Accord d'entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR

Avenant à l'accord d'entreprise resultant de la négociation annuelle obligatoire du 13/05/2025

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SNC HOTEL AMBASSADEUR

Le 15/10/2025




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


ENTRE


L’AC Hôtel Ambassadeur, sise 50, 52 Chemin des Sables – 06160 Juan les Pins,
représentée par Monsieur, Directeur Général de l’AC Hôtel Ambassadeur, assisté de Madame , Directrice des Ressources Humaines.


D’une part


ET



Les délégations syndicales :

  • Le syndicat CFTC : représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale.
  • Le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part


PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle.


Un premier accord a été signé le 13 mai 2025..

La Direction et les organsations syndicales ont décidé d’avenanté cet accord lors d’une réunion le 12 septembre 2025 aux conditions suivantes :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AVENANT


Il s'applique à l'ensemble du personnel permanent travaillant dans l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR, présent au 31/12/2024 et justifiant d’une ancienneté de 12 mois à la signature du présent accord.

ARTICLE 2- REVISION DE L’ ARTICLE 5 DU PRECEDENT ACCORD: PRIME

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 de l’accord NAO signé en date du 13 mai 2025.
Initialement, les dispositions prévoyaient :« La direction versera à chaque salarié répondant aux conditions fixées à l’article 1 une prime d’un montant de 500 euros brut. Elle sera versée à chaque salarié (e) répondant aux conditions de l’article 1 dans les délais suivants :

  • Fin de saison »

À la suite de la réunion du 12 septembre 2025, ces modalités ont été révisées comme suit :La direction versera à chaque salarié(e) répondant aux conditions définies à l’article 1 une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 700 euros brut.

Cette prime sera versée lors de la période de paie du mois d’octobre 2025.

ARTICLE 3 – ADHESION


Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre signature aux parties signataires.

ARTICLE 4 – INTERPRETATION DE L’AVENANT


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout diffèrent d’ordre individuel ou collectif né de l’application d présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet d’une procédure

ARTICLE 5 – REVISION DE L’AVENANT

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L
2261-7 ET l.2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’AVENANT


Le présent accord pourra moyennant un préavis de 6 mois être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’AVENANT

Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise . Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 Et D.2231-2
du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique autres de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nice et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil de Prud’hommes de Grasse.


Fait à Cannes, le 15 octobre 2025 (en 6 exemplaires originaux).



Pour la C.F.T.C.Pour la C.G.T.


Pour la Direction







Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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