Accord d'entreprise SO FRA DE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 18/11/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SO FRA DE

Le 18/11/2019


Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail

et au partage de la valeur ajoutée

Entre :

La Société SOFRADE, dont le siège social est situé à LE COTEAU – 13 boulevard des Etines,


d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l'Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C.,


  • l'Organisation Syndicale C.F.T.C.,



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

La négociation obligatoire s'est déroulée au titre de l'année 2019, selon le calendrier et les modalités convenues entre les parties lors de la réunion préparatoire du 1er octobre 2019.

Conformément au calendrier déterminé, la Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées, au cours :

  • d’une réunion de négociation le 14 octobre 2019,
  • d’une seconde réunion fixée le 28 octobre 2019,
  • d’une troisième réunion fixée le 18 novembre 2019.

La négociation a notamment porté sur :

  • les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • l’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction rappelle sa volonté de mobiliser ses efforts pour de sauver l’entreprise, et (hors PSE) de maintenir au maximum les emplois. Les faibles ressources dont l’entreprise disposent sont consacrées en totalité à :

  • financer les pertes,
  • financer les mesures d’accompagnement des salariés licenciés dans le cadre du PSE,
  • investir dans ce qui permettra à l’entreprise d’assurer sa pérennité.

Néanmoins, au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOFRADE.

Article 2 : Revalorisation du salaire de base en fonction de l’ancienneté

Il est convenu de la mise en œuvre d’un dispositif d’augmentation des salaires de base, en fonction de l’ancienneté, dans les conditions suivantes.

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’une augmentation de leur salaire de base brut :

  • de 2% lorsque leur ancienneté atteint 3 ans,
  • de 3% lorsque leur ancienneté atteint 6 ans,
  • de 4% lorsque leur ancienneté atteint 9 ans,
  • de 2% lorsque leur ancienneté atteint 12 ans.

L’augmentation est appliquée à partir de la première échéance de paie suivant la date à laquelle l’ancienneté considérée est atteinte.

Les dispositions prévues par le présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, totalisent une ancienneté au moins égale à 12 ans bénéficient d’une augmentation de 2%.

Les dispositions du présent article se substituent à tout avantage institué par voie d’usage ou d’engagement unilatéral, existant dans l’entreprise à la date de son entrée en vigueur, et ayant le même objet.


Article 3 : Journées enfant hospitalisé

Il est convenu de la mise en place d’une autorisation d’absence rémunérée en cas d’hospitalisation d’un enfant supérieure ou égale à trois jours.

Tout salarié de l’entreprise bénéficie d’une autorisation d’absence de trois jours calendaires consécutifs, en cas d’hospitalisation supérieure ou égale à trois jours, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

Le salarié devra justifier de l’hospitalisation de l’enfant.

Cette absence donne lieu au maintien du salaire de base.

La durée de ce congé ne s’impute pas sur la durée du congé pour enfant malade ou du congé de présence parentale.

Article 4 : Dispositions diverses


Les parties n’ont pas souhaité poursuivre les négociations portant sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l’intéressement, la participation et l'épargne salariale.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions de son article 1er qui sont conclues pour une durée déterminée de douze mois.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt, sous réserve des dispositions de l’article 1er.


Article 6 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Hormis les dispositions de son article 1er, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes.


Article 7 : Modalités de suivi - Revoyure


Le bilan de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2020.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Le Coteau, le 18 novembre 2019


En 5 exemplaires originaux.


  • Pour la société SOFRADE :Pour les organisations syndicales :

CFTC,

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