Accord d'entreprise SMURFIT KAPPA FRANCE

accord établissement relatif au temps d'habillage deshabillage et à l'évolution de la prime panier de jour

Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SMURFIT KAPPA FRANCE

Le 15/04/2019


ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE – DESHABILLAGE ET A L’EVOLUTION DE LA PRIME PANIER DE JOUR









ENTRE



La Cartonnerie de DIJON, établissement de la Société SMURFIT KAPPA FRANCE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 254 908, sise , représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement :
  • FILPAC-CGT, représentée par , Délégué syndical,
  • FO, représentée par, Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE 


Conscients de la nécessité de faire évoluer l’organisation de l’entreprise, et en particulier la production, pour gagner en efficacité tout en respectant les dispositions légales, les partenaires sociaux et la direction se sont réunis pour discuter de la manière dont pouvait être organisée la production pour permettre une meilleure communication et efficacité au niveau des équipes.

Les dispositions de cet accord d’établissement visent à préciser les modalités financières du temps d’habillage – déshabillage mais aussi de pouvoir réévaluer le montant de la prime panier, historiquement basse sur le site de Dijon comparativement aux autres établissement du groupe.

En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à gagner en efficacité pour maintenir et accroître la capacité de production de Dijon, et des dispositions qui renforcent et améliorent le pouvoir d’achat des salariés.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Formaliser le passage à la continuité pour l’équipe de transformation,
  • Mettre en place une prime d’habillage - déshabillage,
  • Faire évoluer la prime panier sur trois années,

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à certaines catégories de salariés qui sont :

Pour la prime d’habillage et de déshabillage
Les salariés qui doivent s’habiller et se déshabiller sur leur lieu de travail et revêtir un vêtement de travail ; cela concerne l’ensemble du personnel de production en faction, le personnel de journée travaillant en production, la maintenance (hors encadrement), les expéditions (hors encadrement).

Pour la prime panier de jour
Les salariés qui sont concernés par le panier de jour, c’est-à-dire ceux travaillant en journée continue et qui ont une prime panier de jour.

Article 2 – Continuité machine – temps de pause

La continuité qui existait sur l’onduleuse historiquement est appliquée à compter de 12 novembre 2018 sur l’ensemble des machines de transformation. Le temps de pause pour le personnel de transformation reste le même, mais il n’est plus pris à heure fixe mais sur le temps de la faction, en fonction de la charge et des besoins des salariés, et il est soumis à autorisation du responsable hiérarchique.

La continuité sur machine signifie que la machine continue de produire pendant les pauses, comme c’est le cas sur l’onduleuse.

Article 3 – Prime continuité

En contrepartie de la continuité en transformation, une prime est allouée depuis le 12 novembre 2018 correspondant au même mode de calcul que celui effectué sur l’onduleuse.

Cette prime a été définit historiquement de la manière suivante :

Taux horaire sur le salaire de base * 0.353 * nombre de jours travaillé dans le mois (hors équipe de nuit)

Taux horaire sur le salaire de base * 0.325 * majoration 27% * nombre de jours travaillé dans le mois (équipe nuit)

Article 4 – Consignes et changement de faction

Afin qu’il n’y ait pas d’interruptions entre chaque faction, et afin également d’améliorer la communication des consignes entre les factions, les salariés restent jusqu’à la fin de la faction. Les salariés prenant leurs postes reçoivent les consignes de l’équipe sortante.


Article 5 – Prime d’habillage - déshabillage

En contrepartie des mesures ci-dessus et afin de se conformer aux dispositions légales, il est décidé d’octroyer une prime d’habillage et de déshabillage aux personnels concernés.

Cette prime d’habillage et de déshabillage est d’un montant de 1.25 euros par journée travaillée.

Cette prime est octroyée de manière rétroactive à compter du 12 novembre 2018, ce qui correspond à la mise en place des dispositions ci-dessus dans l’établissement.

Cette prime est octroyée à partir du moment où le vêtement de travail (obligatoire) est porté par le salarié, et également à partir du moment où le salarié s’habille et se déshabille au sein de l’entreprise.


Article 6 : Prime panier de jour

La prime panier de jour est réévaluée à hauteur de 1.94 Euros, ce qui correspond à 36% de la prime de panier de nuit, qui est pour cette dernière définit conventionnellement

Il a également été décidé de prévoir une augmentation sur les 3 prochaines années de la prime panier, afin de réajuster le montant de cette prime par rapport aux autres établissements.

La prime panier sera donc réévaluée sur 3 ans de la manière suivante :

Avril 2019 : passage à 1.94 Euros, soit 36% du montant du panier de nuit

Janvier 2020 : passage à 2.16 Euros, soit 40% du montant du panier de nuit

Janvier 2021 : passage à 2.43 euros soit 45% du panier de nuit

Il est également précisé que si le panier de nuit est réévalué conventionnellement, c’est le pourcentage correspondant au panier de nuit qui sera appliqué, et non le montant en valeur indiqué ci-dessus.


Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de sa date de signature.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout autre clause ou usage ayant le même objet pouvant exister dans l’établissement antérieurement à sa signature.

Article 8 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Article 9 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la date d’entrée en application du présent accord, pour effectuer un bilan de sa mise en œuvre et examiner, le cas échéant, toute éventuelle difficulté d’application de l’accord. Ensuite, après chaque période de 5 ans, les parties se retrouveront pour faire un point global et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


Article 10 – Révision / Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de l’établissement et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Une demande de révision devra alors être formulée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée en accusé de réception adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Dans un délai de deux mois au plus tard, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à Longvic, le 15 avril 2019,

En 5 exemplaires originaux.

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