Accord d'entreprise SMURFIT KAPPA FRANCE (NAO 2022-2023)

Accord portant sur la négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 au sein de SKF

Application de l'accord
Début : 23/04/2022
Fin : 23/04/2023

27 accords de la société SMURFIT KAPPA FRANCE (NAO 2022-2023)

Le 22/04/2022



ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022

AU SEIN DE SMURFIT KAPPA FRANCE



ENTRE :


La Société SMURFIT KAPPA FRANCE (SAS), inscrite au RCS de Créteil sous le numéro B 493 254 908 dont le siège social est situé 5 avenue du Général de Gaulle – Saint Mandé (94160), représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « La Société »

D’une part


ET


L’organisation syndicale représentative FILPAC CGT, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical Central



D’autre part,




SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc101341252 \h 3
Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc101341253 \h 4
Article 2 – Mesure exceptionnelle de maintien du pouvoir d’achat PAGEREF _Toc101341254 \h 4
Article 3 – Mesures salariales 2022 PAGEREF _Toc101341255 \h 4
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc101341256 \h 5
Article 5 – Clause de revoyure PAGEREF _Toc101341257 \h 5
Article 6 – Durée, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc101341258 \h 5


PRÉAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations ont été engagées sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de Smurfit Kappa France. Ces réunions ne sont tenues les 20 janvier, 15 mars et 14 avril 2022.

Le thème du présent accord est centré sur l’évolution des rémunérations, les autres domaines étant déjà couverts par des accords actuellement en vigueur. Cela est notamment le cas s’agissant de la durée du travail, de l’intéressement pour lequel un accord triennal a été signé le 31 mars 2021 et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour laquelle un accord a été conclu pour une durée triennale, jusqu’au 31 décembre 2022. Il est rappelé que de nouvelles négociations sur ce dernier thème doivent être engagées au deuxième semestre 2022.

Les parties aux présentes ont abouti à la conclusion d’un accord dont les termes sont les suivants :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la Société Smurfit Kappa France présents à l’effectif à sa date de signature.

Article 2 – Mesure exceptionnelle de maintien du pouvoir d’achat

Le niveau d’inflation en France a fortement évolué au cours du dernier trimestre 2021 (+ 1%) pour s’établir à 2,8% en cumul à fin décembre 2021.

Par conséquent, Smurfit Kappa France s’engage à revaloriser les salaires pour couvrir l’écart entre l’inflation 2021 et les hausses de salaires prévues dans le cadre de l’accord NAO signé le 24 février 2021. Sont concernés les salariés ayant bénéficiés d’au moins une augmentation générale au titre de l’accord NAO susvisé.
Les éventuelles augmentations individuelles ne sont pas prises en compte pour calculer le pourcentage d’augmentation à appliquer aux salariés intéressés.

Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de paie du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 – Mesures salariales 2022

D’une part, les parties conviennent de procéder à l’augmentation générale des salaires de base bruts selon les modalités suivantes :
  • 1,5% au 1er mai 2022
  • 20€ au 1er juillet 2022
  • 0,5% au 1er octobre 2022

D’autre part, la prime vacances de l’ensemble des salariés de Smurfit Kappa France est revalorisée de 35€ supplémentaires.

Il est par ailleurs rappelé que les négociations portant sur le jour de carence ainsi que sur la base de calcul de la prime d’ancienneté doivent être engagées localement. Si un accord collectif d’établissement est signé, celui-ci devra être gagnant-gagnant, avec contrepartie.

Enfin, les points négociés lors des NAO ne pourront pas faire l’objet d’une renégociation locale, sauf à justifier d’un intérêt particulier requérant un accord gagnant-gagnant avec contrepartie. En tout état de cause, les éventuelles renégociations locales ne pourront pas venir modifier les principes généraux des accords nationaux portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.



Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes.

Il est également rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 27 décembre 2019 pour une durée triennale, jusqu’au 31 décembre 2022. Une nouvelle négociation sur le sujet sera engagée au 2ème semestre 2022.

Par ailleurs, les documents présentés n’ont pas permis de déceler, à titre collectif, de différence discriminatoire de traitement salarial entre hommes et femmes au sein de la Société. L’index égalité femmes/hommes vient confirmer cet état pour l’année 2021.

En outre, une commission « égalité professionnelle » centrale issue du CSEC se réunit chaque année pour faire un état des lieux et le bilan des actions déployées sur ce thème 

Article 5 – Clause de revoyure

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se rencontreront le 17 novembre 2022 afin d’évoquer le contexte économique, l’évolution de l’inflation et un nouveau format d’accord d’augmentation des salaires pouvant couvrir une période de 3 ans.

Lors de cette rencontre, la composition des délégations sera la suivante :
  • Trois membres de la Direction
  • La délégation habituelle des Organisations Syndicales Représentatives pour les négociations NAO.

Article 6 – Durée, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire effet au 31 décembre 2022, une fois les mesures mises en œuvre en paie. A l’expiration de cette période, il cessera de produire ses effets et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.

La Direction de la Société Smurfit Kappa France procédera aux formalités légales de dépôt, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés au service des Ressources Humaines.








Fait à Saint-Mandé, le 22 avril 2022
Pour Smurfit Kappa France : Pour l’Organisation Syndicale Représentative :








XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical central FILPAC CGT









Mise à jour : 2023-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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