Accord d'entreprise SO FRA DE

Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajouté dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 17/10/2022
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SO FRA DE

Le 17/10/2022


Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre :

La société SOFRADE, dont le siège social est situé à LE COTEAU – 13 boulevard des Etines,


d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l'Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C.,

  • l'Organisation Syndicale C.F.T.C.,


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

La négociation obligatoire s'est déroulée selon le calendrier et les modalités convenues entre les parties lors de la réunion préparatoire du 12 septembre 2022.

Conformément au calendrier déterminé, la direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées, au cours :

  • d’une réunion préparatoire le 12 septembre 2022,
  • d’une réunion de négociation le 26 septembre 2022,
  • d’une réunion de négociation le 10 octobre 2022,
  • d’une réunion de signature le 17 octobre 2022.

La négociation a notamment porté sur :

  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, et notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOFRADE.

Article 2 : Revalorisation du salaire fixe à l’occasion des augmentations des salaires minima conventionnels

Il est convenu qu’à l’occasion de l’entrée en vigueur au sein de la société SOFRADE d’une revalorisation des salaires minima conventionnels de branche (soit à la date de prise d’effet de l’accord de branche une fois celui-ci étendu), les salariés de l’entreprise appartenant aux catégories concernées par cette revalorisation, dont le salaire fixe est, à cette même date, supérieur au nouveau salaire minimum conventionnel, verront leur salaire fixe augmenté dans la même proportion que salaire minimum conventionnel applicable à leur catégorie.

Le montant de l’augmentation du salaire fixe mensuel en résultant est toutefois plafonnée à 30 euros bruts par année civile.

Les salariés appartenant aux catégories concernées, dont le salaire fixe est, à cette date, inférieur au nouveau salaire minimum conventionnel, bénéficieront de ce dernier sans plafonnement.


Article 3 : Majoration de la prime d’ancienneté pour les salariés les plus fidèles


Le salarié, quelle que soit sa catégorie, dont l’ancienneté a atteint 24 ans révolues verra le montant de sa prime d’ancienneté augmenté de 50 euros bruts (pour un temps complet).

Les cadres dont l’ancienneté a atteint 24 ans révolues, pour lesquels la prime d’ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire fixe de 50 euros bruts (pour un temps complet).

Cette revalorisation sera proratisée en fonction de la durée du travail contractuelle, rapportée à un temps complet, pour les salariés embauchés à temps partiel.


Article 4 : Supplément exceptionnel de budget pour les activités sociales et culturelles du CSE

La direction accepte, à titre exceptionnel, de verser un supplément au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE, pour un montant de 5.000 euros.

Ce montant sera versé au CSE au mois d’octobre 2022.

Ce complément est attribué au CSE à titre exceptionnel pour 2022 et ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.




Article 5 : Accompagnement informatique pour les personnels des magasins

Un Technicien Informatique de niveau II sera mis à la disposition des personnels des magasins qui le souhaitent pour développer leurs compétences informatiques.

Les salariés désireux de bénéficier de cet accompagnement devront se faire connaitre auprès de la DRH avant le 31 décembre 2022.


Article 6 : Dispositions diverses


Les parties n’ont pas souhaité poursuivre les négociations portant sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, et sur les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, qui ont fait l’objet de négociations séparées dans le cadre de la négociation périodique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions des articles article 4 et 5 qui prendront fin le 31 décembre 2022.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.


Article 8 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Hormis les dispositions de ses articles 4 et 5, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Départementale de la Loire de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 9 : Modalités de suivi - Revoyure


Le bilan de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2024 (négociation engagée en 2023).

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Le Coteau, le 17 Octobre 2022


En 5 exemplaires originaux.


  • Pour la société SOFRADE :Pour les organisations syndicales :


CFTC,


CFE-CGC,

Mise à jour : 2022-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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