Protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2025
Société So.bio
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société So.bio, société par actions simplifiée, au capital social de 101 718 425 €, immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 499 308 856, dont le siège social est sis Bât I, Parc Espace France, 4 voie romaine, 33610 Canéjan, représentée par Madame xxxxx, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines dûment mandatée par la Directrice Générale de la Société.
Ci-après dénommée «
la Société So.bio » ou « la Société »,
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :
La Fédération des Services C.F.D.T, représentée par Madame xxx, en qualité de Déléguée Syndicale,
La Fédération F.G.T.A – F.O, représentée par Monsieur xxx et Monsieur xxx, en qualité de Délégués Syndicaux,
le Syndicat S.N.E.C CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : «
Les Parties ».
PREAMBULE :
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée lors de quatre réunions successives entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 16 janvier 2025, 29 janvier 2025, 06 mars 2025 et 24 mars 2025.
Au cours de la réunion du 16 janvier 2025, la Direction a présenté conformément, à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution et de la distribution spécialisée ainsi qu’un bilan pour la Société So.bio en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Ces échanges se sont déroulés dans un contexte économique marqué par une inflation en baisse sur l’année 2024. Malgré des efforts de redressement, les résultats de la société So.bio restent encore difficiles, bien que leur amélioration progressive témoigne d’une dynamique encourageante. Dans ce cadre, la Direction a réaffirmé sa volonté de concilier impératifs économiques et engagement social en adoptant des mesures favorisant le maintien du pouvoir d’achat, la valorisation des compétences et la solidarité au sein de l’entreprise.
Les négociations ont porté sur plusieurs thèmes clés : la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que l’amélioration des conditions de travail.
Afin de permettre la mise en place de nouvelles mesures significatives en matière de rémunération, de reconnaissance et de conditions de travail, tout en tenant compte des contraintes économiques de l’entreprise et dans un esprit de responsabilité partagée, un compromis sur la carence de la prime trimestrielle a été trouvé entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives. La carence passera de 0 à 3 mois pour tous les nouveaux collaborateurs entrant dans l’entreprise à compte du 01 avril 2025. Ainsi, seuls les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins
trois mois révolus à la date de versement de la prime seront éligibles.
Il est rappelé que les critères d’attribution de la prime seront définis annuellement par la Direction, en concertation avec les partenaires sociaux, et pourront inclure des indicateurs de performance collective et individuelle en lien avec les objectifs stratégiques de l’entreprise. Cette mesure vise à garantir une reconnaissance cohérente de l’engagement des collaborateurs tout en assurant une stabilité dans les performances attendues.
Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.
Cet accord reflète les engagements pris par les Parties dans l’objectif de garantir des avancées sociales tout en assurant la pérennité économique de l’entreprise.
Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
TITRE I – MESURES SALARIALES
Les Parties précisent que les revalorisations de salaires intervenant dans le cadre du présent accord ne s’appliquent, le cas échéant, qu’aux salariés présents effectivement au sein de la Société So.bio au moment de la revalorisation.
Article 1 : Augmentation des salaires effectifs des employés, des agents de maîtrise et des cadres
Article 1.1 : Augmentations collectives des employés
Afin de garantir une évolution salariale adaptée aux enjeux de chaque niveau de classification, l’entreprise met en place un dispositif d’augmentations différenciées en fonction des catégories de salariés. Cette approche vise à reconnaître les spécificités de chaque poste tout en tenant compte des impératifs d’attractivité et de fidélisation des talents. Les augmentations collectives s’appliqueront de la manière suivante à compter du 1er avril 2025 : Niveau % d’augmentation E1 1,70% E2 1,90% E3 2,00% E4 2,20% E5 2,20% E6 2,20% E7 2,00%
Cette répartition vise à accompagner la progression salariale des collaborateurs tout en s’assurant d’un équilibre entre reconnaissance des responsabilités et soutenabilité économique. Les augmentations collectives s’appliqueront uniquement aux salariés présents dans les effectifs à la date d’application. Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois d’avril 2025 sur les salaires de base mensuels bruts (base mars 2025).
Article 1.2 : Augmentations individuelles des Agents de Maîtrise et des Cadres
Augmentation collective
Les agents de maîtrise de niveau AM1 et AM2 et les cadres de niveaux C1 et C2, présents dans les effectifs
au 1er avril 2025, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de 1,3 %. Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois d’avril 2025 sur les salaires de base mensuels bruts (base mars 2025).
Augmentation individuelle
Les parties souhaitent, sur l’année 2025, appliquer des augmentations individuelles pour les statuts Agents de Maîtrise et Cadres.
Ces augmentations individuelles seront attribuées aux collaborateurs en fonction de leur engagement, de leurs performances et de leur contribution aux objectifs de l’entreprise. Seront notamment pris en compte :
La qualité du travail réalisé tout au long de l’année,
L’atteinte des objectifs fixés,
L’implication et la capacité d’adaptation du salarié,
Les compétences démontrées et les efforts fournis pour l’amélioration continue de la performance individuelle et collective.
L’état d’esprit du collaborateur dans son travail quotidien, notamment sa capacité à collaborer, à partager son expertise et à contribuer à un environnement de travail positif et constructif.
Une enveloppe d’augmentations individuelles de 0.5% est attribuée à chaque directeur de service et directeur régional.
Les dispositions relatives à l’augmentation individuelle sont applicables aux salariés ayant une ancienneté supérieure ou égal à 12 mois au 31 mars 2025, n’ayant pas déjà bénéficié d’une augmentation individuelle entre le 01 septembre 2024 et le 31 mars 2025 dans le cadre d’une promotion ou d’un élargissement de périmètre. Les demandes d’augmentation individuelles sont faites par les managers auprès de la Direction, et doivent être argumentées lors du comité carrière. Chaque demande est étudiée par la Direction et le service RH pour validation. Des compléments d’information peuvent être demandés aux managers afin de pouvoir prendre des décisions basées sur des éléments factuels. Le processus de déclinaison des budgets, de consolidation des retours ainsi que la préparation des communications vers les salariés peuvent prendre du temps ; ainsi, les parties signataires conviennent que les mesures concernant les augmentations individuelles des agents de maîtrise et des cadres seront appliquées sur la paie de juin 2025 au plus tard, de manière rétroactive au 01 avril 2025, sur les salaires de base mensuels bruts (base mars 2025 avant augmentation générale). Les décisions d’attribution ou de non-attribution d’augmentation individuelle feront l’objet d’une explication donnée par le manager à chaque salarié à l’occasion d’un échange individuel. Il est précisé que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par ces dispositions.
TITRE II – MESURES SOCIALES
Article 1 – Engagement de l’Entreprise en Faveur de la Formation
L’entreprise affirme sa volonté de placer la formation au cœur de sa stratégie de développement et d’évolution des compétences. La transmission du savoir et le partage d’expérience sont des leviers fondamentaux pour assurer la montée en compétences des collaborateurs et garantir leur intégration réussie au sein de l’organisation. Dans ce cadre, l’entreprise met en place deux dispositifs de reconnaissance de l’engagement des collaborateurs dans la formation et l’accompagnement : la Prime Tuteur et la Prime Formateur.
Article 1.1 – Prime Tuteur
Le tutorat joue un rôle essentiel dans la transmission des compétences et la réussite de l’intégration des alternants au sein de l’entreprise. En reconnaissance de cet engagement, une prime spécifique de 65€ (soixante-cinq euros) par an sera mise en place pour les tuteurs accompagnant un alternant dès la prochaine campagne (à compter de l’été 2025).
Pour être éligible à la prime, le tuteur devra :
Avoir accompagné un alternant au cours de l’année (à minima depuis le mois d’octobre)
Être présent dans l’entreprise au 31/12 de l’année concernée.
L’alternant doit avoir validé sa période d’essai.
Le tuteur doit avoir suivi la formation spécifique dispensée en interne.
La prime sera versée sur la paie du mois de janvier N+1, après validation par le service des Ressources Humaines du respect des conditions d’éligibilité.
Article 1.2 – Prime Formateur
L’accompagnement et la montée en compétences des collaborateurs sont des leviers essentiels de développement pour l’entreprise. Afin de valoriser ces efforts et de reconnaître l’investissement des managers dans la transmission des savoir-faire, une prime spécifique est instaurée.
Le montant de la prime sera de :
200 € bruts mensuels pour les managers formant un salarié sur un poste de Responsable Magasin (RM) ou Directeur Magasin (DM), dans le cadre de leur parcours d’intégration d’1 mois ;
300 € bruts mensuels pour les managers coachs accompagnant un manager/une équipe en dehors de leur magasin ou accompagnant l’ouverture d’un nouvel établissement (prime proratisée au temps d’accompagnement effectif)
Pour être éligible à cette prime, le formateur devra :
Justifier d’un suivi effectif du salarié formé, attesté par des éléments factuels (planning de formation, évaluations, compte rendu d’accompagnement, etc.).
Obtenir la validation des Directions RH et Exploitation attestant du respect des engagements pédagogiques et du bon déroulement de la formation.
La prime sera versée à l’issue de la période de formation, après contrôle et validation des critères par les services compétents de l’entreprise. Elle ne pourra être cumulée avec d’autres dispositifs similaires liés à la formation, sauf dispositions spécifiques prévues par la politique interne de l’entreprise.
Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de structurer un parcours de formation interne efficient et qualitatif, favorisant l’évolution professionnelle des collaborateurs et garantissant l’excellence opérationnelle.
Article 2 : Attribution d’un RTT supplémentaire pour les Cadres
Dans un souci de reconnaissance de l’investissement et de l’ancienneté des cadres au sein de l’entreprise, il est convenu qu’un jour de RTT supplémentaire sera attribué aux cadres ayant au moins six (6) ans d’ancienneté au 31 décembre 2024. Cette mesure vise à valoriser l’implication des cadres dans la gestion des équipes et la mise en œuvre des projets stratégiques de l’entreprise. Ce jour de RTT supplémentaire sera attribué chaque année aux cadres remplissant la condition d’ancienneté et devra être pris dans les conditions de gestion du temps de travail définies par l’entreprise.
Article 3 : Don de CP/RTT
Dans une démarche de solidarité et afin de mieux accompagner les salariés confrontés à des situations personnelles difficiles, l’entreprise met en place un dispositif de don de congés et de RTT, favorisant une entraide entre collaborateurs tout en assurant une flexibilité dans la gestion du temps de travail.
Les conditions d’éligibilité pour les bénéficiaires sont :
Tout collaborateur dont l’enfant ou le conjoint (marié ou pacsé) est atteint d’une maladie grave constatée par un certificat médical qui atteste d’une présence effective soutenue
Avoir perdu un enfant ou son conjoint (marié ou pacsé) ou une personne à charge de moins de 25 ans et être dans l’année suivant le décès
Les jours éligibles au don sont :
Jours issus de la 5e semaine de congés payés.
Jours de repos compensateurs (RTT) acquis dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail.
Autres jours de récupération non pris.
Le salarié donneur pourra transférer ces jours de repos à un collègue bénéficiaire sous réserve d’une validation préalable par les Ressources Humaines, garantissant ainsi l’équilibre entre les besoins de l’organisation et la solidarité entre salariés.
Article 4 : Revalorisation de la prime vacances
Conscientes des besoins croissants des collaborateurs en période estivale, les Parties conviennent de doubler la prime vacances. Le montant attribué s’élèvera désormais à
200 € bruts.
La prime de vacances sera versée sur la paie du mois de juin de l’année N. Elle est attribuée à chaque salarié, cadre et non cadre, justifiant de trois (3) ans d’ancienneté minimum et continu au sein de la Société au 30 juin de l’année N et présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement. Aucun versement au prorata temporis ne sera effectué en cas de départ du salarié avant le 30 juin, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat de travail.
Article 5 : Prime fidélité
Dans un souci de pouvoir d’achat pour les salariés en fin d’année, le versement de la prime fidélité est avancé d’un mois, elle sera donc versée une fois par an sur la paie du mois de
novembre.
Pour en bénéficier, le collaborateur doit justifier d’une ancienneté révolue de 3 ans au 30 novembre de l’année N (l’ancienneté s’apprécie par année complète, il n’y a pas de prorata) et faire partie des effectifs de l’entreprise le jour de versement de ladite prime (fin novembre).
Aucun versement au prorata temporis ne sera effectué en cas de départ du salarié avant la clôture de paie du mois de novembre, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat de travail.
Article 6 : Revalorisation de la prime de reconnaissance Travailleur Handicapé (RQTH)
Dans le cadre des mesures en faveur de l’intégration du handicap, l’entreprise revalorise la prime handicap à
400 € bruts.
Pour rappel, les salariés éligibles à la prime sont ceux qui obtiennent leur reconnaissance « RQTH » sur l’année en cours.
Ces salariés devront informer le service RH (siège) de leur démarche.
Article 7 : Budget des œuvres sociales
Le CSE bénéficie d'une subvention annuelle versée par l'employeur qui est destinée à couvrir les dépenses engagées en matière d’œuvres sociales. Les parties conviennent qu’à compter du 01 janvier 2025, le montant de cette subvention sera revalorisé à
0.6 % de la Masse Salariale Brute de l’Entreprise.
Article 8 : PERCOI
Le présent article définit les conditions et modalités permettant aux salariés de l’entreprise d’affecter jusqu’à 10 jours de congés payés non pris sur leur Plan d’Épargne Retraite Collectif Interentreprise (PERCOI).
8.1. Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
Être titulaire d’un compte PERCOI ouvert au sein de l’entreprise.
Disposer d’un solde de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables après prise des congés légaux.
Formuler une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines dans les délais impartis définis par l’entreprise.
8.2. Modalités d’affectation des congés payés
Le salarié peut demander l’affectation d’un maximum de 10 jours de congés payés par an au PERCOI. Ces jours doivent être issus du solde de congés payés acquis non pris, au-delà du seuil de 24 jours ouvrables. L’affectation se fait sur la base de la valeur monétisée des jours de congés concernés à la date du versement, correspondant à la rémunération brute du salarié pour ces journées. L’entreprise versera cette somme directement sur le PERCOI du salarié, en bénéficiant des exonérations fiscales et sociales applicables dans le cadre de la réglementation en vigueur.
8.3. Demande et traitement
La demande doit être formulée par écrit et transmise au service des Ressources Humaines avant une date butoir fixée et communiquée chaque année par la Direction RH. L’entreprise se réserve le droit de refuser une demande si les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies. Une fois l’opération réalisée, elle est définitive et ne peut donner lieu à une restitution sous forme de salaire ou d’un autre avantage en nature.
8.4. Régime fiscal et social
Les sommes affectées au PERCOI bénéficient du régime fiscal et social prévu par la réglementation en vigueur. Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu (hors CSG/CRDS) dans les limites légales applicables. L’entreprise ne procédera à aucune substitution de rémunération par ce dispositif, celui-ci étant strictement réservé aux jours de congés excédentaires non pris.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société So.bio.
Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.
Article 3 : Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable, après entente des parties.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 : Adhésion
Une Organisation Syndicale Représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Article 6 : Clause de dénonciation
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
Article 7 : Publicité et Dépôt
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.