AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES
REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
Entre les Soussignés :
La société Samvardhana Motherson Reydel Companies (la «
Société »), représentée par XXX, DRH de la Région France & Afrique du Nord, dont le siège social est situé 87 Rue Léon Duhamel, 62440 Harnes
Et les organisations syndicales suivantes :
Pour la CFDTXXDélégué Syndical Central
Pour la CFE-CGC : XXDélégué Syndical Central
Pour la CGT : XXDélégué Syndical Central
Pour FO : XXDélégué Syndical Central
ARTICLE 1 – Préambule
Les parties au présent accord se sont réunies afin d’actualiser les dispositions relatives au régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/01/2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025
ARTICLE 3 – Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 7 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 12 décembre 2023.
ARTICLE 7 – Cotisation
L’article 7 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 12 décembre 2023 est remplacé comme suit :
7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des contrats d’assurance de remboursement de frais médicaux, s’élèvent à un montant fixé en % du plafond mensuel de sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 € (sous réserve de confirmation par voie réglementaire). Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations, ainsi calculées, sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
7.1.1 Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
7.2.1. Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations indiquées à l’article 7.1.1. relatives au régime de base, pour leurs taux arrêtés à cette date. Les évolutions futures seront à la charge exclusive des salariés, sous réserve que la contribution patronale ne soit pas inférieure à 50% du montant des cotisations dues au titre du régime de base.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Si cette augmentation a pour origine un Plan de Sauvegarde de l’Emploi , le niveau de prise en charge de cette augmentation par l’employeur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
Cependant, les éventuelles augmentations futures des cotisations, résultant de l’ajustement réglementaire du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 7.1.1. du présent avenant.
7.2.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations indiquées à l’article 7.1.2. relatives au régime de base et au régime surcomplémentaire, pour leur montant arrêté à cette date, sous réserve que la contribution patronale au régime de base et au régime surcomplémentaire ne soit pas inférieure à 50% du montant global des cotisations de ces deux régimes.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Si cette augmentation a pour origine un Plan de Sauvegarde de l’Emploi , le niveau de prise en charge de cette augmentation par l’employeur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
Cependant, les éventuelles augmentations futures des cotisations, résultant de l’ajustement réglementaire du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 7.1.2. du présent avenant.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité
L’article 11 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 12 décembr 2023 est modifié comme suit :
Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.