Accord d'entreprise SNC KERAGLASS

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SNC KERAGLASS

Le 26/03/2018





ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018



Entre les soussignés :

La société X dont l’effectif est de X salariés au X
Forme juridique : X
Siège social : X
SIRET : X
Code NAF : X
Convention collective applicable : X.
Ci-après dénommée « L’entreprise »,
Représentée par X, agissant en qualité de X,


D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux :
X

D’autre part,



Préambule


En application des dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, la Direction de X et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les X.


Première partie : Champ d’application



Le présent accord s’applique aux salariés de la société X, dont le coefficient est inférieur ou égal au coefficient X (c’est-à-dire personnel Ouvrier et personnel Technicien-Agent de Maîtrise), le personnel rattaché aux statuts Cadre et Maîtrise Supérieure étant concerné uniquement par des mesures salariales individuelles (pas d’augmentation générale).


Deuxième partie : Situation de l’emploi


Au 31 décembre 2017, la société X compte X salariés dont X CDI.

STATUT

CDI

CDD

TOTAL


Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total


Cadres








Agents de maîtrise








Employés








Ouvriers








Contrats suspendus








Apprentis/Pro








TOTAL (effectifs inscrits)









Les femmes représentent X % de l’effectif total (CDI+CDD).

Sur les X personnes en CDD, X sont des jeunes titulaires d’un contrat en alternance (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation).

Parmi les salariés titulaires d’un CDI, X % sont des Ouvriers, X % des Employés, X % des Techniciens-Agents de Maîtrise et X % des Cadres.

L’âge moyen s’élève à X ans pour les hommes et à X ans pour les femmes.


Troisième partie : Durée et organisation du temps de travail



Au 31 décembre 2017, et exclusion faite des contrats d’alternance, X salariés travaillent sur un rythme horaire « journée » (dont X hommes à temps partiel), X salariés sur un régime continu « 5X8 », et X sur un régime discontinu (3X8).



La durée et l’organisation du temps de travail pour chacune de ces populations sont encadrées par les accords suivants :

  • Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail (date X)
  • Accord sur la mise en place d’une cinquième équipe (date X)
  • Accord sur les rythmes de travail à l’atelier X (date X).

Quatrième partie : Salaires effectifs en 2018


  • Echanges intervenus entre les parties


Après une réunion de présentation de la situation économique et humaine de l’entreprise, le X, les propositions respectives des parties ont été abordées au cours des réunions des X :

  • A l’issue de la réunion du X, la proposition de la Direction était la suivante : une enveloppe de X % d’augmentation générale et une enveloppe de X % dédiée aux augmentations individuelles

  • A l’issue des réunions organisées par les Organisations Syndicales Représentatives auprès des salariés, sont ressorties les demandes suivantes :
  • Souhait de la quasi-totalité des salariés que l’augmentation des salaires passe exclusivement par une augmentation générale ;
  • Souhait d’augmenter la prime vacances ;
  • Demande d’augmentation de la prime d’ancienneté au-delà des X% fixés par la Convention Collective, pour une ancienneté égale ou supérieure à X ans ;

  • Au cours de la réunion du X :
La Direction a répondu comme suit aux demandes formulées par les salariés et relayées par les Organisations Syndicales Représentatives :
  • Bien que l’augmentation individuelle lui paraisse être un outil indispensable de management et de motivation, la Direction entend que les salariés n’y sont pas favorables à ce jour et accepte de formuler une proposition d’augmentation qui soit exclusivement générale ;
  • La Direction n’entend pas augmenter davantage la prime vacance, dont le montant est déjà très élevé ;
  • Une augmentation de la prime d’ancienneté ne serait pas la mesure la plus équitable qui soit, car elle ne concernerait qu’une petite partie de l’effectif. Or, la Direction a le souhait de proposer des mesures bénéficiant au plus grand nombre ;
  • Ainsi, après études des différentes possibilités, il lui est apparu à la Direction que les 2 propositions suivantes seraient les plus justes :
  • Une augmentation de la prime de transport, en lien avec la forte inflation des produits pétroliers ;
  • L’octroi d’un ou plusieurs jours de congés rémunérés pour enfant malade

Les Organisations Syndicales Représentatives ont rejeté les propositions de la Direction portant sur l’augmentation de la prime transport et l’octroi de jour(s) de congé(s) rémunéré(s) pour enfant malade, au motif que – tout comme l’augmentation de la prime d’ancienneté – ces 2 mesures ne concerneraient pas l’ensemble du personnel.


Les Organisations Syndicales Représentatives ont insisté sur l’importance d’accorder aux salariés un supplément de budget pour leurs vacances, que ce soit via la prime vacance ou via une augmentation du budget des Activités Sociales et Culturelles du CE, qui permettra à celui-ci d’augmenter le montant des chèques vacances attribués aux salariés.


  • Accord intervenu entre les parties


Au terme des échanges intervenus entre les parties, les signataires conviennent des modifications suivantes :

  • Augmentation générale de X % au X
Il est précisé que les BHR sont également augmentés de X %.

  • Budget CE : Attribution par l’entreprise d’une subvention complémentaire, pour le financement des activités sociales et culturelles du CE, à hauteur de X euros (portant donc le budget des ASC du CE de X à X % de la masse salariale)


Cinquième partie : Egalité professionnelle Femmes/Hommes en 2018


La comparaison de la situation des hommes et des femmes a été discutée lors des réunions de NAO. Pour l’année 2017, la comparaison de la rémunération moyenne / mini / maxi par coefficient et par sexe ne montre pas d’écart notable entre le salaire moyen des femmes et celui des hommes. Il est cependant à noter que la faible proportion de femmes rend les chiffres peu représentatifs.

Concernant les promotions réalisées en 2017 (changements de coefficient), X% d’entre elles concernent des femmes (X sur un total de X changements de coefficient).

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé dans l’entreprise le X. D’une durée déterminée de trois ans, il réaffirme la volonté des signataires de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de combattre les préjugés lorsqu’ils existent.

Cet accord, à travers la mise en place d’indicateurs, a pour objectif d’améliorer la mixité de l’emploi et la féminisation des recrutements, et également de garantir l’égalité d’accès à la formation.


Sixième partie : Emploi des Travailleurs handicapés en 2018


X a la volonté de mettre en place une politique sur le thème du handicap, en cohérence avec des valeurs de cohésion sociale et d’égalité des chances. Ceci passe notamment par une information au personnel. Ainsi, lors de l’embauche des salariés et/ou des visites médicales avec le Médecin du Travail, ce thème est abordé.

Par ailleurs, l’entreprise encourage les salariés à informer le service RH d’une reconnaissance de travailleur handicapé, ceci afin de permettre la mise en place éventuelle d’aménagements du poste de travail, et d’améliorer les conditions de travail.



L’entreprise s’engage à verser au salarié une prime égale à un mois de salaire de base, au moment de l’obtention de la première reconnaissance « travailleur handicapé ».

Septième partie : Intéressement et participation

Les partenaires sociaux et la direction de X ont signé un accord d’intéressement le X. Cet accord couvre la période du X au X.

Par ailleurs, un accord de participation est en vigueur au sein du Groupe X.
Signé en X, il couvre le site X de X et le site X de X.

Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est également en place.

Huitième partie : Dépôt et publicité


Conformément à la réglementation en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataire. Il sera également affiché aux emplacements réservés aux communications du personnel.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du Travail :
  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève l'entreprise,
  • en un exemplaire sous format papier au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau.


Fait à X,
Le X



Pour X : X, Directeur Général Adjoint


Pour X :X, Délégué Syndical

X, Délégué Syndical

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