Accord d'entreprise SMURFIT WESTROCK DORE EMBALLAGE

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SMURFIT WESTROCK DORE EMBALLAGE

Le 15/12/2025


Accord collectif instituant un système de garanties collectives  « incapacité, invalidité, décès » obligatoire


La société X , immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro X, dont le siège social est situé X, représentée par X, en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,


Et:
- Monsieur X, élu titulaire du CSE de l’entreprise
- Madame X, élue titulaire du CSE de l’entreprise,
- Madame X,élue titulaire du CSE de l’entreprise
- Monsieur X, élu titulaire du CSE de l’entreprise,

Représentant ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du Travail.

d'autre part,

PREAMBULE

Le Comité Social et Économique et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire, en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès », bénéficiant aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Après plusieurs réunions avec le Comité Social et Économique, la négociation a abouti au présent accord.
Le présent accord vise à organiser les modalités et conditions d’adhésion des salariés au régime de prévoyance.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

1 - OBJET

Le présent accord a pour objet d’instituer un système de garanties collectives complémentaires « incapacité, invalidité, décès », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

L’adhésion au régime est obligatoire, à compter du 1er mai 2025 pour l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le bénéfice du régime n’est pas subordonné à une condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés précédemment définis au présent régime revêt un caractère obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause et, le cas échéant, de leurs ayant droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire.
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :
La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié est fixée comme suit :

  • Employeur : 0,535% sur la tranche A et B du salaire
  • Salarié : 0,535% sur la tranche A et B du salaire
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations à l’exception de celles résultant des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement de la Sécurité sociale, réformes des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord dès lors que l’augmentation envisagée sera supérieure à 15%.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties

4 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord se substitue aux accords collectifs ou référendaires, aux décisions unilatérales de l’employeur ou aux usages antérieurement en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2025.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions légales.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

7 – INFORMATION DES SALARIES

7-1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

7-2 Information collective

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise dans chaque établissement.

8 – DEPOT

La Direction de la Société X va procéder aux formalités légales de dépôt, conformément aux dispositions légales.


Fait à Dousson la Rivière, le 15/12/2025

Pour l‘entreprise
Directeur Général

Les membres du CSE

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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