Accord d'entreprise SN SCHOONBERG TP

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SN SCHOONBERG TP

Le 27/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SN SCHOONBERG TP
SIREN 512408063
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés Lille Métropole
dont le siège social est situé 740 rue du Bac – 59193 ERQUINGHEM-LYS
Représentée par XXXXX, Responsable d’agence, agissant en qualité de représentant légal de l'entreprise dénommée ci-dessus,

d'une part,

Et,
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dûment habilitée à signer un accord, à savoir :
  • Déléguée syndicale CGT : Madame XXXXXXXXXXXXX
  • Elle est accompagnée de Monsieur XXXXXXXXXXXXX.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée du travail.


PREAMBULE :


La société SN SCHOONBERG TP a toujours eu pour ambition de s’adapter rapidement aux besoins et attentes de ses clients. De plus, la « saisonnalité » de l’activité, avec une charge de travail plus faible en début d’année et plus importante en milieu d’année, nécessite de préserver une organisation annuelle du temps de travail.
Dans ce cadre, et aussi pour prendre en compte les contraintes environnementales de son activité, SN SCHOONBERG TP a choisi d’organiser son temps de travail sur une période annuelle.

Dans ce contexte, et à l’effet de tendre à un juste équilibre entre leurs besoins respectifs, les parties signataires sont convenues de l’importance de :
- préserver le recours à une organisation annuelle de la durée du travail
- participer à un équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
- participer à la préservation du pouvoir d’achat des salariés.

Les représentants du personnel ont été informés lors des réunions NAO d’un projet d’adaptation de l’organisation actuelle. Il s’agit de confirmer les grands principes applicables aujourd’hui quant à l’organisation du temps de travail, tout en ajustant le contingent d’heures supplémentaires. Ce contingent doit correspondre de façon plus réaliste aux besoins de l’activité, tout en préservant les droits des salariés.
Les collaborateurs se sont avérés favorables au projet d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail.


ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 2 – LA REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 - Salariés concernés

Le présent article est applicable à tous les salariés de la société SN SCHOONBERG TP, quelle que soit leur date d'embauche et leur type de contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour peu qu’ils ne soient pas engagés à temps partiel.
A titre d’exception, les ETAM Cadres affectés à un poste de nature administrative ne sont pas concernés par le présent accord. Leur durée de travail reste fixée selon la durée légale du travail.
Les salariés sous contrat intérimaire ne sont pas visés par le présent accord.


2.2 – LES MODALITES PRATIQUES DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.


2.2.1. Période de référence

Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.


2.2.2. Répartition de la durée du travail sur l’année

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures de travail effectif.

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.




2.2.3 Les calendriers annuels prévisionnels

√ Etablissement des calendriers prévisionnels


Des calendriers annuels indicatifs sont établis afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.
Les calendriers annuels prévisionnels se composent de semaines allant de 0 à 6 jours de travail effectif.
Il est établi à date les cycles de travail suivant
Période haute : 2éme et 3éme trimestre de l’année
Période basse : 1er trimestre
Période « classique » : 4éme trimestre de l’année

√ Adaptation


L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donne lieu au respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Seuls - hors volontariat - les cas de travaux urgents, d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais.


2.2.4. Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

Les horaires effectifs des salariés devront respecter :
  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être fixée entre 0 et 48 heures par semaine.
La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.


2.2.5. Règles générales concernant les modalités de décompte du temps de travail et la rémunération

La réalisation d’heures au-delà des calendriers prévisionnels est strictement conditionnée à l’autorisation ou à la demande préalable du responsable hiérarchique.
En cours de période, le salaire versé sera indépendant des horaires réels et il sera lissé sur une base mensualisée (151.67 heures/mois) déterminée au regard de la durée conventionnelle de travail sur l’année.


2.2.6. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

Heures supplémentaires – Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées sur demande de la Direction et constatées au terme de chaque période de référence au-delà de 1 607 heures de travail effectif.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à contrepartie en repos.

ARTICLE 3. CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 Règles applicables au statut ouvrier :

Les heures supplémentaires réalisées, à la demande explicite et préalable de la Direction seront placées dans un compteur individuel.
Apparaîtront sur fiche de paie, les informations nécessaires au suivi des temps quotidiens de travail effectif et permettant leur contrôle (décompte mensuel et cumulé à l’année des heures faites au-delà du forfait mensuel calculé sur 35 heures hebdomadaires).

Dès lors que le salarié attendra un cumul d’heures de 70 heures, les heures au-delà seront rémunérées assorties d’une majoration au taux fixé par la Loi. La base de calcul des majorations éventuelles correspond au taux horaire de base.

En période de baisse d’activité, la Direction se réserve le droit d’utiliser ce compteur d’heures pour placer le salarié en repos. Ce dernier bénéficiera alors d’un maintien de sa rémunération, selon son taux horaire en vigueur au moment de la prise du repos.

Les collaborateurs pourront faire la demande de jours de récupération, dans les mêmes modalités qu’une demande de congés payés (donc soumis à accord de la Direction), à condition que le compteur d’heures, après paiement, conserve à minima 35h.
Le compteur sera ensuite réalimenté des heures supplémentaires jusqu’à 70 heures. Les heures supplémentaires au-dessus de 70 heures seront rémunérées le mois correspondant et assorties de la majoration correspondante.

Le solde définitivement constaté au 30 avril sera rémunéré avec l’établissement du bulletin du paie du mois d’avril.

3.1.1 : Evolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.
Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions du 2.2.6.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Il en sera de même pour les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ou d’un passage à temps partiel de « droit commun » en cours de période de référence.

En cas de compte individuel débiteur, aucune retenue ne pourra être effectuée dans le cas d’un départ lié à un licenciement pour motif économique.


3.1.2. Traitement des absences

Pour rappel, mis à part les temps expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle (tels que par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel etc…) les absences de quelque nature qu’elles soient ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération. Ces absences sont neutralisées et décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.


Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

3. 2 – REGLES SPECIFIQUES AUX ETAM ET CADRES hors secteur administratif


En contrepartie des périodes hautes d’activité, et dans le cadre de la durée du travail prévu par le présent accord, les ETAM et les cadres, non affectés à un poste de nature administrative, bénéficieront de jours de repos à raison de 5 jours par année de référence, soit du 1er mai au 30 avril N+1.
Les jours de repos figureront sur le calendrier intégré de la fiche de paie sous la rubrique spécifique « RR ».
Les jours acquis doivent être pris avant le 30 avril de chaque année. Les compteurs seront remis à 0 l’année de référence suivante.
Les collaborateurs pourront faire la demande de jours de récupération, dans les mêmes modalités qu’une demande de congés payés (donc soumis à accord de la Direction).


ARTICLE 4. CHOMAGE PARTIEL

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail. L'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.


ARTICLE 5 - Dispositions finales



ARTICLE 5.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mai 2020.





ARTICLE 5.2 - Clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord.


ARTICLE 5-3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

ARTICLE 5-4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.


ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de Lille.

Les parties actent de ce que ledit accord pourra être porté dans la base nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


Fait à Dunkerque, le …………………, en 4 exemplaires.

Signatures :


Pour SN SCHOONBERG TP, Monsieur XXXXXXXXXXXX, Responsable d’agence


Pour l’organisation syndicale CGT, Madame XXXXXXXXXX, Délégué syndical

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