AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES
REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
Entre les Soussignés :
La société Samvardhana Motherson Reydel Companies France SAS (la «
Société »), représentée par xxx, DRH Europe, dont le siège social est situé 87 Rue Léon Duhamel, 62440 Harnes
Et les organisations syndicales suivantes :
Pour la CFE-CGC : xxxDélégué Syndical Central
Pour la CGT : xxxDélégué Syndical Central
Pour FO : xxxDélégué Syndical Central
Pour la CFDTxxxDélégué Syndical Central
ARTICLE 1 – Préambule
Les parties au présent accord se sont réunies afin d’actualiser les dispositions relatives au régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/01/2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
ARTICLE 3 – Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 21 décembre 2015.
ARTICLE 4 – Organisme
L’article 4 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 07 décembre 2016 est remplacé comme suit :
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 5 de l’Avenant aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 21 décembre 2015, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
ARTICLE 5 – Adhésion des salariés
L’article 5 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 21 décembre 2015 est remplacé comme suit :
5.1 Adhésion des salariés
Le présent avenant a pour objet de définir les catégories objectives de salariés qui bénéficient des contrats d’assurance souscrits par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
5.1.1 Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sont couverts à titre obligatoire par le régime de base dédié à cette population. Ils peuvent être couverts à titre facultatif par le régime surcomplémentaire non responsable.
5.1.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sont couverts à titre obligatoire par le régime de base dédié à cette population et le régime surcomplémentaire non responsable.
5.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime de base des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, aux régimes de base et surcomplémentaire des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
5.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaire financées au moins en partie par la société.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue d’acquitter sa propre part de cotisation mensuellement. 5.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
ARTICLE 6 – Garanties
L’article 6 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 21 décembre 2015 est remplacé comme suit :
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessous.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
ARTICLE 7 – Cotisation
L’article 7 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 21 décembre 2015 est remplacé comme suit :
7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des contrats d’assurance de remboursement de frais médicaux, s’élèvent à un montant fixé en % du plafond mensuel de sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 € (sous réserve de confirmation par voie réglementaire). Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations, ainsi calculées, sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
7.1.1 Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Taux en% du PMSS*
Part salariale
Part patronale
Taux en % PMSS
Part salariale en %
Taux en % PMSS
Part patronale
en %
Régime de base xx % xx % xx % xx % xx % Régime surcomplémentaire facultatif xx % xx % xx % - -
7.1.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Taux en% du PMSS*
Part salariale
Part patronale
Taux en % PMSS
Part salariale en %
Taux en % PMSS
Part patronale
en %
Régime de base xx % xx % xx % xx % xx % Régime surcomplémentaire obligatoire xx % xx % xx % xx % xx %
7.2. Evolution ultérieure de la cotisation
7.2.1. Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations indiquées à l’article 7.1.1. relatives au régime de base, pour leurs taux arrêtés à cette date, sous réserve que la contribution patronale ne soit pas inférieure à 50% du montant des cotisations dues au titre du régime de base.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Si cette augmentation a pour origine un Plan de Sauvegarde de l’Emploi , le niveau de prise en charge de cette augmentation par l’employeur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
Cependant, les éventuelles augmentations futures des cotisations, résultant de l’ajustement réglementaire du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 7.1.1. du présent avenant.
7.2.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations indiquées à l’article 7.1.2. relatives au régime de base et au régime surcomplémentaire, pour leur montant arrêté à cette date, sous réserve que la contribution patronale au régime de base et au régime surcomplémentaire ne soit pas inférieure à 50% du montant global des cotisations de ces deux régimes.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Si cette augmentation a pour origine un Plan de Sauvegarde de l’Emploi , le niveau de prise en charge de cette augmentation par l’employeur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
Cependant, les éventuelles augmentations futures des cotisations, résultant de l’ajustement réglementaire du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 7.1.2. du présent avenant.
ARTICLE 8 – Dispositions particulières
L’article 8 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 21 décembre 2015 est supprimé.
ARTICLE 9 – Annexes
Les annexes relatives à la grille de classification et aux garanties sont supprimées.
ARTICLE 10 – Information
L’article 9 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 21 décembre 2015 est remplacé comme suit :
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Commission paritaire de suivi
Les dispositions du présent avenant feront l’objet d’un suivi par une Commission Paritaire de Suivi composée de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants par organisation syndicale représentative, ainsi que de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants pour la Direction.
Cette commission se réunira trois fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultat du semestre écoulé, d’analyser les évolutions de la consommation médicale des salariés de l’entreprise, et de préconiser des modifications éventuelles des prestations ou des cotisations. Une quatrième réunion pourra être organisée à la demande des organisation syndicales ou de l’entreprise.
Les dates de ces réunions seront déterminées d’un commun accord entre les membres titulaires.
Les préconisations de la Commission seront arrêtées à la majorité des membres titulaires. La mise en œuvre effective des préconisations entraînant une modification des prestations ou des cotisations sera subordonnée à la signature d’un avenant au présent dispositif.
ARTICLE 11 –Révision, Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-3 à L.2261-7 du Code du travail.
Conformément à l’articles L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires au présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité
L’article 11 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 21 décembre 2015 est modifié comme suit :
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.