ACCORD DE PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL SIGNE LE 17 JANVIER 2024
Entre
La société SOA LOGISTICS SAS dont le siège social est situé 21 avenue du Fief, CS 59185 SAINT-OUEN-L’AUMONE, 95076 CERGY PONTOISE CEDEX 1, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 517 835 013, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales,
Ci-après l' « Entreprise », d'une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au niveau de l'Entreprise, prise en la personne de son Délégué Syndical :
- FO :
Ci-après l’ « Organisation Syndicale »
d'autre part,
L’Entreprise et les Organisations Syndicales étant dénommées ensemble « les Parties ».
Contents TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc218841615 \h 2 Article 1 : Prorogation de l’accord du 17 janvier 2024 PAGEREF _Toc218841616 \h 2 Article 2 : Modalités de signature et de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc218841617 \h 2 PRÉAMBULE
Les parties ont conclu un accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail le 17 janvier 2024 ; cet accord avait une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 16 janvier 2026. Du fait du contexte réglementaire et de la prochaine transposition en droit français, au plus tard le 7 juin 2026, de la directive européenne sur la transparence salariale adoptée le 10 mai 2023, l’entreprise et l’organisation syndicale représentative ont décidé de proroger l’accord du 17 janvier 2024 et de repousser la négociation d’un nouvel accord sur les futures bases de la nouvelle réglementation à venir. Dans la même thématique de l’Egalité Professionnelle et de la Qualité de Vie au Travail, Il est par ailleurs rappelé que l’entreprise et l’organisation syndicale représentative ont conclu un accord portant sur le droit à la déconnexion le 13 janvier 2026. En outre, un nouvel accord relatif à l’attribution de jours de congés spécifiques pour enfants malades a été conclu le 13 janvier 2026. Enfin, les parties ont également signé un accord sur la mise en place du télétravail le 26 novembre 2025, ainsi qu’un accord sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap le 30 avril 2025.
Article 1 : Prorogation de l’accord du 17 janvier 2024
Les parties conviennent de proroger l’ensemble des mesures prévues dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé le 17 janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard. De nouvelles négociations s’ouvriront à compter de septembre 2026 sur la base de la future réglementation qui entrera en vigueur dans le cadre de la transposition en droit français de la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Article 2 : Modalités de signature et de dépôt de l’accord
> Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature et restera valable jusqu’au 31 décembre 2026.
Il cessera de plein droit de produire effet le 1er janvier 2027 et de nouvelles négociations s’ouvriront en septembre 2026.
> Le suivi de cet accord
Le Comité Social et Economique est désigné pour suivre l'application de cet accord. Au moment de la présentation du Rapport de Situation Comparée, la Direction présentera un suivi des indicateurs définis dans le présent accord.
> Les modalités d'entrée en vigueur du présent accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections du Comité Social et Economique.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Fait à Saint-Ouen l’Aumône le 13 janvier 2026 en trois exemplaires originaux.