La majoration des heures de nuit au sein de l’entreprise est de 20%.

Elle est portée à 30% pour l’ensemble des salariés concernés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

3.2.2. Majoration pour travail le dimanche


La majoration des heures de travail le dimanche au sein de l’entreprise est de 20%.

Elle est portée à 30% pour l’ensemble des salariés concernés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

3.2.3. Majoration pour travail les jours fériés


La majoration des heures de travail les jours fériés au sein de l’entreprise est de 20%.

Elle est portée à 50% pour l’ensemble des salariés concernés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


4.1. Qualité de vie au travail


4.1.1. Prise en charge par l’employeur d’un abonnement Vélib’


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la société Smovengo prendre en charge, hors usages, un abonnement Vplus pour chacun des salariés.

4.1.2. Complémentaire frais de santé


Les salariés de la société Smovengo bénéficient d’une complémentaire frais de santé souscrite auprès de Génération.

Cette complémentaire est actuellement prise en charge, pour le régime de base, pour 2/3 par l’employeur et pour 1/3 par le salarié.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la part du régime de base prise en charge par l’employeur passe à 80% et la part restant à la charge du salarié à 20%.

4.2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Au vu des documents transmis aux Organisations syndicales préalablement aux négociations intervenues, il apparaît qu’il n’y a pas d’inégalités significatives de traitement entre les femmes et les hommes au sein de la société Smovengo.

Il existe toutefois un déséquilibre dans la répartition entre les femmes et les hommes au sein du personnel de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la société Smovengo fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 3 domaines d’action suivants :

  • La rémunération effective ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • L’embauche.

Un bilan de l’efficacité des actions sera réalisé chaque année à l’aide des indicateurs de suivi déterminés par le présent accord. A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines énumérés précédemment.

4.2.1. Premier domaine d’action choisi : la rémunération effective


Objectif : Eviter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Action prévue :

Mobiliser les responsables hiérarchiques dans le cadre des augmentations individuelles.

Indicateur de suivi :
Nombre de responsables hiérarchiques mobilisés avant l’attribution des Augmentations Individuelles.

4.2.2. Deuxième domaine d’action choisi : l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Objectif : Assurer l’articulation des temps de vie professionnels et personnels pour les salariés.

Action :

Etudier les services de proximité avec les collectivités locales et les associations afin de mettre en place des partenariats.
Indicateur de suivi :
Nombre de partenariats mis en place avec les collectivités locales et les associations.

Objectif : Permettre aux salariés le droit à la déconnexion.

Action :

Remettre à chaque nouveau salarié la note sur le droit à la déconnexion.

Indicateur de suivi :
Nombre de notes remises.

4.2.3. Troisième domaine d’action choisi : l’embauche

Les parties ont constaté que seules 8,6% des embauchés au sein de l’entreprise étaient une femme, et qu’elles l’étaient essentiellement dans la catégorie cadres et administratifs.

Objectif : Susciter les candidatures internes et/ou externes du genre sous-représenté sur les postes.

Action 1 :

Mise en place d’actions de communication avec les écoles/universités afin de neutraliser l’image sexuée de certains postes, ou de l’environnement professionnel.
Indicateur de suivi :
Nombre d’actions de communication réalisées.

Action 2 :

Intégrer dans les annonces un paragraphe réaffirmant l’engagement de l’entreprise en matière de mixité et d’égalité professionnelle.

Indicateur de suivi :
Nombre d’annonces et de contrats où figurent la clause de mixité.

Article 5 – Durée de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Organisations syndicales représentatives et le représentant de la Direction de la Société.

Il est conclu pour une durée de 1 an.

Les parties conviennent expressément d’engager les négociations obligatoires 2021 au moins deux 2 mois avant l’expiration de ce délai de 1 an, en application de l’article L. 2242-11 du Code du travail.

Article 6 – Dépôt et publicité


Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera accompagné des justificatifs habituels prévus à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Paris La Défense, le 6 janvier 2020

En 7 exemplaires originaux,

Pour la Direction

Les organisations syndicales


Pour SUD





Pour la CFDT




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