AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES
INCAPACITE, INVALIDITE, DECES
Entre les Soussignés :
La société Samvardhana Motherson Reydel Companies France SAS (la «
Société »), représentée par xxx, DRH Europe, dont le siège social est situé xxx
Et les organisations syndicales suivantes :
Pour la CFE-CGC : xxxDélégué Syndical Central
Pour la CGT : xxxDélégué Syndical Central
Pour FO : xxxDélégué Syndical Central
Pour la CFDTxxxDélégué Syndical Central
ARTICLE 1 – Préambule
Les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/01/2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il organise, à compter de cette date, les modalités d’application du dispositif de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société SMRC, en matière de garanties « incapacité, invalidité, décés ».
ARTICLE 3 – Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 5, 6, 7 et 8 de l’Accord d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Incapacité, Invalidité, Décès signé le 7 décembre 2016.
ARTICLE 5 – Adhésion des salariés
L’article 5 de l’Accord d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Incapacité, Invalidité, Décès signé le 7 décembre 2016 est remplacé comme suit :
5.1 Adhésion des salariés
Le présent avenant a pour objet de définir les catégories objectives de salariés qui bénéficient des contrats d’assurance souscrits par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sont couverts à titre obligatoire par le régime dédié à cette population.
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sont couverts à titre obligatoire par le régime dédié à cette population.
5.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au dispositif de la protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décés » revêt un caractère obligatoire. Elle résulte de la signature du présent de l’Accord d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Incapacité, Invalidité, Décès signé le 7 décembre 2016 par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
5.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaire financées au moins en partie par la société.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue d’acquitter sa propre part de cotisation mensuellement.
5.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
ARTICLE 6 – Garanties
L’article 6 de l’Accord d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Incapacité, Invalidité, Décès signé le 7 décembre 2016 est remplacé comme suit :
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7– Cotisations
L’article 7 de l’Accord d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Incapacité, Invalidité, Décès signé le 7 décembre 2016 est remplacé comme suit :
7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.
Les cotisations, ainsi calculées, sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
7.1.1. Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Taux Global
Part salariale
Part patronale
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
xx%
xx%
xx% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
xx%
xx%
xx%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
7.1.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Taux Global
Part salariale
Part patronale
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
xx%
xx%
xx%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
xx%
xx%
xx% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
xx%
xx%
xx%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
7.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations indiquées aux articles 7.1.1 et 7.1.2.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Si cette augmentation a pour origine un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, le niveau de prise en charge de cette augmentation par l’employeur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un accord.
Cependant, les éventuelles augmentations futures des cotisations, résultant de l’ajustement réglementaire du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées aux articles 7.1.1 et 7.1.2 du présent accord.
ARTICLE 8 – Information
L’article 8 de l’Accord d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Incapacité, Invalidité, Décès signé le 7 décembre 2016 est remplacé comme suit :
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Commission paritaire de suivi
Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi par une Commission Paritaire de Suivi composée de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants par organisation syndicale représentative, ainsi que de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants pour la Direction.
Cette commission se réunira trois fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultat du semestre écoulé, d’analyser les évolutions de la consommation Incapacité, Invalidité et décés des salariés de l’entreprise, et de préconiser des modifications éventuelles des prestations ou des cotisations. Une quatrième réunion pourra être organisation à la demande des organisations syndicales ou de l’entreprise.
Les dates de ces réunions seront déterminées d’un commun accord entre les membres titulaires et la direction.
Les préconisations de la Commission seront arrêtées à la majorité des membres titulaires.
ARTICLE 9 –Annexes
Les annexes relatives à la grille de classification et aux garanties sont supprimées.
ARTICLE 10 –Révision, Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-3 à L.2261-7 du Code du travail.
Conformément à l’articles L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires au présent acord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 11– Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.