La SNC de l’Hôtel Dabicam Paris, locataire gérante de l’hôtel Dabicam Paris SAS, immatriculée eu RCS de Paris sous le numéro B 343 485 116, dont le siège social est situé 3 rue de Castiglione
75001 Paris, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs délégués syndicaux :
HCRCT FO Prestige et Luxe, dûment représentée par xxxx ;
Union syndicale CGT des Services et Commerce de Paris, dûment représentée par xxxx ;
CFDT HTR, dûment représentée par xxxx.
D’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties »
Il a été convenu et exposé ce qui suit :
PREAMBULE
PREAMBULE
Consciente que l’investissement et la motivation des salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont essentiels pour la pérennité de l’activité de l’Hôtel, la SNC de l’Hôtel Dabicam Paris souhaite continuer à soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés.
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu la mise en place d’une prime de partage de la valeur.
Dans ce contexte, il a été envisagé de mettre en place une prime de partage de la valeur afin de verser un nouveau complément de rémunération aux collaborateurs de l’entreprise qui y sont éligibles, dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 telle que modifié par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Le présent accord fixe les modalités de mise en place de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024.
Le présent accord a ainsi pour objet notamment de déterminer :
Le champ d’application de la prime de partage de la valeur ;
Le montant et la modulation de la prime ;
Les modalités de versement de la prime ;
Les modalités d'information du personnel ;
Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non- substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 1 – Champ d’application de la prime de partage de la valeur
Les salariés éligibles à la prime de partage de la valeur sont ceux qui sont liés à la SNC de l’Hôtel Dabicam Paris par un contrat de travail, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) à la date du premier versement de la prime, soit le
30 septembre 2024.
Par conséquent, ne sont notamment pas éligibles à ce dispositif les salariés liés à la SNC de l’Hôtel Dabicam Paris par un contrat de travail prenant effet postérieurement au 30 Septembre 2024.
Article 2 – Montant et modulation de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur pour les collaborateurs répondant aux conditions d’éligibilité fixées par l’article 1, ayant été effectivement présents et ayant travaillé à temps complet au cours de l’intégralité de la période entre le
1er septembre 2023 et le 31 août 2024, est de 4 000,00 € (quatre mille euros) bruts.
Critère de la durée de présence effective au cours de la période entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024 Pour les collaborateurs répondant aux conditions d’éligibilité de l’article 1, la prime est versée en fonction de la durée de présence effective du collaborateur au cours des douze (12) mois précédant la date du premier versement de la prime, c’est-à-dire pendant la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024.
Ainsi, si le bénéficiaire n'a pas été présent durant l’intégralité de la période considérée, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le montant de la prime ne sera pas proratisé à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, c’est-à-dire :
Le congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un
enfant,
Le congé parental d’éducation,
Le congé de présence parentale,
Le congé pour la maladie d’un enfant.
Les absences qui sont assimilées à du temps de présence en matière d’intéressement seront également neutralisées.
Les autres absences auront, quant à elles, pour effet de réduire le montant de la prime à due proportion.
Critère de la durée de travail prévue au contrat de travail :
Pour les collaborateurs répondant aux conditions d’éligibilité de l’article 1, le montant de la prime de partage de la valeur est proratisé à due proportion de la durée de travail prévue au contrat de travail (horaire contractuel et éventuels avenants d’heures inclus) sur la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024.
Le montant de
4 000,00 € (Quatre milles euros) bruts est donc réduit à due proportion si les bénéficiaires n’ont pas été effectivement présents sur l’intégralité de la période considérée ou si leur horaire de travail contractuel est inférieur à un temps complet sur cette période.
Article 3 – Modalités de versement de la prime de partage de la valeur La prime de partage de la valeur sera versée en deux fois comme suit :
Un montant de
3 000,00 € (Trois mille euros) bruts sera versé lors de la paie du mois de
septembre 2024, à la date de mise en paiement du 30 septembre 2024.
Un montant de
1 000,00 € (Mille Euros) bruts sera versé lors de la paie du mois de décembre 2024, à la date de mise en paiement du 31 décembre 2024.
Article 4 – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Conformément aux dispositions légales applicables au jour de la présente décision, la prime de partage de la valeur est assujettie aux prélèvements relatifs à la CSG, à la CRDS, à la taxe sur les salaires et au forfait social.
La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales salariales et patronales. Sous réserve de l’entrée en vigueur du décret d’application de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, les sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur qui sont affectées à la réalisation d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Article 5 – Prise d’effet de l’accord et formalités
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 1er octobre 2024. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. De plus, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera remis par la partie la plus diligente au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au sein de l’hôtel aux emplacements prévus à cet effet. Fait à Paris, le 18 juin 2024 En 7 exemplaires originaux
La SNC de l’Hôtel Dabicam Paris
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HCRCT FO
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Union syndicale CGT des Services et Commerce de Paris x