La société SFSG dont le siège social est au 1 rue Andrée Malraux, ZI Aéromia à Romilly-sur-Seine (10100) immatriculée au RCS de Troyes sous le n° 815338850, représentée par Madame … , en sa qualité de Directrice Générale.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 08 décembre 2022 pour le collège Ouvriers/Employés et du 26 avril 2024 pour le collège Techniciens/Agents de maîtrise/Ingénieurs/Cadres, annexé aux présentes), ci-après :
Monsieur … pour le collège Ouvriers/Employés
Madame … pour le collège Techniciens/Agents de maîtrise/Ingénieurs/Cadres
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Depuis le second semestre 2022, se dessine une saisonnalité dans l’activité de l’entreprise, avec une période dite forte et une période plus basse. Ces deux périodes répondent aux besoins de nos clients qui eux aussi travaillent selon une saisonnalité.
Durant ces deux périodes, nous avons constaté que les salariés ne peuvent pas effectuer le nombre d’heures prévu au contrat, à savoir 35 heures hebdomadaires. Ainsi, en période dite haute, le nombre d’heures de travail effectif excède 35 heures et, en période basse, des jours de travail ont dû être annulés et/ou le temps de travail journalier a dû être réduit.
C’est en conséquence pour répondre aux besoins des clients et pouvoir articuler au mieux les volumes d’heures à positionner en face des fluctuations d’activité que le présent accord s’est imposé comme la meilleure solution pour s’adapter à l’activité.
Aussi, après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à toute disposition antérieure qui lui serait contraire et ce à compter du jour de sa date d’effet.
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CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de production (opérateur, opérateur spécialisé, chef d’équipe), aux opérateurs de nettoyage, aux opérateurs de maintenance, ainsi qu’au poste de travail de l’animateur(trice) qualité, sécurité et environnement (dont les missions principales reposent sur les horaires de production), liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de mission intérimaire, sous contrat de travail d’un groupement d‘employeur effectuant de la mise à disposition de main d’œuvre ou sous contrat de travail intermittent.
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées par la législation en vigueur,
Les temps d’astreintes passives.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur la période annuelle courant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Article 1.1 : Justifications
Par la mise en place de cet accord, l’entreprise s’adaptera mieux à l’activité saisonnière des clients (parcs d’attraction, zoos, secteurs aérien et ferroviaire).
La typologie des produits (conservation entre 0°C et +4°C, respect des contrats date définis par les clients ex : DLC garantie 4 jours à réception chez le client) nécessite la mise en place d’une organisation de production au plus juste.
L’historique de la société sur plus de 18 mois permet de définir un calendrier de travail qui fait alterner des périodes de forte activité, avec des périodes d’activité plus faible.
Durant ces dernières, l’entreprise utilisera le temps non consacré à la fabrication de produits, à la formation des salariés. Il s’agit également de veiller à la pérennisation de l’entreprise en optimisant les ressources.
L’organisation du travail s’effectuera en 5 jours du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.
En outre, les parties conviennent qu’en cas de besoin, les équipes alternantes pourront être mises en place 6 jours sur 7.
Article 1.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur 12 mois consécutifs du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er mai 2024 pour se terminer le 30 avril 2025.
Au cours de cette période, 1.607 heures de travail sont à réaliser, incluant la journée de solidarité, une année complète qui tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par les salariés au cours de l’année de référence. Ce plafond de 1607 heures pourra toutefois être dépassé sans qu’il en résulte des heures supplémentaires en cas d’acquisition incomplète de congés payés.
Article 1.3 : Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée quotidienne de travail, selon les dispositions de l'article L. 3121-18 du Code du travail, pose une limitation de 10 heures de travail effectif par journée de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra être réduite au seuil de 0 heure. Dans ce cas, certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
Article 1.4 : Durée maximale de la période haute
La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période basse – est estimée à 22 semaines.
Article 1.5 : Limite haute hebdomadaire
Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 42 heures.
Il sera possible en période haute de réaliser quelques semaines avec 46 heures, voire 48 heures, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifieront.
Article 1.6 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées :
soit au terme de la période d’annualisation (30 avril de l’année considérée),
soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord de 42 heures.
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures, pour les personnes ayant acquis tous leurs congés, ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.
Elles seront rémunérées en fin de période annuelle à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.
Article 1.7 : Programmation indicative et changement de planning
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
Le planning estimatif pourra être modifié en fonction des demandes réelles de la production et des ajustements de chaque fin de semaine avec un affichage qui s’effectuera avec d’un délai de prévenance de sept jours calendaires dans la mesure du possible.
Ainsi, le planning pourra être revu avec un délai de prévenance de minimum 2 jours ouvrables en cas de commandes urgentes, d’annulation de commandes à la demande du client, de reprise de production après un arrêt technique, d’’arrêt de production à la suite d’un arrêt technique, de crise sanitaire interne et/ou externe (à la demande de l’état), arrêté préfectoral (cas de forces majeures – intempéries, attentats, incendies, etc.), de grève (transporteurs ou autres).
En cas de grosses commandes ce délai pourra être réduit. Les équipes qui interviendront seront sélectionnées sur le principe du volontariat et également en cas de compteur négatif.
Article 1.8 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures, soient 151.67 heures mensuelles.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
Heures contractuelles mensuelles (151.67 heures)
Heures d’absences rémunérées et non rémunérées
à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (prime d’ancienneté, dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes, prime d’habillage, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année, …).
En fin de période, toute heure effectuée au-delà de 1607 heures annuelles (35 heures de travail hebdo) sera payée en heures supplémentaires à 25% puis à 50% au-delà du seuil de 1972 heures.
De celles-ci seront déduites les heures supplémentaires qui auront été rémunérées en cours d’année.
Les jours fériés seront, en outre, payés à chaque période de paie, avec la majoration de 20% calculée sur le nombre d’heures réellement travaillées.
Jours fériés
La journée de compensation à 100% correspond à une journée quelle que soit la période si la journée est travaillée dans son intégralité. Dans le cas contraire, la journée de compensation sera proratisée selon les modalités de déclenchement interne.
Les journées de compensation acquises doivent être prises sur la période d’annualisation. A titre informatif, en 2024, il y a 6 jours fériés qui donneront droit à des RC s’ils sont travaillés.
Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération. Toutes les absences seront neutralisées dans le compteur d’heures. Cela signifie qu’en cas d’absence, le compteur du salarié sera crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait réellement travaillé.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
Un salarié embauché en cours d’année de référence ou dont le contrat est rompu en cours d’année, et qui n’a pas acquis l’intégralité des 5 semaines de congés payés verra le plafond de 1607 heures recalculé au regard des heures travaillées. Il est donc susceptible de dépasser ce plafond de 1607 heures annuelles sans qu’il en résulte des heures supplémentaires. Les jours de congés non acquis par rapport à une acquisition sur une année complète seront donc des jours travaillés.
Travail à temps partiel
Article 1 – Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur 12 mois consécutifs du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er mai 2024 pour se terminer le 30 avril 2025.
Au cours de cette période, 1286 heures (80% du temps complet) de travail sont à réaliser, incluant la journée de solidarité, une année complète qui tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par les salariés au cours de l’année de référence. Cela correspond à une moyenne de 28 heures de travail hebdomadaire. Ce plafond de 1286 heures pourra toutefois être dépassé sans qu’il en résulte des heures supplémentaires en cas d’acquisition incomplète de congés payés.
Article 2 – Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 34.75 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 34.75 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra être réduite au seuil de 0 heure. Dans ce cas, certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
Article 3 – Durée maximale de la période haute
La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période basse – est estimée à 12 semaines.
Article 4 – Limite haute hebdomadaire
La limite haute hebdomadaire est de 34.75 heures. Il n’y aura donc pas d’heures effectuées au-delà.
Article 5 – Décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (30 avril de l’année considérée).
Seules les heures complémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 286 heures, pour les personnes ayant acquis tous leurs congés, ouvriront droit aux majorations légales pour heures complémentaires.
Elles seront rémunérées en fin de période annuelle comme suit :
Majorées à 10% de la 1287ème heure à la 1414.6ème heure (1/10 des heures, soit 128.6 heures),
Majorées à 25% de la 1414.7ème heure à la 1595ème heure.
Article 6 – Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 28 heures, soient 121.33 heures mensuelles.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
Heures contractuelles mensuelles (121.33 heures)
Heures d’absences rémunérées et non rémunérées
à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (prime d’ancienneté, dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes, prime d’habillage, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année, …).
En fin de période, toute heure effectuée au-delà de 1286 heures annuelles (28 heures de travail hebdo) sera payée en heures complémentaires à 10% puis à 25% jusqu’au seuil de 1595 heures.
Les jours fériés seront, payés à chaque période de paie, avec la majoration de 20% calculée sur le nombre d’heures réellement travaillées.
Article 7 – Jours fériés
La journée de compensation à 100% correspond à une journée quelle que soit la période si la journée est travaillée dans son intégralité. Dans le cas contraire, la journée de compensation sera proratisée selon les modalités de déclenchement interne. Les journées de compensation acquises doivent être prises sur la période d’annualisation. A titre informatif, en 2024, il y a 6 jours fériés qui donneront droit à des RC s’ils sont travaillés.
Article 8 – Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Toutes les absences seront neutralisées dans le compteur d’heures. Cela signifie qu’en cas d’absence, le compteur du salarié sera crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait réellement travaillé.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Article 9 – Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
Un salarié embauché en cours d’année de référence ou dont le contrat est rompu en cours d’année, et qui n’a pas acquis l’intégralité des 5 semaines de congés payés verra le plafond de 1286 heures recalculé au regard des heures travaillées. Il est donc susceptible de dépasser ce plafond de 1286 heures annuelles. Les jours de congés non acquis par rapport à une acquisition sur une année complète seront donc des jours travaillés.
Les entreprises de prêt de main d’œuvre
Cet accord d’entreprise s’appliquera également à toutes les personnes sous contrat de mission intérimaire ou sous contrat de travail d’un groupement d‘employeur effectuant de la mise à disposition de main d’œuvre à, l’identique des salariés SO FAST SO GOOD sous contrat CDI ou CDD à temps complet ou à temps partiel.
Le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires sera effectué à la fin de la période définie ou au départ du salarié, à la fin de sa mission. Le plafond des 1607 heures (contrat temps complet) ou des 1286 heures sera proratisé en fonction des semaines travaillées et des jours de congés pris durant ladite période.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 mai 2024.
Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un état mensuel du compteur d’heures Débit/Crédit sera transmis à chaque salarié.
Une réunion semestrielle avec les membres du CSE, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord. Les membres du CSE pourront mettre à l’ordre du jour des réunions CSE des points relatifs à l’application du présent accord.
Article 3 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 4 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 5 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 19 avril 2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Romilly-sur-Seine, le 26 avril 2024
En 4 (quatre) exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Monsieur … représentant le Collège Ouvriers/Employés
Madame … représentant le Collège Techniciens/Agents de maîtrise/Ingénieurs/Cadres