Accord d'entreprise SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS

Avenant aux accords d'entreprise relatifs à la mise en place d'un système de garanties collectives

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS

Le 14/01/2025



AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES

REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX


Entre les Soussignés :

La société Samvardhana Motherson Reydel Companies (la «

Société »), représentée par XXX, DRH de la Région France & Afrique du Nord, dont le siège social est situé 87 Rue Léon Duhamel, 62440 Harnes


Et les organisations syndicales suivantes :

  • Pour la CFDTXXDélégué Syndical Central
  • Pour la CFE-CGC : XXDélégué Syndical Central
  • Pour la CGT : XXDélégué Syndical Central
  • Pour FO : XXDélégué Syndical Central

ARTICLE 1 – Préambule


Les parties au présent accord se sont réunies afin d’actualiser les dispositions relatives au régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/01/2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 – Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025

ARTICLE 3 – Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 7 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 12 décembre 2023.

ARTICLE 7 – Cotisation


L’article 7 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 12 décembre 2023 est remplacé comme suit :

7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des contrats d’assurance de remboursement de frais médicaux, s’élèvent à un montant fixé en % du plafond mensuel de sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 € (sous réserve de confirmation par voie réglementaire). Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations, ainsi calculées, sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

7.1.1 Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017


Taux en% du PMSS*

Part salariale

Part patronale


Taux en % PMSS

Part salariale en %

Taux en % PMSS

Part patronale

en %

Régime de base
2,137 %
0,121 %
5.66 %
2.016 %
94.34 %
Régime surcomplémentaire facultatif
1,878 %
1,878 %
100 %
-
-

7.1.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017


Taux en% du PMSS*

Part salariale

Part patronale


Taux en % PMSS

Part salariale en %

Taux en % PMSS

Part patronale

en %

Régime de base
3,664 %
1,832 %
50 %
1,832 %
50 %
Régime surcomplémentaire obligatoire
0,171 %
0,086 %
50 %
0,086 %
50 %


7.2. Evolution ultérieure de la cotisation

7.2.1. Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations indiquées à l’article 7.1.1. relatives au régime de base, pour leurs taux arrêtés à cette date. Les évolutions futures seront à la charge exclusive des salariés, sous réserve que la contribution patronale ne soit pas inférieure à 50% du montant des cotisations dues au titre du régime de base.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Si cette augmentation a pour origine un Plan de Sauvegarde de l’Emploi , le niveau de prise en charge de cette augmentation par l’employeur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.

Cependant, les éventuelles augmentations futures des cotisations, résultant de l’ajustement réglementaire du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 7.1.1. du présent avenant.

7.2.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations indiquées à l’article 7.1.2. relatives au régime de base et au régime surcomplémentaire, pour leur montant arrêté à cette date, sous réserve que la contribution patronale au régime de base et au régime surcomplémentaire ne soit pas inférieure à 50% du montant global des cotisations de ces deux régimes.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Si cette augmentation a pour origine un Plan de Sauvegarde de l’Emploi , le niveau de prise en charge de cette augmentation par l’employeur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.

Cependant, les éventuelles augmentations futures des cotisations, résultant de l’ajustement réglementaire du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 7.1.2. du présent avenant.

ARTICLE 12 – Dépôt et publicité


L’article 11 de l’Avenant Aux Accords d’Entreprise Relatifs à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collective – Remboursement de Frais Médicaux signé le 12 décembr 2023 est modifié comme suit :

Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à HARNES, le 14 janvier2025.

Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT
Pour la CGT

Pour FO


XXX



XXX


XXX



XXX




Pour Samvardhana Motherson Reydel Companies


XXX

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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