AVENANT N°2 a l’accord d’entreprise relatif a la mise en place d’un systeme de garanties collectives incapacite, invalidite, deces
Entre les Soussignés :
La société Samvardhana Motherson Reydel Companies (la «
Société »), représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines, dont le siège social est situé 87 Rue Léon Duhamel, 62440 Harnes
Et les organisations syndicales suivantes :
Pour la CFE-CGC : xxxDélégué Syndical Central
Pour la CGT : xxxDélégué Syndical Central
Pour FO : xxxDélégué Syndical Central
Pour la CFDT : xxxDélégué Syndical Central
ARTICLE 1 – Préambule
Les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » applicable aux salariés de la société SMRC à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024. Il modifie, à compter de cette date, les modalités d’application du dispositif de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société SMRC, en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès ».
ARTICLE 3 – Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 7 de l’avenant à l’Accord d’Entreprise Relatif à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collectives – Incapacité, Invalidité, Décès signé le 12 décembre 2023.
L’article 7 de l’avenant à l’Accord d’Entreprise Relatif à la Mise en Place d’un Système de Garanties Collectives – Incapacité, Invalidité, Décès signé le 12 décembre 2023 est remplacé comme suit :
« ARTICLE 7– Cotisations
7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Le financement est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.
Les cotisations, ainsi calculées, sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
7.1.1. Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Taux Global
Taux salarial
Taux patronal
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
3,51%
1,83 %
1,68 % Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
3,51%
1,83 %
1,68 %
Les taux de cotisation sont ainsi répartis, comme suit :
Part salariale
Part patronale
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
52,14 %
47,86 % Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
52,14 %
47,86 %
7.1.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Taux Global
Taux salarial
Taux patronal
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
3,63%
0,98 %
2,65 %
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
4,34%
2,19 %
2,15 % Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
4,34%
2,19%
2,15 %
Les taux de cotisation sont ainsi répartis, comme suit :
Part salariale
Part patronale
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
27,00 %
73,00 % Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
50,46 %
49,54 % Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
50,46 %
49,54 %
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Il est convenu de ce que le niveau des taux et la répartition des taux entre employeur/salarié pourra être modifié sans procéder à la révision du présent avenant dans les conditions fixées à l’article 7.2
7.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations indiquées aux articles 7.1.1 et 7.1.2.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement du niveau de la cotisation définie ci-dessus. Autrement dit, toute augmentation du taux intervenant dans ces conditions sera supportée par la collectivité des salariés de la, ou des, catégorie(s) concernée(s) via une majoration de la part salariale des cotisations, peu important que cela modifie le rapport initialement convenu de la répartition des cotisations patronales et salariale.
Si cette augmentation a pour origine un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, le niveau de prise en charge de cette augmentation par l’employeur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un accord.
Cependant, les éventuelles augmentations futures des cotisations, résultant de l’ajustement réglementaire du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées aux articles 7.1.1 et 7.1.2 du présent accord. »
ARTICLE 4– Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.