Accord d'entreprise SO'LEIL

amenagement plurihebdomadaire du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société SO'LEIL

Le 22/05/2026





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La SAS SO’LEIL

  • dont le siège social est situé 7 AVENUE MARX DORMOY, 03100 MONTLUCON

-numéro SIRET 944 879 824 00018 ;

  • Représentée par Monsieur …………………… ;

  • Agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

-Le personnel ;


Accord ratifié à la majorité des 2/3 par consultation en date du 22 mai 2026 ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail.

Par le présent accord, soumis à l’approbation des salariés, les parties constatent la nécessité en termes d’organisation et de rationalisation de l’activité, de permettre le recours à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Le temps de travail aménagé sur une durée supérieure à la semaine a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Les périodes de hautes activités se compensant avec les périodes de moindre activité.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’activité afin de faire face aux variations de l’activité sur l’année, notamment en raison de sa saisonnalité et des modes de vie.

ARTICLE 1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail à savoir le décompte pluri hebdomadaire de la durée du travail.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS SO’LEIL.


ARTICLE 2. CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 du Code du travail concernant les modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, ainsi qu’en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail concernant le temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1ier juin 2026.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes.
Aucune dénonciation partielle ne sera possible.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre des parties signataires.




La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 4. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 3 ans.
Cette commission de suivi sera composée de l’employeur et de deux salariés volontaires bénéficiaires du mode d’aménagement prévu par le présent accord.
Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans les deux mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant avril 2029 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.
ARTICLE 5. AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5-1. Durée hebdomadaire de référence
La durée hebdomadaire de travail effectif dans l’entreprise est de 39 heures.

Article 5-2. Durée annuelle de référence
Le nombre annuel d’heures effectivement travaillées pour un salarié à temps complet, sur la base de 39 heure hebdomadaire, est de 1790 heures, journée de solidarité incluse.

Article 5-3 Période de référence annuelle
La période de référence, d’une durée de 12 mois, consécutifs est fixée du 01 juin 2026 au 31 mai 2027.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé à l’article 5-1 (39 heures) du présent accord généreront un crédit d’heures qui sera arithmétiquement compensé dans le cadre de l’organisation pluri- hebdomadaire de la durée du travail et selon les organisations du travail concernées par l’octroi de journées ou demi-journées de repos, ou une durée hebdomadaire inférieure à 39 heures.

Les parties conviennent du principe selon lequel les journées ou demi-journées de repos seront programmées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur selon les nécessités de l’organisation du service et l’intérêt de fonctionnement de l’entreprise.

Article 5-4. Limites hebdomadaires

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle telle qu’elle est définie à l’article 5-2, réparti sur des semaines à haute activité, des semaines à basse activité et des semaines correspondant à la durée moyenne annuelle de travail.



La limite inférieure hebdomadaire de travail effectif est fixée à 0 heure(s) par semaine.
La limite supérieure hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine maximum sauf dérogation accordée par l’administration du travail, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les durées maximales quotidiennes sont celles prévues par la convention collective à savoir :

Personnel administratif hors site d'exploitation
10 h 00
Cuisinier
11 h 00
Autre personnel
11 h 30
Personnel de réception
12 h 00

Article 5-5. Plannings prévisionnels
Les directeurs ou les responsables de services veilleront à établir avant le début de chaque période annuelle, une programmation indicative déterminée selon les variations d’activité prévisibles au cours de l’année.

Cette programmation indicative déterminera pour chaque salarié, et pour chaque semaine, la durée du travail.
Cette programmation initiale pourra, à l’initiative de l’employeur, être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, susceptibles d’être ramené à 48 heures voire 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (telles que notamment les aléas climatiques imprévisibles ou les absences pour maladie/accident du travail…), en tenant compte de l’intérêt de la société.

Le salarié sera dans ce cas informé par voie d’affichage, ou via un outil de gestion des temps.

Par ailleurs, le directeur ou les responsables de services recueilleront les souhaits des salariés relatifs à la pose des jours de repos, congés payés et fériés chômés, avant le début d la période annuelle de référence.

Article 5.6. Décompte des horaires de travail
Le décompte individuel du temps de travail est enregistré pour chaque salarié à partir d’un logiciel de gestion des temps dédié ou d’un document interne hebdomadaire signé par le salarié et son responsable hiérarchique, précisant le détail quotidien des horaires.

Article 5-7. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures ci-après effectuées exclusivement à la demande de l’entreprise :
  • Les heures effectuées entre la 1608 et 1790ième heure,
  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif (1790), décomptées à l’issue de la période de référence.





Les heures effectuées entre la 1608 et 1790ième heure font l’objet d’un paiement à taux majoré tel que prévu par la convention collective des Hôtels Cafés Restaurant.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (1790) feront l’objet en priorité d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les dispositions légales et conventionnelles, ou, à défaut, d’un paiement au taux majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

A cet effet, un compteur sera établi et transmis en fin de période à chaque salarié.

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités suivantes : repos compensateur à prendre par journées ou demi-journées dans un délai de 12 mois suivant la date d’acquisition du droit à repos compensateur.

Les dates de prise des repos feront l’objet d’un accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.

Article 5.8. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

Il est ainsi décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen appliqué.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, intégrant les majorations pour heures supplémentaires de la 36 à 39ième heure.

Article 5-9. Prise en compte des entrées/sorties en cours de période
Lorsque qu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours de ladite période (CDI ou CDD), une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel.

Article 5-10. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

En cas d’absence rémunérée, l’indemnisation du temps non travaillé, sera calculé sur la base de 7,8h/jour d’absence, sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence, et calculées sur la base de la rémunération lissée.




Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n’auront pas d’incidence en fin de période de référence sur le décompte des heures supplémentaires : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.

A cet effet, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tient le cas échéant compte des absences ci-avant listées.

ARTICLE 6. CONDITIONS de validite de l’ACCORD ET DEPOT

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés.

L’approbation du présent accord à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel lui donne la qualité juridique d’accord collectif.

Le procès-verbal de la consultation du personnel en date du 22 mai 2026 est annexé au présent accord.

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt en ligne auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords du site du Ministère du travail.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTLUCON.

Fait à Montluçon,
Le 24 avril 2026
En 6 exemplaires

Pour la société,

Ratifié par le personnel selon PV en annexe



Mise à jour : 2026-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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