Accord d'entreprise SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD

NEGOCIATIONS ANNELLES OBLIGATOIRES 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD

Le 30/04/2026








ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE - SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD

________________________________

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, la mobilité et l’égalité homme-femme















Entre les soussignés,

La société SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD représentée par :

-

d’une part,

Et l’organisation syndicale,


d’autre part.


PREAMBULE
PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative FO se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires afin d’évoquer les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (notamment les conditions de travail) ;
  • la gestion des emplois et parcours professionnels.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :
  • 17 février 2026,
  • 17 mars 2026,
  • 22 avril 2026.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.
Des statistiques portant sur des différents points de vente (CA, PM, TO, IF, Taux de captage, REVPAR, TREVPAR...) ont été présentés.
Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.
Un rappel des avantages sociaux acquis ainsi que des NAO 2025 a également été présenté.
Au cours de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale. Celles-ci sont jointes en annexe.

Les échanges ont porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail, à la qualité de vie au travail, au partage de la valeur, aux transports, à la mobilité durable, aux congés, à la formation et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Enfin, lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations sur l’ensemble des points évoqués dans les revendications.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

PERIMÈTRE D’APPLICATION

PERIMÈTRE D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel de la SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD à la date de la signature.
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MESURES NEGOCIÉES

MESURES NEGOCIÉES


I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2026 et ayant au moins

trois mois d’ancienneté au sein de la SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD à la date du 1er janvier 2026, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 2 octobre 2025.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les collaborateurs en contrats d’apprentissage, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Il est alors convenu les modalités suivantes :
Le salaire de base des catégories Employés, Agents de Maîtrise, Cadres au forfait jours et Cadre dirigeant rémunérés au fixe, est

revalorisé de 2 %.


Article 4 – Augmentations individuelles


Les augmentations générales collectives de salaire au titre de l’année 2026, prévues par l’article 3 du présent accord, ne se cumulent pas avec la mobilité et/ou les éventuelles augmentations individuelles internes (promotions) de plus de 4 %, liées à un changement de poste ou de responsabilités intervenues dans les 7 mois précédent la mise en place de ce présent accord.

Article 5 – Date d’effet


1er mai 2026 avec rétroactivité au 1er janvier 2026 par écriture de régularisation sur la paie du mois de mai 2026.


II – Budget des Activités Sociales et Culturelles


Le budget des activités sociales et culturelles est porté à 0.50 % de la masse salariale au 01/05/2026, contribution supra-légale de 450 € comprise.
Il était auparavant de 0.48% de la masse salariale.

III – Amélioration des conditions de travail et de la vie au quotidien des salariés


  • Prime mobilité douce

Les partenaires sociaux ont rappelé l’importance de maintenir en place une prime de transport alternatif.
À cet effet, la prime octroyée aux collaborateurs utilisateurs d’une offre de location ou mise à disposition de vélos, trottinettes avec ou sans assistance électrique, est

portée à 150 € / an et sous réserve de justifier de leurs pratiques de déplacement ou de leurs dépenses en matière de mobilité (attestation sur l’honneur ou facture nominative).

  • Maintien des mesures des NAO 2025

Les partenaires sociaux demandent l’application définitive de certaines mesures qui étaient habituellement reconduites annuellement, à savoir :
  • Dispositif de sur-cotisation et d’indemnité de départ à la retraite,
  • 10 week-ends garantis par an,
  • Paiement des RCR à mi-cycle,

L’entreprise, soucieuse des conditions de travail des collaborateurs, valide cette proposition.

IV – Congés pour évènements familiaux


  • Enfant malade


Afin de favoriser l’implication et l’investissement des salariés dans leur vie professionnelle et ainsi contribuer à leur évolution mais également à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, tout en prenant en considération les besoins spécifiques liés à la santé de leurs enfants, il est

octroyé une journée supplémentaire d’absence rémunérée pour enfant malade, sur demande des partenaires sociaux.

Cela porte donc à

3 le nombre de de journées d’absences rémunérées pour enfant malade.

Ces congés pour enfant malade sont accordés :
* pour un enfant de moins de 11 ans inscrit sur le livret de famille,
* sur présentation d’un justificatif médical précisant la nécessité de la présence du parent à ses côtés,
* non reportables et ne pouvant donner lieu à paiement compensatoire si non utilisés.
  • Décès conjoint ou concubin

Sur demande des partenaires sociaux, il est également accordé 1 journée supplémentaire pour le décès du conjoint et celui du concubin/partenaire pacsé.
Cette mesure porte donc le nombre de jours de congés à

  • 5 pour le décès du conjoint

  • 4 pour le concubin/partenaire pacsé.

Afin de faciliter la communication quant à ces jours de congés et au regard des nouvelles dispositions ci-dessus, les congés pour évènements familiaux sont récapitulés comme suit :

Type d'absence

Condition d'ancienneté

Nombre de jours

Commentaires

Mariage du salarié

aucune

4 jours

 




1 an

5 jours





Conclusion d'un PACS ***

aucune

4 jours

Ces jours viendraient se déduire des jours accordés en cas de mariage avec la même personne.




Naissance d'un enfant, adoption d'un enfant

aucune

3 jours

Ces jours doivent être pris le lendemain de la naissance suivis des 4 jours obligatires du congé paternité



Mariage d'un enfant

aucune
 
 


2 jours




 


Décès du conjoint *

aucune

5 jours


NOUVEAUTÉ NAO 2026









Décès du concubin / partenaire pacsé *

aucune

4 jours


NOUVEAUTÉ NAO 2026










Décès d'un enfant *

aucune

5 jours ou 7 jours**(NAO 2020)

 



 



 



Décès du père ou de la mère *

aucune

3 jours

 



 



 



 

Décès d'un grand-parent *

aucune

1 jour

 


Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur

aucune

3 jours

 




Enfant hospitalisé < à 16 ans ou présence des parents aux urgences (NAO 2020)

1 an

3 jours

 




Enfant malade < à 11 ans avec présence des parents (NAO 2025)

aucune

3 jours


NOUVEAUTÉ NAO 2026



Annonce de la survenue d'un handicap

aucune

5 jours

 




Déménagement (NAO 2023)

aucune

1 jour

 











* 1 jour supplémentaire de congé non payé sera octroyé au collaborateur si les obsèques se déroulent à plus de 500km de son domicile

** Pour les décès survenant à compter du 1er juillet 2020, cette durée est portée à sept jours dans trois cas :- décès de l'enfant âgé de moins de 25 ans- décès de l'enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent- décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salariéEn complément, le salarié aura également droit à un "congé de deuil" de huit jours. Ce congé pourra être pris dans un délai d'un an à compter du décès. Il est de droit, l'employeur ne peut pas le refuser au salarié.



V – EGALITE PROFESSIONNELLE


Article 1 – Ecarts de rémunération


Il a été présenté aux membres de la délégation syndicale une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base.

Les partenaires sociaux ont toutefois constaté un écart plus important en faveur des hommes pour les collaborateurs de statut Employé Niveau 3.

Les partenaires sociaux souhaitent que la rémunération variable soit fixée de manière équitable pour les salariés placés dans la même situation (en matière de fonctions et de responsabilités notamment).

L’égalité salariale est un droit reconnu et un enjeu majeur pour la Direction.
Malgré cela, il peut subsister un écart de salaire moyen entre femmes et hommes.

Cet écart s’explique par plusieurs facteurs :

  • le temps de travail (plus de temps partiel chez les femmes)
  • les interruptions de carrière (maternité, charge familiale)
  • mais aussi le départ de collaboratrices dotées d’une forte ancienneté dont les salaires se trouvaient plus élevés.


Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité


A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

VI – QUALITÉ DE VIE / COHÉSION D’ÉQUIPE


  • Les partenaires sociaux demandent une amélioration de l’espace pauses, des vestiaires et des casiers.


La Direction propose de planifier cette demande dans le programme de rénovation de l’établissement prévu l’année prochaine
  • Il est également demandé une vigilance accrue sur le respect effectif des pauses repas.


Le respect des pauses légales d’un collaborateur fait partie des obligations de l’employeur pour garantir la santé, la sécurité et de bonnes conditions de travail.
Cette pause légale de 20 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures consécutives a été portée à 45 minutes dans notre établissement
Il sera donc demandé aux chefs de service de veiller scrupuleusement au respect de cette disposition afin de garantir une pause réelle où le salarié doit pouvoir se reposer, manger, se détendre.
Une bonne gestion des plannings et des moyens humains doit permettre une rotation des équipes dans de bonnes conditions.
La pause doit exceptionnellement être supprimée ou réduite.
  • Demande de mise en place d’une sortie annuelle dans les équipes


La Direction rappelle que les Chefs de service sont autorisés à prévoir des sorties pour des évènements culturels ou gastronomiques avec les membres de leurs équipes afin de renforcer la cohésion et/ou à titre de reconnaissance pour de bons résultats ou d’investissements exceptionnels.

APPLICATION – DURÉE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

APPLICATION – DURÉE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf mention contraire, explicitement indiquée.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Le présent protocole sera communiqué dès signature aux partenaires sociaux.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DRIEETS de NANTERRE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.
Fait en triple exemplaire, à Boulogne Billancourt, le 30 avril 2026

Pour la SNC PARIS PORTE DE SAINT CLOUD,Pour les organisations syndicales,

Pour ordre



Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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