Accord d'entreprise SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD

NEGOCIATION ANNUELLE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD

Le 23/07/2025








ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE - SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD

________________________________

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, la mobilité et l’égalité homme-femme















Entre les soussignés,

La société SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD représentée par :


d’une part,

Et l’organisation syndicale,

d’autre part.


PREAMBULE
PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires afin d’évoquer les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (notamment les conditions de travail) ;
  • la gestion des emplois et parcours professionnels.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :
  • 26 juin 2025,
  • 3 juillet 2025,
  • 17 juillet 2025.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.
Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.
Un rappel des avantages sociaux acquis, des évolutions des grilles HCR ainsi que des NAO 2024 a également été présenté.
Au cours de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.

Les échanges ont porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail, aux transports, à la mobilité durable, à la formation et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Enfin, lors de la troisième, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations notamment sur les taux d’augmentation des salaires de base.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

PERIMÈTRE D’APPLICATION

PERIMÈTRE D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel de la SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD à la date de la signature.
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MESURES NEGOCIÉES

MESURES NEGOCIÉES


I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2025 et ayant au moins

trois mois d’ancienneté au sein de la SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD à la date du 1er janvier 2025, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 2 octobre 2024.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les collaborateurs en contrats d’apprentissage, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Il est alors convenu les modalités suivantes :
Le salaire de base des catégories Employés, Agents de Maîtrise, Cadres au forfait jours et Cadre dirigeant rémunérés au fixe, est

revalorisé de 2 %.


Article 4 – Augmentations individuelles


Les augmentations générales collectives de salaire au titre de l’année 2025, prévues par l’article 3 du présent accord, ne se cumulent pas avec la mobilité et/ou les éventuelles augmentations individuelles internes (promotions) de plus de 4 %, liées à un changement de poste ou de responsabilités intervenues dans les 7 mois précédent la mise en place de ce présent accord.

Article 5 – Date d’effet


1er août 2025 avec rétroactivité au 1er janvier 2025 par écriture de régularisation sur la paie du mois d’août 2025.


II – MAINTIEN DES EMPLOIS POUR LES 12 MOIS À VENIR

Il a été convenu de garantir le maintien des emplois actuels sur les 5 prochains mois (hors cas de démission, licenciement pour faute grave ou lourde, demande de rupture conventionnelle).
La période prévisionnelle des travaux sur l’hôtel ne prévoit aucune mesure qui viserait à réduire les effectifs.

III - MAINTIEN DES DROITS ET AVANTAGES ACQUIS


La Direction et l’ensemble des organisations syndicales ont signé un accord d’accompagnement dans le cadre du projet « Cicéron » afin que les restructurations juridiques avant la cession de titres n’aient pas d’impact sur les avantages dont les salariés des hôtels bénéficient aujourd’hui.
Tous les éléments contractuels des salariés (CDI, CDD, temps complet, temps partiel, contrat d’apprentissage.) de l’hôtel sont maintenus après la cession.
Chaque salarié conserve donc tous les éléments figurant dans son contrat de travail initial et ses éventuels avenants à savoir notamment :
Sa date d’embauche (= son ancienneté,
Son salaire de base et ses accessoires (notamment rémunération variable individuelle),
Sa qualification, son statut, sa classification,
Sa durée du travail,
Les primes de nuit et de 13ème mois.

IV – MOBILITÉ PARTAGÉE

Prime de transport


Les partenaires sociaux ont rappelé l’importance de mettre en place une prime de transport alternatif.
Pour cela, il est accordé, pour tout collaborateur utilisateur d’une offre de location ou mise à disposition de vélos, trottinettes avec ou sans assistance électrique,

une prime de 40 € versée semestriellement et sous réserve de justifier de leurs pratiques de déplacement ou de leurs dépenses en matière de mobilité (attestation sur l’honneur ou facture nominative).

V – MAINTIEN DES MESURES INCITATIVES POUR LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE


Il a été convenu du maintien des mesures incitatives pour une diminution du temps de travail, dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, et ce jusqu’à l’ouverture de nouvelles négociations portant sur le même sujet.

Dès lors qu’il en émet le souhait, sur la seule base du volontariat, la demande de passage à temps partiel d’un salarié âgé de 50 ans et plus devra être acceptée, cette mesure constituant un droit pour le salarié.

Article 1 – Maintien du dispositif de « sur-cotisation »


Tout salarié à temps complet de plus de 50 ans et de plus de 10 ans d’ancienneté peut décider de réduire son horaire contractuel en temps partiel et bénéficier ainsi du dispositif de sur-cotisations.

Ce dispositif permet de maintenir l’assiette de cotisation destinée à financer l’assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps plein.

Les cotisations d’assurance vieillesse sont ainsi calculées sur la base de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein.

Il est rappelé que ce dispositif sera caduc si cette prise en charge n’est plus exonérée de cotisations de sécurité sociale.

Dans une telle hypothèse, une nouvelle négociation sera entamée afin de trouver une solution permettant de maintenir la situation des salariés déjà engagés dans cet aménagement de fin de carrière.

Article 2 – Maintien de l’indemnité de départ en retraite


Le salarié à temps complet dans les conditions définies ci-dessus (50 ans et plus, et au moins 10 ans d’ancienneté) ayant réduit son temps de travail à temps partiel qui est amené à quitter l’entreprise pour percevoir une pension de retraite bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à exercer son emploi dans le cadre de son horaire à temps plein.

VI- JOUR DE CONGE ENFANT MALADE


Afin de favoriser l’implication et l’investissement des salariés dans leur vie professionnelle et ainsi contribuer à leur évolution mais également à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, tout en prenant en considération les besoins spécifiques liés à la santé de leurs enfants, il est

supprimé la notion d’ancienneté concernant les 2 (deux) jours de congés annuels pour un enfant malade inscrit sur le livret de famille.

La limite d’âge est également portée à la date de son 11ème anniversaire (contre10 actuellement)

Ces congés pour enfant malade sont accordés :
* sur présentation d’un justificatif médical précisant la nécessité de la présence du parent à ses côtés,
* non reportables et ne pouvant donner lieu à paiement compensatoire si non utilisés.
Afin de faciliter la communication quant à ces jours de congés et au regard des nouvelles dispositions ci-dessus, les congés pour évènements familiaux sont récapitulés comme suit :


VII- MESURES RECONDUITES SUR 2025

Les partenaires sociaux ont rappelé l’importance de maintenir les mesures suivantes sur 2025 :
  • Paiement des RCR à mi-cycle conformément à l’accord collectif NAO 2023.
  • 10 week-ends garanti par an conformément à l’accord collectif NAO 2022.

L’entreprise, soucieuse des conditions de travail des collaborateurs, a souhaité maintenir ces différentes mesures.

VIII – EGALITE PROFESSIONNELLE


Article 1 – Ecarts de rémunération


Il a été présenté aux membres de la délégation syndicale une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base.

Les partenaires sociaux ont toutefois constaté un écart plus important entre les hommes et les femmes pour les collaborateurs de statut Employé Niveau 3/3 et A.M. & Cadre, Niveaux 4&5.

Les partenaires sociaux souhaitent que la rémunération variable soit fixée de manière équitable pour les salariés placés dans la même situation (en matière de fonctions et de responsabilités notamment).

Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité


A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

IX – COMPTE ÉPARGNE TEMPS


À la demande des partenaires sociaux, il est proposé à la Direction la possibilité de mettre à la disposition des collaborateurs un

Compte Épargne Temps (CET – article L. 3151-1 du code du Travail).

Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Cette proposition doit-être mise à l’étude et fera l’objet d’un examen approfondi avant toute mise en œuvre.




APPLICATION – DURÉE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

APPLICATION – DURÉE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf mention contraire, explicitement indiquée.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Le présent protocole sera communiqué dès signature aux partenaires sociaux.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DRIEETS de NANTERRE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.
Fait à Boulogne Billancourt, le 23 juillet 2025

Pour la SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD,



Directeur général



Pour les organisations syndicales,
Déléguée syndicale



Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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