Accord d'entreprise SNEF

Accord d'entreprise relatif à la composition et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSE Central)

Application de l'accord
Début : 31/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SNEF

Le 10/01/2019


SNEF SA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE Central)




Entre :

Pour la société

SNEF, , Directeur Général,


Pour

CFDT : en qualité de Délégué Syndical Central

Pour

CFE – CGC  en qualité de Délégué Syndical Central

Pour

CFTC : en qualité de Délégué Syndical Central

Pour

CGT : en qualité de Délégué Syndical Central

Pour

FO : en qualité de Délégué Syndical Central.



PREAMBULE

Afin d’assurer une représentation conforme à la structure de l’Entreprise, la Direction et les Organisations syndicales ont entamé des négociations pour envisager un nouveau découpage électoral, négociations qui se sont traduites par une Décision Unilatérale de l’employeur en date du 18 octobre 2018.

Le comité social et économique (CSE), instance nouvelle, a été créé par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et fusionne le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Les articles L2316-1 et suivants du code du travail ont également institué une instance nouvelle, le CSE Central.

La nouvelle cartographie des établissements de la société SNEF SA ainsi que les évolutions législatives et règlementaires ont amené la Direction de l’entreprise et les Organisations syndicales à travailler sur la composition du CSE Central.



La représentation des différents CSE de la société SNEF au sein du CSE Central sera assurée de la façon suivante :




ARTICLE 1 - LE CADRE DE LA MISE EN PLACE


Il est rappelé que le présent accord s’applique à la société SNEF SA et détermine la répartition et l’attribution des sièges du CSE Central. Les filiales de la société SNEF SA sont exclues des dispositions du présent accord jusqu’à leur éventuelle intégration par transmission universelle du patrimoine au profit de SNEF SA.


ARTICLE 2 – LA REPARTITION ET L’ATTRIBUTION DES SIEGES AU CSE CENTRAL

ARTICLE 2-1- REPARTITION DES SIEGES

ARTICLE 2-1-1- Principe

Les établissements dont l’effectif est inférieur à 500 salariés seront représentés par un titulaire et un suppléant.
Les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 500 salariés seront représentés par deux titulaires et deux suppléants.

Il est entendu que le CSE Central ne pourra compter plus de 25 titulaires et 25 suppléants.

ARTICLE 2-1-2- Représentation des cadres et ingénieurs


Afin de répondre aux exigences de représentation des cadres et ingénieurs, telle que prévue aux articles L. 2316-5 et suivants du code du travail, il est convenu que l’établissement du Siège sera représenté au CSE Central par au moins 1 titulaire et 1 suppléant désignés parmi le collège des cadres et ingénieurs.


ARTICLE 2-1-3- Renouvellement du CSE Central

Le renouvellement du CSE Central, en application du présent accord, s’effectuera lors des élections des CSE concernés.

Le CSE central sera renouvelé dans son entier en une seule fois, dans la mesure où les élections au sein des différents CSE sont prévues à une date unique.

Il est également rappelé que si un membre du CSE est réélu, il ne conserve pas de manière automatique son mandat de membre du CSE Central et devra faire l’objet d’une nouvelle élection.

ARTICLE 2-2- ATTRIBUTION DES SIEGES AUX ETABLISSEMENTS RECONNUS COMME DISTINCTS OU CREES POSTERIEUREMENT AU PRESENT ACCORD


Compte tenu des modifications pouvant intervenir au sein de la société SNEF SA, les Parties conviennent que les établissements reconnus comme distincts ou créés postérieurement au présent accord ne seront pas représentés au CSE Central et ne seront pris en compte que lors du renouvellement des membres de cette instance.




ARTICLE 3 – LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CSE CENTRAL

ARTICLE 3-1- MODE DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS


Les représentants titulaires du CSE Central doivent être des membres titulaires de leur CSE, les représentants suppléants au CSE Central peuvent être indifféremment titulaires ou suppléants au sein de leur CSE. Le poste de secrétaire du CSE Central et celui de secrétaire adjoint sont obligatoirement tenus par un élu titulaire d’un CSE.

Les membres du CSE Central sont élus au sein de chaque CSE, au scrutin uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Les représentants doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe.

L’élection des membres du CSE Central s’effectue au sein d’un collège unique, toutes catégories confondues comprenant l’ensemble des membres titulaires du CSE. Même lorsqu’il y a lieu d’élire des cadres aux sièges réservés, les membres titulaires constituent un collège unique.

Aucune représentation par collège ne sera mise en œuvre en dehors du siège réservé aux cadres et ingénieurs. La primauté est donnée au vote effectué par les CSE, peu importe le collège d’appartenance des candidats et des élus.

ARTICLE 3-2- VALIDITE ET DUREE DU MANDAT DES REPRESENTANTS

Le mandat des représentants du personnel du CSE Central est subordonné à l’existence d’un mandat électif détenu au sein d’un CSE. La perte du mandat d’élu à un CSE, pour quelque motif que ce soit, emporte donc automatiquement la perte du mandat de représentant du personnel du CSE Central. Il est ainsi rappelé que les dispositions de l’article L.2324-24 du code du travail relatives à la cessation anticipée du mandat d’un membre du CSE s’appliquent aux membres du CSE Central.

La durée des mandats des représentants du CSE Central est de 4 ans à l’exception des dispositions de l’article 3.2 du présent accord.

ARTICLE 3-3- LES REGLES DE REMPLACEMENT DES REPRESENTANTS



  • Absence temporaire


Lorsque le titulaire a été élu au sein de son CSE sur une liste syndicale :

Le remplacement se fait dans l’ordre suivant :

  • Désignation du suppléant appartenant à la même organisation syndicale que le titulaire du même établissement.

  • A défaut, désignation d’un suppléant appartenant à la même organisation syndicale, d’un autre établissement, du même collège que le titulaire et à défaut d’un autre collège.

Il appartiendra à l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire au sein de son CSE, de faire connaître le nom du suppléant amené à le remplacer auprès du Président du CSE Central au plus tard avant le commencement de la réunion. L’organisation syndicale devra en informer le Président du CSE Central par voie écrite.

  • A défaut, désignation d’un suppléant d’une autre organisation syndicale appartenant au même établissement que le titulaire.

En l’absence de suppléant répondant à ces conditions le titulaire ne sera pas remplacé.

Il est rappelé qu’un suppléant ne peut remplacer qu’un seul titulaire.


Lorsque le titulaire a été élu au sein de son CSE sans appartenance syndicale

Le remplacement se fera dans l’ordre suivant :

  • Désignation du suppléant du même établissement que le titulaire,

  • Désignation d’un suppléant d’un autre établissement mais du même collège que le titulaire. Il appartiendra au titulaire absent de faire connaître le nom du suppléant amené à le remplacer au Président du CSE Central par voie écrite, au plus tard avant le commencement de la réunion.

En l’absence de suppléant répondant à ces conditions le titulaire ne sera pas remplacé.


  • Absence définitive


En cas d’absence définitive d’un membre du CSE Central, il appartiendra aux membres du CSE l’ayant désigné, de procéder à la désignation d’un nouveau représentant, conformément à l’attribution des sièges ci-dessus mentionnée. La durée du mandat du remplaçant sera équivalente à la durée du mandat du représentant remplacé restant à courir.


ARTICLE 4 : COMMISSIONS

En application des articles L2315-46 et suivants du code du travail, une Commission Economique, une Commission de la Formation, une Commission d’Information et d’Aide au Logement des Salariés, une Commission de l’Egalité Professionnelle sont créées.

Les parties au présent accord décident que ces commissions au regard de leurs missions sont remontées au sein du CSE Central et qu’il n’y aura pas de commissions au niveau des CSE.

Elles sont présidées par l’employeur ou son représentant.

Elles comprennent trois membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres pour la Commission Economique.

Les membres de la Commission sont désignés par le CSE Central parmi ses membres.

Il est également créé conformément aux dispositions de l’article L 2315-42 du code du travail une Commission SSCT Centrale.

Elle sera composée d’un représentant désigné par chaque CSSCT d’établissement ou CSE d’établissement de plus de 100 salariés et de moins de 300 salariés parmi ses membres et se réunira une fois par an.

Les membres des commissions sus-visées se verront attribuer au titre de leurs missions heures de délégation par année.

Les Délégués Syndicaux Centraux seront invités aux réunions de ces commissions.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL

Conformément aux dispositions de l’article L2316-14 du code du travail, le CSE Central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Il est toutefois précisé à ce stade que les membres suppléants du CSE Central assisteront aux réunions du CSE Central et recevront les convocations et ordres du jour.
Concernant le recours à la visioconférence, il est convenu entre les parties que l’ensemble des réunions du CSE Central pourront se tenir en visioconférence.




La BDES sera délivrée aux membres du CSE Central et aux Délégués Syndicaux Centraux pour les données consolidées au niveau de l’entreprise et aux membres des CSE d’établissements et aux Délégués Syndicaux d’Etablissement pour les données établissements.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les salariés peuvent consulter le présent accord aux lieux habituels de consultation des accords d’entreprise. Il sera également consultable sur l’intranet de la société.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION

En application de l’article L. 2222-5 du code du travail ainsi que des articles L.2261-7 et suivants du même code, les parties signataires conviennent ce qui suit :

Révision :


La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment.

La révision est ouverte :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ayant signé ou ayant adhéré au présent accord.
  • À l’issue du cycle électoral susvisé, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sans condition de signature ou d’adhésion.

Dans l’hypothèse où la Direction ou une organisation syndicale représentative souhaiterait engager la procédure de révision, elle devra notifier par écrit à la totalité des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise une demande de révision, en faisant état des articles dont la révision est demandée et en proposant un texte de révision.

  • Dénonciation :


La dénonciation est obligatoirement effectuée par écrit et selon les modalités déterminées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux dispositions transitoires légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2019, en 10 exemplaires.

Entre la société SNEF SA représentée par , Directeur Général



Et les Organisations syndicales Représentatives de l’entreprise :

Pour la CFDT
Représentée par , Délégué Syndical Central


Pour la CFE-CGC
Représentée par , Délégué Syndical Central


Pour la CFTC
Représentée par , Délégué Syndical Central


Pour la CGT
Représentée par , Délégué Syndical Central


Pour FO
Représentée par , Délégué Syndical Central
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